Code du travail

Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 81

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Décisions associées2 355
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Période1 janvier 2024 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-4

2 355 décisions
961

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.948

Cour de cassation

de licenciement, 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR dit que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales, d'AVOIR ordonné, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Renault Trucks des allocations de chômage versées à compter du jour du licenciement jusqu'à la présente décision, dans la limite de 3 mois, et d'AVOIR condamné la société Renault Trucks aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE « Selon les termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse.

963

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-12.607

Cour de cassation

D'Avoir dit que le licenciement de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'Avoir, en conséquence, ordonné le remboursement aux organismes intéressés, par la société Nical, des indemnités de chômage versées à Mme [D] du jour de son licenciement à la date de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L.

964

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-12.538

Cour de cassation

Il résulte de l'article L.1332-2 du code du travail que si l'employeur n'est en principe pas tenu de convoquer un salarié à un entretien préalable avant de lui notifier un avertissement ou une sanction de même nature, il en va autrement lorsque, au regard des dispositions d'une convention collective, la sanction peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l'entreprise. Tel est le cas, lorsque la convention collective, instituant une garantie de fond, subordonne le licenciement d'un salarié à l'existence de deux sanctions antérieures. En application de l'article L. 1333-2 du code du travail, il appartient à la juridiction prud'homale d'apprécier si ces sanctions, irrégulières en la forme, doivent être annulées

965

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.843

Cour de cassation

L'article 5 de ce même chapitre précise les modalités de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement s'agissant d'un salarié de 20 ans d'ancienneté, à savoir qu'il bénéficie de 5,333 mois de salaire, soit la somme de 15 323,41 €. La société Centre Chopin Paris est également redevable du salaire durant la mise à pied conservatoire, soit 2 311,85 € outre celle de 231,18 € au titre des congés payés afférents. Les conditions de l'article L1235-4 du code du Travail étant réunies, il est ordonné le remboursement par la société Centre Chopin Paris à l'organisme concerné des indemnités de chômage effectivement versées à M.

966

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-16.487

Cour de cassation

sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Compte tenu de l'ancienneté de M. [G] d'un peu plus de 11 années, de son âge au moment de la rupture du contrat de travail de 35 ans et de l'absence de justification de sa situation postérieurement à son départ de l'entreprise, il lui sera alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 21 000 €. L'article L.

967

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-24.921

Cour de cassation

;AVOIR ordonné à la société Mi-Gso de remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte, une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Mi-Gso des sommes versées par Pôle emploi au salarié en application des dispositions de l'article L.

968

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-10.895

Cour de cassation

Elle peut pretendre a une indemnite pour licenciement sans cause reelle et serieuse qui ne peut etre inferieure au montant des salaires bruts qu'elle a percu pendant les six derniers mois precedant son licenciement et qui sera fixee a la somme de 23.000 euros compte tenu de sa situation precedemment decrite et du prejudice qui en resulte. L'employeur sera egalement condamne d'office sur le fondement des dispositions de l'article L.

969

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.235

Cour de cassation

arrêt. Il sera ordonné à l'employeur de remettre à M. [U] un bulletin de paie récapitulatif, les documents de fin de contrat et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt. M. [U] n'établissant pas que l'employeur ne se conformera pas à ses obligations, la demande d'astreinte sera rejetée. Conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné à la société Claude Fournis Automobiles de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage le cas échéant versées à M. [U] dans la limite de trois mois. La société Claude Fournis Automobiles qui succombe partiellement, supportera les dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande d'allouer à M.

970

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.394

Cour de cassation

manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations alors « que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que M.

971

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-16.908

Cour de cassation

; que les conditions de l'article 1154 ancien du code civil qui, en application de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sont applicables à la présente instance en ce qu'elle a été engagée avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance, étant remplies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par le salarié dans les conditions de ce texte ; que sur l'article L. 1235-4 du code du travail, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société nouvelle Tôlerie Moderne à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M.

972

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-19.622

Cour de cassation

736,80 € de congés payés afférents, de 2.456 € à titre d'indemnité de licenciement, et de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que les sommes allouées supporteraient, s'il y avait lieu, le prélèvement des cotisations et contributionssociales, et ordonné, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société des allocations chômage versées à compter du jour du licenciement jusqu'à la décision, dans la limite de quatre mois ; AUX MOTIFS QUE « quant au bien-fondé du licenciement, il résulte de la lettre de licenciement que la société Akka Ingénierie Process reproche à M.

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