Code du travail

Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 82

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Décisions associées2 355
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-4

2 355 décisions
973

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-16.152

Cour de cassation

intégrale de son dommage. Toutefois, l'appelante n'apporte aucun élément juridique probant établissant que l'indemnité de rupture tel que prévue par les articles L. 7112-3 ou L. 7112-4 du code du travail est exclusive de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse telle que prévue par les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail alors que cette indemnité de rupture remplace uniquement l'indemnité de licenciement. En conséquence, et sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail, il s'avère que M. [L] bénéficie d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

974

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-16.153

Cour de cassation

intégrale de son dommage. Toutefois, l'appelante n'apporte aucun élément juridique probant établissant que l'indemnité de rupture tel que prévue par les articles L. 7112-3 ou L. 7112-4 du code du travail est exclusive de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse telle que prévue par les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail alors que cette indemnité de rupture remplace uniquement l'indemnité de licenciement. En conséquence, et sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail, il s'avère que M. [P] bénéficie d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

975

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 18-23.857

Cour de cassation

[N] a été abusivement licencié d'une entreprise employant plus de onze salariés à l'issue de 8 ans d'ancienneté à l'âge de 46 ans. Il a droit en application de l'article L 1235-3 du code du travail à des dommages-intérêts qui ne peuvent être inférieurs aux salaires des six derniers mois, qu'en considération d'un salaire moyen de 2 688 euros, la cour fixe à la somme de 24 000 euros. [?] Eu égard aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par la société SIM-OI à Pôle emploi des indemnités chômage payées à Monsieur [N] suite à la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d'indemnités » (arrêt, p.

976

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-23.744

Cour de cassation

1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 13.500 € euros nets de cotisations sociales à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette condamnation sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. En outre, s'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner, d'office et par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS DYNEFF à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à [W] [H] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ».

977

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.896

Cour de cassation

Et sur le second moyen du pourvoi n° T 20-13.896, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. L'employeur fait grief à l'arrêt (RG 18/00148) de le condamner à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités, alors « que les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés ; qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi que le conseil de prud'hommes l'avait constaté, si le cabinet d'architectes de M.

978

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.852

Cour de cassation

de l'article L. 1235-3 du code du travail de juger que la somme de 37 700 € qui lui a été allouée par le conseil des prud'hommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est appropriée au préjudice subi et en conséquence de confirmer le jugement de ce chef. En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite d'un mois d'indemnités », ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « sur les conditions de la rupture : La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

979

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.514

Cour de cassation

; qu'eu égard à son ancienneté dans l'entreprise (10 ans), à son âge au moment du licenciement (née en 1965), aux circonstances du licenciement, au montant de ses salaires des six derniers mois, à ce qu'elle justifie de sa situation postérieure au licenciement (aucun élément), la société Cegelec gas & oil sera condamnée à lui payer la somme de 30 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice ; qu'il sera fait application de l'article L.

980

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-22.390

Cour de cassation

'il n'ait pas justifié dans les délais requis de son absence du 31 mars 2016 et des jours suivants. De ce fait, le jugement entrepris sera infirmé et le licenciement de M. [R] reconnu dénué de cause réelle et sérieuse. II- sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse (?) Les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 3 mois d'indemnités. L'employeur sera tenu de remettre à M. [R] les documents de fin de contrat rectifiés conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la du présent arrêt, le prononcé d'une astreinte n'étant pas justifié à ce stade.

981

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-13.862

Cour de cassation

il résulte d'un choix technique qu'il apparaît difficile à l'employeur de contester dès lors qu'il est attesté par un représentant du personnel que le directeur considérait le travail de M. [W] comme techniquement irréprochable ce qu'il lui avait d'ailleurs écrit le 28 mars 2011 et reprend dans ses écritures devant la cour. Sur la feuille de consignes du 3 octobre 2015, un fraiseur a écrit : « [R], merci de m'avoir supprimé la programmation de la 3D Sym 101 il a fallu que je refasse tout ». M. [W] soutient sans être utilement démenti par l'employeur qu'en réalité c'est l'opérateur qui avait « perdu » son programme et qu'il l'a aidé à le retrouver. Au demeurant, la société ne peut faire d'un cas une généralité.

982

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-15.915

Cour de cassation

celui-ci la somme de 11.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement par la société Atlas, devenue la société Hemere, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. [U] dans la limite de 6 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ; Aux motifs que « La lettre de licenciement (pièce 13 du salarié) qui fixe les limites du litige faisait état de trois types de griefs. D'une part, la société reprochait au salarié de téléphoner durant les heures de travail.

983

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.767

Cour de cassation

à M. [R] une somme 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné à la société La Poste de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [R] dans la limite de six mois d'indemnités du jour du licenciement au jour de l'arrêt en application de l'article L. 1235-4 du code du travail. AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité des demandes Tout d'abord, il ne peut être déduit du dispositif de l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes du 11 janvier 2011, tel qu'il est rédigé, que, faute pour M.

984

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.461

Cour de cassation

brute qui lui était versée, de 2 725,25 euros, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de ce qu'il ne justifie pas de sa situation professionnelle depuis la rupture, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 25 000 euros. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités.

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