Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 20-15.915
Arrêt du 7 juillet 2021Pourvoi n° 20-15.915
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 21 novembre 2019
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10672
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: En conclusion, au regard des explications qui précèdent, il apparaît que le licenciement intervenu est dépourvu de toute cause réelle et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros.
- Réponse: MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Hemere Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir jugé le licenciement de M. [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société Atlas, devenue la société Hemere, à verser à celui-ci la somme de 11.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement par la société Atlas, devenue la société Hemere, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. [U] dans la limite de 6 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
36 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
MA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juillet 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10672 F
Pourvoi n° N 20-15.915
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021
La société Hemere, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée la société Atlas, a formé le pourvoi n° N 20-15.915 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à M. [P] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Hemere, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hemere aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hemere et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Hemere
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir jugé le licenciement de M. [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société Atlas, devenue la société Hemere, à verser à celui-ci la somme de 11.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement par la société Atlas, devenue la société Hemere, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. [U] dans la limite de 6 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Aux motifs que « La lettre de licenciement (pièce 13 du salarié) qui fixe les limites du litige faisait état de trois types de griefs.
D'une part, la société reprochait au salarié de téléphoner durant les heures de travail.
Il apparaît que ce grief est formulé en termes très généraux ; la société ne précise ni la date à laquelle ces appels téléphoniques seraient intervenus ni la fréquence des dits appels ; à ce propos il faut observer que le témoignage de M. [I] (pièce 33 de la société) ne permet pas de caractériser avec certitude la matérialité du manquement imputé au salarié.
D'autre part, la société a reproché au salarié des propos calomnieux et diffamatoires à l'encontre de M. [Y] accusé par lui d'avoir commis des violences à son encontre. Si les éléments versés aux débats font apparaître que le 24 janvier 201.3, un différend a effectivement opposé le salarié à M. [Y] compte tenu de l'absence de qualité du travail accompli par celui-là et de son retard dans ses missions, les seuls éléments produits (pièces 23 et 32 de la société) ne permettent pas de caractériser avec certitude le manquement examiné c'est-à-dire les fausses accusations portées par M. [U].
Enfin, à l'occasion de certains chantiers (Resto du coeur, [Localité 1] et [Localité 2]) la société évoquait la mauvaise exécution des travaux par le salarié ; elle soulignait également l'incompétence de l'intéressé.
En réalité les faits tels qu'ils sont évoqués par la société se situent dans une perspective d'insuffisance professionnelle et ne peuvent, dès lors, constituer en cet état un manquement fautif.
En conclusion, au regard des explications qui précèdent, il apparaît que le licenciement intervenu est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ; le jugement sera infirmé.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : il apparaît qu'en raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement (49 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (4 années) du montant de la rémunération qui lui était versée et du fait que le salarié ne justifie pas de sa situation après le licenciement, il convient d'évaluer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de l1.500 euros.
(?)
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités » ;
Alors que le non-respect des consignes données par l'employeur caractérise de la part du salarié non une simple insuffisance professionnelle mais un comportement relevant de la négligence ou de la mauvaise volonté délibérée, constitutif d'une faute ; qu'en l'espèce, en relevant que la lettre de licenciement reproche au salarié, à l'occasion de certains chantiers, la mauvaise exécution des travaux et son incompétence, pour en déduire que les faits tels qu'ils sont évoqués par la société se situent dans une perspective d'insuffisance professionnelle et ne peuvent, dès lors, constituer en cet état un manquement fautif et, partant, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, quand il était reproché au salarié le non-respect des consignes et des retards sur les plannings, caractérisant non une simple insuffisance professionnelle, mais un comportement relevant de la négligence ou de la mauvaise volonté délibérée, constitutifs d'une faute, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Références
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- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 21 novembre 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10672
- Identifiant source
- 60e54360d7f3d51b50f078af
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 60e54360d7f3d51b50f078af.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.
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