Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 76

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
901

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 6 juin 2024, 22/01299

Cour d'appel

condamné la société Agence Royale Services Sécurite Privée à verser à M. [X] les sommes de : - 1 725,65 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 172,56 euros au titre des congés payés y afférents, - 481,12 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied du 19 au 28 octobre 2019, - 48,11 euros au titre des congés payés y afférents, - fait application du barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail, - condamné la société Agence Royale Services Sécurite Privée à verser à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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902

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 5 juin 2024, 22/00536

Cour d'appel

« RECEVOIR la société FRANCE ANTENNES NUMERIQUES en son appel et l'y déclarer bien fondé ; REFORMER la décision entreprise en ce qu'elle a jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la société FRANCE ANTENNES NUMERIQUES DEBOUTER Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; SUBSIDIAIREMENT limiter le montant de l'indemnité due à Monsieur [X] au plafond résultant de l'article L1235-3 du Code du Travail soit à la somme de 3 342,50 euros, correspondant à deux mois de salaire, CONDAMNER Monsieur [X] à payer à la société FRANCE ANTENNES NUMERIQUES la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNER Monsieur [X] à tous les dépens » Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 avril 2024 ,…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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903

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 31 mai 2024, 22/00638

Cour d'appel

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 13 février 2024, la société COTE D'OPALE TOITURES ET RENOVATIONS appelante, sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement de l'intimé dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué des indemnités de rupture, à titre subsidiaire, l'évaluation de l'indemnité due en application de l'article L1235-3 du code du travail à la somme de 6843,12 euros correspondant à trois mois de salaire, et la condamnation de l'intimé au versement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 6 843 €Licenciement+14
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904

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 31 mai 2024, 24/00368

Cour d'appel

la mise à pied à titre conservatoire et des congés payés afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre subsidiaire : -Si la cour d'appel devait entrer en voie de condamnation et considérer que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, de faire application des dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail et de réduire le montant des dommages et intérêts qui seraient octroyés sur ce fondement à la somme correspondant à 3 mois de salaires, soit 5.517,72 € ; En tout état de cause : -débouter Madame [X] [M] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et du caractère vexatoire du licenciement ; -confirmer la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes à l'égard de Madame [X] [M] sur le fondement de…

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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905

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 31 mai 2024, 24/00369

Cour d'appel

mise à pied à titre conservatoire et des congés payés afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre subsidiaire : - Si la cour d'appel devait entrer en voie de condamnation et considérer que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, de faire application des dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail et de réduire le montant des dommages et intérêts qui seraient octroyés sur ce fondement à la somme correspondant à 3 mois de salaires, soit 5 941,32 € ; En tout état de cause : - débouter Madame [R] [W] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et du caractère vexatoire du licenciement ; - confirmer la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes à l'égard de Madame [R] [W] sur le fondement de…

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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906

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 31 mai 2024, 20/09685

Cour d'appel

S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [T] comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement au moins onze salariés (selon l'attestation Pôle emploi, de 20 à 49 salariés au 31 décembre écoulé), trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Condamnation : 27 322 €Licenciement+10
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907

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 31 mai 2024, 20/09683

Cour d'appel

S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [I] comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement au moins onze salariés (selon l'attestation Pôle emploi, de 20 à 49 salariés au 31 décembre écoulé), trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Condamnation : 20 461 €Licenciement+10
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908

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 30 mai 2024, 21/06301

Cour d'appel

. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes ce chef. Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [X] [N] qui, à la date du licenciement, comptait 17 ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 14 mois de salaire. Au regard de son âge au moment du licenciement, 48 ans, de son ancienneté de plus de 17 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 26 882 euros.

Condamnation : 36 487 €Licenciement+12
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909

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 30 mai 2024, 22/03203

Cour d'appel

au 13 juillet 2020 ; - dire que compte tenu de son ancienneté de 5 mois, M. [T] n'est pas éligible au versement d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et d'une indemnité en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du Code du travail.

Condamnation : 1 713 €Licenciement+15
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910

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-14.779

Cour de cassation

[J], quand la lettre de licenciement reprochait au salarié son comportement humiliant et menaçant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-6 du code du travail, ces deux derniers textes dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, ainsi que des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 5.

911

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 23-12.856

Cour de cassation

salarié médecin à son employeur, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique et les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-4 du code du travail ainsi que les droits de la défense. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1110-4, alinéa 2, du code de la santé publique, L. 1234-1 et L. 1235-3 du code du travail : 9. Aux termes du premier de ces textes, le secret médical couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. 10.

912

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 23 mai 2024, 21/06265

Cour d'appel

et antidépresseur en 2018 (pièces 72 et 74 appelant). Il se déduit de ce qui précède que l'inaptitude du salarié, cause alléguée de son licenciement, trouve son origine dans le harcèlement moral de l'employeur qui l'a directement provoquée. Par suite, le licenciement est nul. Au titre de l'indemnité pour licenciement nul, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsqu'il est constaté que le licenciement est entaché par une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article, dont le harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il est en droit de revendiquer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Condamnation : 77 700 €Licenciement+29
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