Code du travail

Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 78

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Décisions associées2 355
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Période1 janvier 2024 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-4

2 355 décisions
925

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.123

Cour de cassation

de congés payés afférents, de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a dit que les sommes allouées porteraient intérêt au taux légal à compter du jour de la demande, soit le 23 mai 2017, et ce conformément à l'article 1231-6 du code civil, et a condamné l'employeur outre aux dépens, à rembourser, sur le fondement de l'article L.

926

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-17.329

Cour de cassation

; qu'il a bénéficié des indemnités de Pôle Emploi au moins jusqu'en juillet 2016 et a retrouvé un emploi à durée indéterminée lui procurant une rémunération similaire à compter du 9 janvier 2018 ; que la société LOOMIS FRANCE sera condamnée à payer à Monsieur [O] la somme de 46.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que par ailleurs, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié à compter du jour du licenciement jusqu'à la présente décision, dans la limite de 3 mois ; que la société LOOMIS FRANCE, partie perdante pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de l'arrêt cassé. Le jugement sera infirmé sur ce point.

927

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-16.876

Cour de cassation

dont les montants sont justement calculés ; qu'en vertu d'une ancienneté de 11 ans et d'un salaire brut mensuel de 2.297,91 € le préjudice de monsieur [J] sera réparé par la condamnation de la SAS à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 20.000 € ; que les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois (arrêt, p.

928

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-15.525

Cour de cassation

six mois d'indemnités, alors « que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement ; qu'en ordonnant le remboursement par la société Schering Plough des allocations chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnité après avoir déclaré nul le licenciement la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa version applicable à la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Aux termes de ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L.

929

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.906

Cour de cassation

Compte tenu de ces éléments et de sa situation personnelle et professionnelle après le licenciement, telle qu'elle ressort des pièces produites, il convient de lui allouer, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, une somme de 27 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le remboursement par l'employeur aÌ l'organisme des indemnités de chômage.

930

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-24.148

Cour de cassation

rupture du contrat de travail ; - 7 024,26 € d'indemnité compensatrice légale de préavis (2 mois de salaire), et 702,42 € de congés payés afférents ; - 434,71 € de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement (mode de calcul, pages 47.48 des conclusions de la salariée) ; L'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4, de sorte que l'association GSM devra rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à l'appelante dans la limite de trois mois » ; 1°) ALORS QU'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible dans l'entreprise à l'époque du licenciement ; qu'en l'espèce, l'association GSM, qui employait 31 salariés dans deux établissements lors du licenciement, faisait valoir qu'aucun…

931

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-13.235

Cour de cassation

le salarié dispose d'une ancienneté supérieure à deux ans dans l'entreprise ; que l'ancienneté du salarié s'entend de celle dont il dispose dans l'entreprise à la date de la notification du licenciement ; qu'en retenant que la salariée relevait du régime d'indemnisation de l'article L. 1235-3 du code du travail, et par voie de conséquence de l'article L. 1235-4 du code du travail, motif pris qu'elle disposait d'une ancienneté supérieure à deux ans, préavis compris quand elle fixait la date de début de la relation salariale au 3 octobre 2013 et que le licenciement était notifié le 31 août 2015, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail dans leur version applicable à la cause.

932

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.927

Cour de cassation

à son obligation de reclassement ; qu'en déboutant le salarié de sa demande, alors qu'elle a jugé que l'obligation de reclassement a été méconnue et le licenciement en conséquence sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-4 et L. 1235-4 du code du travail dans leur version applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1226-4 du code du travail : 13.

933

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.386

Cour de cassation

éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 17.000 euros ; qu'infirmant le jugement, la cour condamne la société Id Verde à verser à M. [I] la somme de 17.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; qu'en application de l'article L.

934

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-25.038

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à la société GMSA de rembourser au PÔLE EMPLOI AUVERGNE RHÔNE-ALPES les indemnités de chômage versées à Monsieur [X]-[M] dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « selon arrêt du 16 octobre 2018, la société GMSA a été condamnée pour avoir licencié M. [I] [X] sans cause réelle et sérieuse, mais que la cour a omis de faire application des dispositions de l'article L.

935

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-18.971

Cour de cassation

indemnité de 15.000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Hôtel [Localité 5] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [U], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en application de l'article L.

936

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-14.017

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 5134-26 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, la durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire.

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