Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 78
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Texte disponible
Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-4 — 1 janvier 2024
- L1235-4 — 1 janvier 2019
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.123
Cour de cassationde congés payés afférents, de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a dit que les sommes allouées porteraient intérêt au taux légal à compter du jour de la demande, soit le 23 mai 2017, et ce conformément à l'article 1231-6 du code civil, et a condamné l'employeur outre aux dépens, à rembourser, sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-17.329
Cour de cassation; qu'il a bénéficié des indemnités de Pôle Emploi au moins jusqu'en juillet 2016 et a retrouvé un emploi à durée indéterminée lui procurant une rémunération similaire à compter du 9 janvier 2018 ; que la société LOOMIS FRANCE sera condamnée à payer à Monsieur [O] la somme de 46.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que par ailleurs, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié à compter du jour du licenciement jusqu'à la présente décision, dans la limite de 3 mois ; que la société LOOMIS FRANCE, partie perdante pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de l'arrêt cassé. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-16.876
Cour de cassationdont les montants sont justement calculés ; qu'en vertu d'une ancienneté de 11 ans et d'un salaire brut mensuel de 2.297,91 € le préjudice de monsieur [J] sera réparé par la condamnation de la SAS à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 20.000 € ; que les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois (arrêt, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-15.525
Cour de cassationsix mois d'indemnités, alors « que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement ; qu'en ordonnant le remboursement par la société Schering Plough des allocations chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnité après avoir déclaré nul le licenciement la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa version applicable à la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Aux termes de ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.906
Cour de cassationCompte tenu de ces éléments et de sa situation personnelle et professionnelle après le licenciement, telle qu'elle ressort des pièces produites, il convient de lui allouer, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, une somme de 27 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le remboursement par l'employeur aÌ l'organisme des indemnités de chômage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-24.148
Cour de cassationrupture du contrat de travail ; - 7 024,26 € d'indemnité compensatrice légale de préavis (2 mois de salaire), et 702,42 € de congés payés afférents ; - 434,71 € de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement (mode de calcul, pages 47.48 des conclusions de la salariée) ; L'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4, de sorte que l'association GSM devra rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à l'appelante dans la limite de trois mois » ; 1°) ALORS QU'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible dans l'entreprise à l'époque du licenciement ; qu'en l'espèce, l'association GSM, qui employait 31 salariés dans deux établissements lors du licenciement, faisait valoir qu'aucun…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-13.235
Cour de cassationle salarié dispose d'une ancienneté supérieure à deux ans dans l'entreprise ; que l'ancienneté du salarié s'entend de celle dont il dispose dans l'entreprise à la date de la notification du licenciement ; qu'en retenant que la salariée relevait du régime d'indemnisation de l'article L. 1235-3 du code du travail, et par voie de conséquence de l'article L. 1235-4 du code du travail, motif pris qu'elle disposait d'une ancienneté supérieure à deux ans, préavis compris quand elle fixait la date de début de la relation salariale au 3 octobre 2013 et que le licenciement était notifié le 31 août 2015, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail dans leur version applicable à la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.927
Cour de cassationà son obligation de reclassement ; qu'en déboutant le salarié de sa demande, alors qu'elle a jugé que l'obligation de reclassement a été méconnue et le licenciement en conséquence sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-4 et L. 1235-4 du code du travail dans leur version applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1226-4 du code du travail : 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.386
Cour de cassationéléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 17.000 euros ; qu'infirmant le jugement, la cour condamne la société Id Verde à verser à M. [I] la somme de 17.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-25.038
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à la société GMSA de rembourser au PÔLE EMPLOI AUVERGNE RHÔNE-ALPES les indemnités de chômage versées à Monsieur [X]-[M] dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « selon arrêt du 16 octobre 2018, la société GMSA a été condamnée pour avoir licencié M. [I] [X] sans cause réelle et sérieuse, mais que la cour a omis de faire application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-18.971
Cour de cassationindemnité de 15.000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Hôtel [Localité 5] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [U], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-14.017
Cour de cassationAux termes de l'article L. 5134-26 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, la durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-4
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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