Code du travail

Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 64

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Décisions associées2 334
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Période1 janvier 2024 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-4

2 334 décisions
757

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-20.679

Cour de cassation

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et en versement à ce titre d'un rappel de salaire, outre congés payés afférents, et de juger qu'il n'y a pas lieu à application de l'article L.

758

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-20.354

Cour de cassation

qu'ils étaient constitutifs d'une faute disciplinaire de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement, elle a implicitement écarté l'existence d'une faute grave. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 8. L'employeur fait le même grief, alors « que, selon l'article L. 1235-4 du code du travail, pris dans sa version application applicable au présent litige, le juge ordonne, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.

759

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 24 janvier 2023, 21/00988

Cour d'appel

[C] la somme de 9 000 euros en réparation du préjudice subi en conséquence de la rupture du contrat de travail. La condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 150 euros à titre de congés payés afférents doit être elle aussi confirmée. Sur le remboursement des allocations chômage : Il conviendra, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail d'ordonner d'office à l'employeur le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de 3 mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés.

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760

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 janvier 2023, 21/00796

Cour d'appel

en tout état de cause, dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la tentative de conciliation et à compter de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire, - ordonner à la société Siloge de lui remettre un bulletin de salaire rectifié selon la décision à intervenir, - statuer ce que de droit quant aux condamnations de l'article L. 1235-4 du code du travail, - condamner la société Siloge à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION 1.

761

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.311

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1235-4, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 1132-4 et L. 1132-2 du code du travail que les dispositions de l'article L. 1235-4 selon lesquelles le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé, sont applicables en cas de nullité du licenciement en raison de l'exercice normal du droit de grève

762

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-22.932

Cour de cassation

le 2 février 2017, soit avant le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement » ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que le salarié avait été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, ce dont il résultait qu'il était dans l'impossibilité physique exécuter son préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail.

763

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 janvier 2023, 20/03102

Cour d'appel

Déboute Monsieur [R] [P] de ses demandes incidentes au titre du rappel d'heures supplémentaires ainsi que sa demande de réformation du jugement du conseil de prud'hommes s'agissant du quantum des dommages et intérêts alloués, Ordonne le remboursement par la S.C.A Coopérative Roussillon La Tour à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Monsieur [P] dans la limite de six mois, Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du Code du travail, une copie du présent arrêt sera adressé par le greffe au Pôle Emploi du lieu ou demeure le salarié. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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764

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 17 janvier 2023, 21/01181

Cour d'appel

[X] au moment de la rupture, étant observé que l'intéressé ne donne aucun élément d'information sur le devenir de sa situation professionnelle après son licenciement et sur l'emploi évoqué par la société Coprodex dans ses écritures (que cette dernière lui attribue à partir du mois de septembre 2018), il convient de lui allouer une somme de 42 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. En application de l'article L 1235-4 du code du travail la société Coprodex sera condamnée à rembourser à l'institution Pôle emploi les éventuelles prestations de chômage versées à M. [X] dans la limite de six mois d'indemnités. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens et dans cette limite.

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765

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 janvier 2023, 20/01199

Cour d'appel

1235-3 du code du travail qui permet une indemnisation intégrale, et donc adéquate. Il convient en conséquence de condamner l'association [5] à verser à Mme [F] [X] la somme de 22 811,25 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point. Il convient en outre, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, de condamner l'association [5] à rembourser les indemnités de chômage versées à Mme [F] [X] dans la limite de 5 mois.

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766

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 janvier 2023, 20/05723

Cour d'appel

Ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1342-2 du code civil, Ordonné la remise d'un bulletin de salaire, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au jugement, Ordonné le remboursement par l'employeur au Pôle Emploi concerné, des indemnités de chômage versées au demandeur et ce, dans la limite d'un mois brut de salaire que fondent les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail pour les entreprises de plus de onze salariés. Dit que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R 1454-28 du code du travail, Débouté M.

Montant détecté : 2 108 €Licenciement+12
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767

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 6 janvier 2023, 19/05432

Cour d'appel

Il convient donc par voie d'infirmation, de condamner la société TRANSMEDTOUR à payer à Monsieur [V] les sommes de 3'191,00 euros à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire (congés payés afférents compris). Sur le remboursement des indemnités de chômage : Il convient d'ordonner d'office, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société TRANSMEDTOUR à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de deux mois d'indemnités.

Montant détecté : 2 562 €Licenciement+11
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768

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 25 décembre 2022, 20/02395

Cour d'appel

S'agissant du plafond de l'indemnité, il sera rappelé que la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 n'ayant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, son invocation ne peut conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Par ailleurs, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention nº158 de l'OIT.

Montant détecté : 3 791 €Licenciement+10
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