Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 82
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4 , L. 1134-4 , L. 1144-3 , L. 1152-3 , L. 1153-4 , L. 1235-3 et L. 1235-11 , le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 , de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 , dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 janvier 2021, 17/07383
Cour d'appelDébouter la SAS [K] venant aux droits de la SNC [K] DE SERVICES de l'ensemble de ses demandes. Par conclusions transmises au greffe le 13 décembre 2018 et aux parties, le POLE EMPLOI, partie intervenante à la cause a demandé la confirmation du jugement et la condamnation de l'employeur au paiement des indemnités versées au salarié dans la limite de 6 mois d'indemnités , représentant la somme de 22 061,60 euros, sur le fondement de l'article L 1235-4 du code du travail. La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 septembre 2020 avec fixation à l'audience du 26 octobre 2020. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-16.490
Cour de cassationla somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné la rectification de l'attestation Pôle Emploi et du certificat adressé à la caisse de congés payés afin que figure la mention selon laquelle M. K... a été licencié pour inaptitude professionnelle, et d'AVOIR ordonné d'office, par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Gatel à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-20.937
Cour de cassation; sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, que la société BA LOG est condamnée à payer à Mme F... les sommes respectives de 3 284,62 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 328,46 €, ces sommes n'étant au demeurant pas contestées en leurs modalités de calcul ; sur les allocations de chômage, que par application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-16.113
Cour de cassation; que les trois attestations du président et de deux membres du conseil d'administration ne sont pas de nature à établir la réalité du mandat spécial exigé par l'article 11 des statuts susvisé ; que le licenciement doit en conséquence être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il y a lieu d'ordonner à l'employeur en application de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 18 décembre 2020, 17/06909
Cour d'appelsérieuse de l'interpellation qu'il avait adressée à son employeur et partant de ses intérêts moraux, de sorte qu'il en est résulté un préjudice justement évalué par les premiers juges. Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise de ce chef. Sur le remboursement ASSEDIC En application de l'article L.1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 décembre 2020, 18/05319
Cour d'appel. Sur les intérêts S'agissant d'une créance de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées. Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage En application de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 décembre 2020, 18/05320
Cour d'appel. Sur les intérêts S'agissant d'une créance de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées. Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 décembre 2020, 19/00280
Cour d'appel. Sur les intérêts S'agissant d'une créance de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées. Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage En application de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 décembre 2020, 19/00281
Cour d'appel. Sur les intérêts S'agissant d'une créance de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées. Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 décembre 2020, 19/00282
Cour d'appel. Sur les intérêts S'agissant d'une créance de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées. Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 décembre 2020, 19/00283
Cour d'appel. Sur les intérêts S'agissant d'une créance de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées. Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage En application de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 17 décembre 2020, 18/02360
Cour d'appel' CONDAMNÉ la SA SOITEC à verser à [H] [I] les sommes de : - 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 500 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des préconisations du médecin ; - 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' ORDONNÉ à la SA SOITEC, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à [H] [I], dans la limite de six mois ; ' DIT qu'une expédition certifiée conforme du jugement sera adressée par le greffe du conseil à l'UNEDIC ; ' DÉBOUTÉ [H] [I] de ses autres demandes ; ' DÉBOUTÉ la SA SOITEC de sa demande reconventionnelle ; ' CONDAMNÉ la SA SOITEC aux dépens.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-4
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.