Code du travail

Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 79

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Décisions associées2 241
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-4

2 241 décisions
937

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 février 2021, 18/03693

Cour d'appel

dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 18 000 euros. Le jugement qui lui a alloué la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement doit être infirmé sur le montant alloué. - Sur le remboursement des indemnités de chômage : En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Condamnation : 29 435 €Licenciement+10
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938

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 février 2021, 18/03702

Cour d'appel

2 793 euros. La société Mil's sera en conséquence condamnée à payer à M. [W] la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le jugement déféré infirmé en ce sens. - Sur le remboursement des indemnités de chômage : En application des articles L. 1233-69 et L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation, sous déduction de la contribution versée par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; le jugement déféré sera réformé en ce sens.

Condamnation : 42 000 €Licenciement+9
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939

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 février 2021, 19/01185

Cour d'appel

France de décembre 2017 à février 2018, de responsable de secteur auprès de la société Page Personnel Lille d'avril 2018 à juillet 2018, et avoir un contrat de travail auprès d'Intermarché depuis janvier 2019. Il lui sera alloué des dommages et intérêts de 17.000 €. Sur le remboursement à Pôle Emploi : En application des articles L 1235-3, L 1235-4 et L 1235-5 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités.

Condamnation : 23 428 €Licenciement+9
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940

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 février 2021, 18/01991

Cour d'appel

; qu'il a perçu une pension d'invalidité de 987,56 € à compter du 1er mars 2016. En conséquence, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont alloué à M [R] la somme de 37.500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision sera confirmée de ce chef. Sur les indemnités chômage En application de l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+17
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941

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 4 février 2021, 19/04450

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 7 mai 2001, M. [T] [Z] a été engagé par la SA Groupe TSF en qualité de chef comptable, statut cadre autonome, soumis à une convention annuelle de forfait de 217 jours de travail par an. Le 1er mars 2006, il a été promu directeur comptable. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle fixe de 8 500 euros conduisant à une moyenne de 9 876 euros calculée sur les douze derniers mois pour 218 jours de travail annuels. M. [Z] a présenté des arrêts de travail ne relevant pas du régime des risques professionnels du 10 février au 21 mars 2017 puis à nouveau à compter du 22 mars 2017 jusqu'au 14 avril 2017. Déclaré apte lors de la visite de reprise du 19 avril 2017, il a été dispensé d'activité entre le 19 et le 30 avril 2017.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+14
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942

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-20.491

Cour de cassation

1226-15 du code du travail, qui est au moins égale à 12 mois de salaire ; qu'il sera alloué en conséquence au salarié appelant, par infirmation du jugement entrepris, une indemnisation de 20.000 € ; attendu que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ; attendu que la société Le Menu Dubreuil, qui succombe, sera déboutée de sa demande reconventionnelle, condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel et à verser à M. P... V...

943

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.024

Cour de cassation

aux dispositions de l'article L. 1235- 3 du code du travail en sa version applicable en l'espèce, et au vu des pièces produites par le salarié qui justifie d'une période de chômage jusqu'au début 2014 et indique être actuellement auto-entrepreneur, à six mois de salaire arrondis à 25 500 €. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L.

944

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 18-25.129

Cour de cassation

empêchant leur utilisation, quand le défaut de versement des indemnités de grand déplacement avait empêché le salarié de se loger à proximité du chantier et d'arriver en conséquence à l'heure chaque matin, peu important les périodes d'indisponibilité des transports en commun ou d'horaires empêchant leur utilisation, la cour d'appel a violé les articles L.1235-4 et L.1235-9 du code du travail.

945

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-15.155

Cour de cassation

, alors « que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement ; qu'en ordonnant pourtant le remboursement par la société CFHI KY Tours des indemnités de chômage versées à Mme C... dans la limite de six mois, après avoir prononcé la nullité du licenciement de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause : 5. Après avoir déclaré nul le licenciement prononcé à l'encontre de la salariée sur le fondement de l'article L. 1225-4 du code du travail, l'arrêt retient qu'en application de l'article L.

946

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-14.915

Cour de cassation

de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés les dispositions relatives aux irrégularités de procédure de l'article L 1235-2, à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L 1235-3 et au remboursement des indemnités de chômage prévues à l'article L 1235-4 ; que le salarié peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi ; que Monsieur O..., âgé de 40 ans au moment de la rupture du contrat disposait d'une ancienneté reprise à compter du 01 mars 2001 dans une entreprise ayant moins de 11 salariés ; qu'il était non imposable pour les années 2010 à 2013 tel qu'il résulte des déclarations de revenus versées ; qu'il lui sera alloué une somme de 15.000 euros à…

947

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 février 2021, 17/06041

Cour d'appel

à compter du présent arrêt, s'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages et intérêts pour conditions vexatoires de la rupture. Les intérêts échus sur les sommes allouées -dus au moins pour une année entière- produiront intérêt, en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil. 8°/ Sur le remboursement des indemnités de chômage : En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [I] du jour du licenciement au jour de l'arrêt prononcé, dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage.

Condamnation : 116 284 €Licenciement+13
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948

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 février 2021, 18/03625

Cour d'appel

Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. Le jugement déféré sera en revanche infirmé quant au rejet de la demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et la société Fot Imprimeur sera en conséquence condamnée à payer à M. [C] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice. - Sur le remboursement des indemnités de chômage : En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnisation ; le jugement déféré sera réformé en ce sens.

Condamnation : 170 029 €Licenciement+13
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