Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 144
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Texte disponible
Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4 , L. 1134-4 , L. 1144-3 , L. 1152-3 , L. 1153-4 , L. 1235-3 et L. 1235-11 , le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 , de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 , dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.980
Cour de cassation; que l'augmentation des dividendes distribués aux actionnaires d'une entreprise est parfaitement incompatible avec l'affirmation selon laquelle cette même entreprise subirait simultanément des menaces pesant sur sa compétitivité nécessitant une réorganisation de son activité ; qu'en conséquence le licenciement de Monsieur [X] [D] doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse ; que, dès lors, il convient aussi, sur le fondement de l'article L.1235-4 du Code du travail, de condamner la SA HOTEL REGINA PARIS à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage éventuellement versées à Monsieur [X] [D], et ce dans la limite de six mois ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le salaire brut mensuel de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-14.337
Cour de cassation; - 19 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, somme représentant l'équivalent de 12 mois de salaires compte tenu de son âge (34 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (12 ans), avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. L'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4 sur le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de la totalité des indemnités de chômage perçues par le salarié dans la limite de 6 mois » ; 1. ALORS QUE si, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-23.884
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que la salariée contestait dans ses conclusions le calcul de l'indemnité de préavis et soutenait que la gratification annuelle et l'allocation de vacances devaient être prises en compte dans l'assiette de calcul, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 14-29.492
Cour de cassationDès lors qu'à la suite de la suppression des offices d'avoués, les tâches d'une salariée clerc collaborateur d'une société exerçant la profession d'avoué ont été reprises au titre du poste d'avocat collaborateur libéral nouvellement crée, il en résulte que l'emploi de la salariée a été supprimé et que son licenciement survenu en conséquence directe de loi du 25 janvier 2011 est fondé sur une cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-17.522
Cour de cassationde chômage éventuellement versées au salarié ne pouvait être ordonné que sous déduction de la contribution prévue à l'article L 1233-69 du Code du travail ; en condamnant l'employeur au remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage payées au salarié sans opérer une telle déduction, la cour d'appel a violé l'article L1235-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-23.488
Cour de cassationSur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1233-69 du code du travail, dans sa version applicable au litige, et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-19.177
Cour de cassationSelon l'article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse, et qui en tire le principal de ses ressources. Dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale. Statue par des motifs impropres à caractériser une telle indépendance, l'arrêt qui retient la qualité et l'étendue de la diffusion de la publication en cause
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 14-11.390
Cour de cassationentrepris, p. 3, alinéa 2), cependant qu'était en litige l'initiative prise par M. R... de partir en congé alors que la société Alu Antilles lui avait refusé ce congé en raison de l'absence d'un autre salarié, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante, privant sa décision de base légale au regard des articles D. 3141-5, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.533
Cour de cassationet des mauvais retours de satisfaction des clients et a fait ressortir que ces griefs, en dépit des avertissements adressés antérieurement, ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, a pu écarter la faute grave de l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu que l'arrêt confirme le jugement qui a prononcé la nullité du licenciement et a condamné la société [P] Grand-Est à payer aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.981
Cour de cassation) et au fait qu'il ne justifie pas de sa situation actuelle sur le marché de l'emploi (il établit avoir perçu des indemnités de chômage seulement jusqu'au 30 septembre 2014), il y a de confirmer le jugement en ce qu'il fixe à 63.000 le montant des dommages-intérêts réparant son préjudice résultant de cette rupture ; Attendu qu'en application de l'article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société OXIBIS GROUP à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-15.670
Cour de cassationde Pôle Emploi mentionnant une allocation d'aide au retour à l'Emploi ; Attendu qu'eu égard aux éléments dont dispose la Cour quant à l'étendue du préjudice subi par Monsieur [D] [K], il y a lieu de fixer à 50.000 Euros le montant des dommages-intérêts qui le répareront exactement ; Attendu qu'en application de l'article L 1235-4 du Code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la SA GARAGE [D] à Pôle Emploi des indemnités de chômage servies à Monsieur [D] [K] et ce dans la limite de six mois d'indemnités ; Attendu qu'il est équitable qu'en application de l'article 700 du Code de procédure civile, la SA GARAGE [D] contribue aux frais irrépétibles qu'elle a contraint Monsieur [D] [K] à encore exposer ; Qu'elle lui versera à ce…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-17.746
Cour de cassationces manquements de l'employeur étaient graves et avérés, faisant ainsi ressortir qu'ils avaient empêché la poursuite du contrat de travail, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner d'office, en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-4
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
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