Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 77
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Texte disponible
Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4 , L. 1134-4 , L. 1144-3 , L. 1152-3 , L. 1153-4 , L. 1235-3 et L. 1235-11 , le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 , de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 , dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-11.421
Cour de cassationà la SAS Airwell Residential, d'une part, de remettre à Mme D... H... épouse O... , dans le mois de la notification du jugement, un bulletin de paie rectifiée, d'autre part, de rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme D... H... épouse O... dans la limite de six mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la rupture du contrat de travail : en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-18.550
Cour de cassation; qu'eu égard au montant de la rémunération moyenne de 8 417 euros brut, de son ancienneté dans l'entreprise de onze ans et demi, de son âge de 59 ans au moment de la rupture du contrat de travail, de sa qualification professionnelle, de l'absence de reprise d'activité avant la perspective de la retraite, il y a lieu de lui allouer la somme de 84 170 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'enfin, en application de l'article L. 1235-4, alinéa 2, du code du travail, l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement justifie que soit ordonné d'office à l'employeur le remboursement à Pôle emploi des indemnités que cet organisme a versées à Mme U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-17.326
Cour de cassationspécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage qui ont été versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, alors « qu'il résulte de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement hors le cas prévu par l'article L. 1235-11 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré nul, comme intervenu en méconnaissance de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-25.401
Cour de cassationLa SAS Gefco France est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. la SAS Gefco France sera donc tenue de lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 20-14.592
Cour de cassation; et qu'en considérant que la provocation verbale dont Monsieur I... avait fait l'objet de la part de Monsieur F... amoindrissait le caractère sérieux de l'agression dont il s'était rendu coupable sur la personne de Monsieur F..., la cour d'appel n'a pas tiré des constatations des juges du fond les conséquences qui s'en évinçaient en violation des articles L.1235-1 et L.1235-4 du code du travail Alors que, d'autre part, en prenant en considération la brièveté des faits reprochés à Monsieur I... comme une cause d'atténuation de leur gravité, sans répondre aux conclusions de la société exposante (p. 11) réfutant l'appréciation portée par le conseil de prud'hommes qui « n'a nullement pris en compte le fait qu'il a fallu l'intervention de trois personnes pour que Monsieur I...
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 mars 2021, 18/03877
Cour d'appelEn l'absence de licenciement pour faute grave, la société Zacharie Agencement est redevable des salaires dont il a privé M. [Z] durant la période de mise à pied conservatoire du 13 mars 2015 au 2 avril 2015, date de réception de la lettre de licenciement pour la somme de 3 356,23 euros, outre la somme de 335,63 euros de congés payés afférents, conformément à la demande du salarié. - Sur le remboursement des indemnités de chômage : En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation ; le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 mars 2021, 16/03873
Cour d'appelSur les documents de fin de contrat : Suite à la rupture du contrat de travail, l'employeur doit délivrer un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, les bulletins de paie, un solde de tout compte rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur le remboursement des indemnités Pöle Emploi : L'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 2 mars 2021, 18/04116
Cour d'appeldémontrant pas, par ailleurs, avoir été licencié en raison de son refus de travailler le dimanche ou de son ancienneté. Il sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré. Sur le remboursement des allocations chômage : Il conviendra, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, d'ordonner d'office à l'employeur le remboursement des allocations chômages perçues par la salariée du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés. Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 mars 2021, 19/11189
Cour d'appel, infirmant le jugement entrepris, est en mesure de lui allouer, dans la limite des demandes, la somme de 17.490 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date de la rupture. En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite d'un mois d'indemnités. Sur les demandes de dommages et intérêts M. [W] soutient que la société RDM a eu un comportement vexatoire, déloyal et fautif lors de la rupture du contrat de travail.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 février 2021, 16/05735
Cour d'appelCondamner la Fondation Perce Neige à lui payer la somme de 1 050 € au titre du solde de la retenue sur salaire pendant la mise à pied conservatoire, outre la somme de 105 € à titre de congés payés y afférents ; Annuler l'avertissement du 7 janvier 2015 ; Condamner la Fondation Perce Neige à rembourser à Pôle emploi les allocations chômages versées conformément à l'article L 1235-4 du Code du travail ; Débouter la Fondation Perce Neige de l'intégralité de ses demandes ; Condamner la Fondation Perce Neige à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 février 2021, 16/06088
Cour d'appelOrdonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail ; Condamne la fondation Perce-Neige à verser à Mme [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 € ; Condamne la fondation Perce-Neige aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 février 2021, 17/04548
Cour d'appel3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 78 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d'intérêts légaux si à compter du présent arrêt. Le jugement déféré sera donc infirmé sur tous ces points. Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi: Selon l'article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: "Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-4
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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