Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 76
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 6 juin 2024, 22/01299
Cour d'appelcondamné la société Agence Royale Services Sécurite Privée à verser à M. [X] les sommes de : - 1 725,65 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 172,56 euros au titre des congés payés y afférents, - 481,12 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied du 19 au 28 octobre 2019, - 48,11 euros au titre des congés payés y afférents, - fait application du barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail, - condamné la société Agence Royale Services Sécurite Privée à verser à M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 5 juin 2024, 22/00536
Cour d'appel« RECEVOIR la société FRANCE ANTENNES NUMERIQUES en son appel et l'y déclarer bien fondé ; REFORMER la décision entreprise en ce qu'elle a jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la société FRANCE ANTENNES NUMERIQUES DEBOUTER Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; SUBSIDIAIREMENT limiter le montant de l'indemnité due à Monsieur [X] au plafond résultant de l'article L1235-3 du Code du Travail soit à la somme de 3 342,50 euros, correspondant à deux mois de salaire, CONDAMNER Monsieur [X] à payer à la société FRANCE ANTENNES NUMERIQUES la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNER Monsieur [X] à tous les dépens » Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 avril 2024 ,…
Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 31 mai 2024, 22/00638
Cour d'appelSelon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 13 février 2024, la société COTE D'OPALE TOITURES ET RENOVATIONS appelante, sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement de l'intimé dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué des indemnités de rupture, à titre subsidiaire, l'évaluation de l'indemnité due en application de l'article L1235-3 du code du travail à la somme de 6843,12 euros correspondant à trois mois de salaire, et la condamnation de l'intimé au versement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 31 mai 2024, 24/00368
Cour d'appella mise à pied à titre conservatoire et des congés payés afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre subsidiaire : -Si la cour d'appel devait entrer en voie de condamnation et considérer que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, de faire application des dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail et de réduire le montant des dommages et intérêts qui seraient octroyés sur ce fondement à la somme correspondant à 3 mois de salaires, soit 5.517,72 € ; En tout état de cause : -débouter Madame [X] [M] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et du caractère vexatoire du licenciement ; -confirmer la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes à l'égard de Madame [X] [M] sur le fondement de…
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 31 mai 2024, 24/00369
Cour d'appelmise à pied à titre conservatoire et des congés payés afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre subsidiaire : - Si la cour d'appel devait entrer en voie de condamnation et considérer que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, de faire application des dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail et de réduire le montant des dommages et intérêts qui seraient octroyés sur ce fondement à la somme correspondant à 3 mois de salaires, soit 5 941,32 € ; En tout état de cause : - débouter Madame [R] [W] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et du caractère vexatoire du licenciement ; - confirmer la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes à l'égard de Madame [R] [W] sur le fondement de…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 31 mai 2024, 20/09685
Cour d'appelS'agissant de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [T] comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement au moins onze salariés (selon l'attestation Pôle emploi, de 20 à 49 salariés au 31 décembre écoulé), trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 31 mai 2024, 20/09683
Cour d'appelS'agissant de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [I] comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement au moins onze salariés (selon l'attestation Pôle emploi, de 20 à 49 salariés au 31 décembre écoulé), trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 30 mai 2024, 21/06301
Cour d'appel. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes ce chef. Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [X] [N] qui, à la date du licenciement, comptait 17 ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 14 mois de salaire. Au regard de son âge au moment du licenciement, 48 ans, de son ancienneté de plus de 17 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 26 882 euros.
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 30 mai 2024, 22/03203
Cour d'appelau 13 juillet 2020 ; - dire que compte tenu de son ancienneté de 5 mois, M. [T] n'est pas éligible au versement d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et d'une indemnité en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-14.779
Cour de cassation[J], quand la lettre de licenciement reprochait au salarié son comportement humiliant et menaçant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-6 du code du travail, ces deux derniers textes dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, ainsi que des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 23-12.856
Cour de cassationsalarié médecin à son employeur, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique et les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-4 du code du travail ainsi que les droits de la défense. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1110-4, alinéa 2, du code de la santé publique, L. 1234-1 et L. 1235-3 du code du travail : 9. Aux termes du premier de ces textes, le secret médical couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. 10.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 23 mai 2024, 21/06265
Cour d'appelet antidépresseur en 2018 (pièces 72 et 74 appelant). Il se déduit de ce qui précède que l'inaptitude du salarié, cause alléguée de son licenciement, trouve son origine dans le harcèlement moral de l'employeur qui l'a directement provoquée. Par suite, le licenciement est nul. Au titre de l'indemnité pour licenciement nul, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsqu'il est constaté que le licenciement est entaché par une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article, dont le harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il est en droit de revendiquer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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