Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-13.974
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Placé en arrêt de travail à compter du 19 novembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 23 février 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [R] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé Pôle emploi, défendeurs à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement par la société Sylvagreg, aux organismes concernés, des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [B] du jour de son licenciement jusqu'à la date de l'arrêt, l'arrêt rendu le 23 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.
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- Moyen: L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement jusqu'à la date de l'arrêt.
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement par la société Sylvagreg, aux organismes concernés, des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [B] du jour de son licenciement jusqu'à la date de l'arrêt, l'arrêt rendu le 23 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Inaptitude Déclaré inapte à son poste suivant avis médical du 9 octobre 2020
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 juin 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 638 F-D Pourvoi n° K 24-13.974 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2025 La société Sylvagreg, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-13.974 contre l'arrêt rendu le 23 février 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé Pôle emploi, défendeurs à la cassation.
M. [B] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Filliol, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Sylvagreg, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Filliol, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 février 2024) M. [B] a été engagé en qualité d'aide-maçon le 7 juillet 1997 par la société Sylvagreg.
Il exerçait en dernier lieu les fonctions de maçon. 2.
Placé en arrêt de travail à compter du 19 novembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. 3.
Déclaré inapte à son poste suivant avis médical du 9 octobre 2020, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le pourvoi incident éventuel du salarié 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5.
L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement jusqu'à la date de l'arrêt, alors « que selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, "dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé" ; qu'en l'espèce, en condamnant la société Sylvagreg à rembourser des indemnités de chômage du jour du licenciement, soit le 3 novembre 2020, jusqu'à la date de l'arrêt soit le 23 février 2024, donc sur une période de plus de trois ans, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 : 6.
Mots-clés droit social
Licenciement • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Inaptitude / reclassement
Textes cités
Code du travailVoir 5 autres textes
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/06/2025
- Numéro d'affaire
- 24-13.974
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00638
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 février 2024) M. [B] a été engagé en qualité d'aide-maçon le 7 juillet 1997 par la société Sylvagreg. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de maçon. 2. Placé en arrêt de travail à compter du 19 novembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. 3. Déclaré inapte à son poste suivant avis médical du 9 octobre 2020, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le pourvoi incident éventuel du salarié 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal…