Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-13.539
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2024), Mme [A] a été engagée en qualité d'infirmière le 3 novembre 2018 par la société Medica France (la société).
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [M] [A], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement en ce qu'il ordonne à la société Medica France de rembourser à Pôle emploi les indemnités éventuellement versées à Mme [A] dans la limite de trois mois d'indemnité, l'arrêt rendu le 1er février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
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- Réponse: Il résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
- Faits: Après avoir déclaré nul le licenciement au motif que l'employeur avait reproché à la salariée l'exercice de sa liberté d'expression, l'arrêt ordonne le remboursement par l'employeur des allocations de chômage versées à la salariée à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois.
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement en ce qu'il ordonne à la société Medica France de rembourser à Pôle emploi les indemnités éventuellement versées à Mme [A] dans la limite de trois mois d'indemnité, l'arrêt rendu le 1er février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement Licenciée pour faute grave, par lettre du 3 juillet 2019
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 mars 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 224 F-D Pourvoi n° N 24-13.539 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 La société Medica France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-13.539 contre l'arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [A], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, de la société Medica France, et après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.
Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2024), Mme [A] a été engagée en qualité d'infirmière le 3 novembre 2018 par la société Medica France (la société). 2.
Licenciée pour faute grave, par lettre du 3 juillet 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité de son licenciement, sa réintégration et le paiement d'une indemnité d'éviction sans déduction des revenus de remplacement.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.
La société fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement, d'ordonner la réintégration de la salariée en son sein dans l'emploi qu'elle occupait au moment de son licenciement ou, à défaut, dans un emploi équivalent, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision et avec la même rémunération, de la condamner à verser à la salariée, une somme mensuelle à titre d'indemnité d'éviction et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités éventuellement versées à la salariée dans la limite de trois mois d'indemnités, alors : « que le salarié fait un usage abusif de sa liberté d'expression lorsqu'il donne à ses propos critiques envers la direction une publicité excessive ; qu'en l'espèce, la société Medica France faisait valoir qu'après que la directrice de l'établissement ait recadré le 9 mai 2019 la salariée sur son comportement, Mme [A], le lendemain, s'était présentée sur son lieu de travail à 8 heures et avait, en exigeant la présence de l'ensemble de l'équipe au rez-de-chaussée de l'établissement, organisé une réunion en l'absence de la direction au cours de laquelle elle avait accusé la directrice de l'avoir agressée physiquement la veille, ce qui avait engendré un mouvement social au sein de la résidence ; que la salariée ne contestait pas l'existence de cette réunion, ni le mouvement social qui en avait résulté ; qu'en écartant tout abus de la salariée de sa liberté d'expression sans rechercher si le fait de convoquer tout le personnel à une réunion pendant les heures de travail, en l'absence de la direction, pour critiquer cette dernière, ne constituait pas un usage excessif et donc abusif par la salariée de sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.
Il résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Salaire / rémunération
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/03/2026
- Numéro d'affaire
- 24-13.539
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00224
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2024), Mme [A] a été engagée en qualité d'infirmière le 3 novembre 2018 par la société Medica France (la société). 2. Licenciée pour faute grave, par lettre du 3 juillet 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité de son licenciement, sa réintégration et le paiement d'une indemnité d'éviction sans déduction des revenus de remplacement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement, d'ordonner la réintégration de la…