Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 65

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
769

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 22-21.347

Cour de cassation

En statuant ainsi, après avoir libellé en net le montant de la condamnation au titre de l'indemnité légale, calculée à partir d'un salaire brut, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 14. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme de 9 945,90 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'aux termes de l'article L.

770

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-10.888

Cour de cassation

D'abord, un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Ensuite, un trouble objectif dans le fonctionnement de l'entreprise résultant d'un fait tiré de la vie personnelle d'un salarié ne permet pas en lui-même de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de celui par lequel il est survenu.

771

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 janvier 2025, 22/02051

Cour d'appel

1 - Le montant réclamé par la salariée au titre de l'indemnité de préavis n'est pas contesté par la société. Il convient en conséquence de condamner celle - ci à payer à Mme [G] la somme de 7.258,76 euros brut à titre d'indemnité de préavis correspondant à 2 mois de salaires outre un montant de 725,87 euros brut à titre de congés payés sur préavis. Le jugement doit être infirmé de ce chef. 2 - En application de l'article L1235-3 du code du travail, un salarié disposant de 3 ans d'ancienneté et travaillant dans une entreprise employant plus de onze salariés peut prétendre à une indemnité d'un montant comprise entre 3 et 5 mois de salaire mensuel brut.

Condamnation : 24 502 €Licenciement+18
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772

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 17 janvier 2025, 21/05624

Cour d'appel

La cour confirme en conséquence le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la SAS SUDCOSMETICS à payer à Madame [Z] [D] les sommes de 1 480,27 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 148,02 euros au titre de l'incidence congés payés, et de 726,69 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.

Condamnation : 4 400 €Licenciement+11
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773

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 16 janvier 2025, 23/01006

Cour d'appel

[C] soutient que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que cette inaptitude est la conséquence de violences physiques et verbales exercées par le dirigeant de la société ALBAX LA DEFENSE à son encontre le 19 décembre 2019. Il réclame en conséquence l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en soulevant l'inconventionnalité de l'article L. 1235-3 du travail au regard de l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail et de l'article 24 de la Charte sociale européenne. La société ALBAX LA DEFENSE soutient que M. [C] n'a été victime d'aucune violence physique ou verbale de la part de son dirigeant le 19 décembre 2019.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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774

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-11.600

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'inclusion d'une telle prime qui avait été versée à l'occasion de l'événement unique que constituait l'intérim de la direction générale assurée par le salarié et, dont le montant avait été fixé de manière discrétionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble des articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du même code dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, et de l'article 15.02.3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6.

775

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 janvier 2025, 22/02389

Cour d'appel

Le salaire moyen perçu de mai à novembre 2019 s'élève à 1.983,24 € brut, (13.882,73 € /7). Le salaire de décembre qui n'est que partiel (jusqu'au 13 décembre) et comporte des indemnités de congés payés ne peut être retenu. Par ailleurs la salariée compte 7 mois d'ancienneté (02 mai 2019 au 13 décembre 2019), et non pas 8. S'agissant d'un licenciement nul pour harcèlement moral, en application de l'article L 1235-3-1du code du travail, Madame [F] [X] est bien-fondée à réclamer le paiement d'une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est par conséquent bien fondée à réclamer paiement d'une somme de 11.782,17 € net (13.882,73 € cumul de salaires en novembre - 2.100,56 € salaire de mai).

Condamnation : 20 464 €Licenciement+14
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776

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 janvier 2025, 22/02387

Cour d'appel

réelle et sérieuse, de dire que l'association s'est rendue coupable de harcèlement moral, et de la condamner à lui verser les sommes suivantes : * 510,28 € net à titre d'indemnité légale de licenciement, * 12.246,78 € net à titre d'indemnité pour licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse après avoir écarté les barèmes de l'article L 1235-3 du code du travail, * 2.041,13 € à titre d'indemnité de préavis, * 204,11 € au titre des congés payés afférents, * 2.000 € net à titre de dommages et intérêts pour circonstance brutale et vexatoire, * 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, * 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance, *…

Condamnation : 19 492 €Licenciement+14
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777

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 janvier 2025, 22/02388

Cour d'appel

Il en résulte que ce licenciement est nul. 2. Sur les conséquences financières du licenciement nul Le salaire moyen perçu de mai à octobre 2019 s'élève à 1.915,54 € brut, (9.577,73 €/5). Par ailleurs la salariée compte 5 mois d'ancienneté (02 mai 2019 au 07 octobre 2019). S'agissant d'un licenciement nul pour harcèlement moral, en application de l'article L 1235-3-1du code du travail, Madame [Z] est bien-fondée à réclamer le paiement d'une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle ne justifie pas d'un préjudice nécessitant une indemnisation de 20.000 € nettement supérieurs aux six derniers mois de salaire.

Condamnation : 19 745 €Licenciement+12
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778

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 janvier 2025, 22/03585

Cour d'appel

La mise à pied conservatoire n'étant pas justifiée, il convient de faire droit à la demande présentée par Mme [U] [H] de ce chef, et de lui allouer la somme de 1 256,22 euros, les sommes réclamées n'étant pas contestées en leur quantum ne serait-ce qu'à titre subsidiaire par l'employeur. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : L'article L1235-3 du code du travail édicte que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Condamnation : 9 293 €Licenciement+14
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779

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 janvier 2025, 22/03543

Cour d'appel

En conséquence, - juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - juger que la société Poppies-Bakeries Laudun aurait du consulter le CSE, En conséquence, - condamner la société Poppies-Bakeries Laudun au paiement d'une indemnité minimale de 17 798 euros au titre des dispositions de l'article L.1226-10 et L.1226-15 et L.1235-3 du code du travail, - rejeter l'appel incident de la société Poppies-Bakeries Laudun, - réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remboursement des frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, - condamner la société Poppies-Bakeries Laudun au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'employeur aux entiers dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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780

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 janvier 2025, 22/01388

Cour d'appel

[C] ne peut prétendre à aucun rappel de salaire au titre d'une nouvelle fonction, - dire et juger que la société Hédiard ne peut se voir reprocher aucun délit d'entrave, en conséquence, - débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros, à titre subsidiaire, - dire et juger que les barèmes inscrits à l'article L. 1235-3 du code du travail s'appliquent en l'espèce, - apprécier les prétentions indemnitaires formulées par M. [C] au titre du prétendu préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse à de bien plus justes proportions et notamment à hauteur de 6 339 euros brut (soit l'équivalent de 3 mois de salaires) et dans tous les cas, à un maximum de 28 525 euros brut, - débouter M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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