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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 21 mai 2026, 22/07666

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payésProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
22/07666

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 21 MAI 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07666 - N° Portalis 35L7-V-B…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 21 MAI 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07666 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJMM Décision déférée à la cour : jugement du 30 juin 2022 - conseil de prud'hommes - formation paritaire de PARIS - RG n° 21/07334 APPELANT Monsieur [E] [N] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504 INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame FRENOY, présidente de chambre Madame MONTAGNE, présidente de chambre Madame MOISAN, conseillère Greffier lors des débats : Madame ROVETO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame SILVAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE M. [E] [N] a été engagé par société [1] - ayant pour activité la fabrication de prothèses dentaires et leur livraison dans les cabinets dentaires - par contrat de travail à durée indéterminée du 4 octobre 2011, en qualité de coursier.

Un avertissement lui a été notifié par courrier du 19 février 2015, pour n'être pas rentré au laboratoire, à l'issue d'une tournée s'étant achevée avant l'amplitude horaire prévue, pour y déposer les empreintes récupérées.

Par courrier recommandé du 4 juin 2020, le salarié a dénoncé le retrait par son employeur du véhicule de fonction qui avait été mis à sa disposition pour ses courses.

Le 3 mai 2021, l'employeur lui a notifié un avertissement pour avoir refusé de récupérer une empreinte chez un client.

Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie à compter du 7 mai 2021.

M.[N] a contesté ledit avertissement, a communiqué le détail des tournées réalisées et a fait état dans un courrier du 7 juillet 2021 d'un enregistrement audio démontrant, selon lui, le refus de l'employeur de procéder au règlement de ses indemnités de déplacement.

Par lettre du 2 août 2021, il a été convoqué à un entretien préalable.

Par requête du 1er septembre 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par lettre du 7 septembre 2021, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave, pour avoir procédé à des enregistrements audio de sa hiérarchie à son insu.

Par jugement du 30 juin 2022, la juridiction saisie l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a rejeté la demande reconventionnelle.

Par déclaration du 9 août 2022, le salarié a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 janvier 2026, M. [N] demande à la cour de bien vouloir : - l'accueillir en ses conclusions, l'y déclarer recevable et y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes, statuant à nouveau - prononcer, à titre principal, la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 7 septembre 2021 et dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dire et juger, à titre subsidiaire, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - fixer son salaire brut moyen mensuel à la somme de 2 956,06 euros, - condamner, en toute hypothèse, la société [1] à payer à M. [N] les sommes suivantes: - 13 198,51 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 5 912,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 591,21 euros à titre de congés payés afférents, - 7 336,78 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (ancienneté : 9 ans, 11 mois et 4 jours), - 26 604,54 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, au visa des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail (9 mois), - 3 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, - l'intérêt légal, - les dépens.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 janvier 2026, la société [1] demande à la cour de bien vouloir : - la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée, - rejeter l'appel principal de M. [N], - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception du débouté de la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sollicité à hauteur de 3 500 euros, et infirmer le jugement entrepris sur ce point, en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle, en conséquence - débouter M. [N] de sa demande de résiliation judiciaire, - confirmer le licenciement pour faute grave intervenu le 7 septembre 2021, - condamner M. [N] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sollicitée en première instance, subsidiairement - dire le licenciement de M. [N] fondé sur une cause réelle et sérieuse, très subsidiairement - dire que M. [N] ne justifie pas du moindre préjudice, en toute hypothèse - débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - exonérer la société [1] de toute condamnation, - condamner M. [N] à payer à la société [1] 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026 et l'audience a eu lieu le 17 février 2026.