Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 80
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Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-4 — 1 janvier 2024
- L1235-4 — 1 janvier 2019
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-20.411
Cour de cassationde son emploi ; que ce licenciement infondé a, du fait de la Sas, causé à Monsieur [P] qui avait accompli toute sa carrière dans cette entreprise un préjudice moral distinct qui sera entièrement réparé par la condamnation de celle-là à lui payer la somme de 5.000 euros ; Attendu que les conditions sont réunies pour ordonner en application de l'article L 1235-4 du Code du Travail la condamnation de l'employeur fautif à rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite des six mois d'indemnités chômage ( ) que la condamnation de Monsieur [P] à rembourser un prétendu indu de primes de brevet doit être infirmé ; que le fondement, de cette réclamation qui n'était que les griefs émis dans la lettre de licenciement,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-11.102
Cour de cassation 11 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant un peu plus de 6 mois de salaires compte tenu de son âge (34 ans) et de son ancienneté (4 années) lors de la rupture de contrat de travail, en vertu de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; Que l'application de l'article L.1235-3 du Code du travail appelle celle de l'article L.1235-4 conduisant à ce qu'il soit ordonné par l'employeur le remboursement des indemnités de chômage versées à M. [M] [R] dans la limite de deux mois » ; 1°ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-11.485
Cour de cassation; que l'appelant évoquait aussi une demande d'exécution provisoire non reprise dans son dispositif et au surplus sans objet dès lors que l'arrêt d'appel, sauf exceptions, a dès son prononcé, force de chose jugée sans que la Cour n'ait à le prévoir ; qu'en conséquence de ces motifs la Cour infirmera la décision déférée en toutes ses dispositions ; que par application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [C] dans la limite de six mois d'indemnités ; que la société Bodin-Joyeux, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et devra en outre payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.923
Cour de cassationdans le cas d'une procédure de sauvegarde ; qu'il convient en conséquence de débouter l'organisme de sa demande en ce sens ; que toutefois, conformément à l'article L. 3253-20 du code du travail, l'obligation au paiement de l'AGS-CGEA ne pourra s'effectuer que sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance ; Attendu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.801
Cour de cassationEn l'absence de justificatifs de la situation de la salariée postérieurement à la rupture du contrat de travail, il lui sera alloué la somme de 9 000,00 euros, par infirmation du jugement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.840
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE conséquence du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée peut prétendre à l'indemnisation suivante : 1) une indemnité compensatrice de préavis : il est établi que Mme [I] a reçu à ce titre une indemnité correspondant à trois mois de salaire, conformément au droit belge ; que le droit français apparaît moins favorable puisqu'il prévoit une indemnité compensatrice de préavis de deux mois aux termes des articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-10.101
Cour de cassationcirconstances de la rupture, à ce qu'il justifie de sa situation postérieure au licenciement (aucun élément), son préjudice sera suffisamment réparé par l'allocation d'une somme de 13 500 euros ; que la société Atao Consulting sera condamnée à lui verser cette somme et le jugement sera infirmé de ce chef ; que la cour fera d'office application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.869
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner le remboursement à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées au salarié à concurrence d'un mois de salaire, alors « que ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Gimar comptait moins de 10 salariés comme l'a constaté la cour d'appel et comme en justifiait l'employeur ; qu'en ordonnant cependant le remboursement par la société Gimar & Cie à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. [H], la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.969
Cour de cassationcause réelle et sérieuse, 9 654 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 965,40 € au titre des congés payés afférents et 27 674,80 € à titre d'indemnité de licenciement, d'AVOIR ordonné le remboursement par la SAS SITH à l'organisme social concerné des éventuelles indemnités de chômage payées à Mme [Q] [L] dans les limites des six mois de l'article L. 1235-4 du code du travail, d'AVOIR condamné la SAS SITH à payer à Mme [Q] [L] la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE « Quant au caractère abusif du refus de l'employeur : Se fondant sur les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-16.079
Cour de cassationSur la remise de documents sociaux rectifiés Il convient d'ordonner à la société SIGNAUX GIROD Nord de remettre à M. [N] [H] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformes au présent arrêt. Il n'y a pas lieu toutefois de prononcer une astreinte. Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société SIGNAUX GIROD Nord à Pôle emploi, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'il a versées à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-16.744
Cour de cassationdont 10 % pour congés payés ; qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le licenciement n'étant pas abusif contrairement à la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Bonneville qui sera infirmé sur ce chef ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26.312
Cour de cassationL'article 7. 2 de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 24 mai 2007 n'a pas pour objet de mettre à la charge de l'employeur une obligation de reclassement externe préalable au licenciement mais lui impose seulement d'informer le réseau des dits conseils de la disponibilité du salarié licencié pour motif économique
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-4
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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