Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 66
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 janvier 2025, 22/01408
Cour d'appeldire et juger que Mme [Y] ne peut prétendre à aucun rappel de salaire au titre d'une nouvelle fonction, - dire et juger que la société Hédiard ne peut se voir reprocher aucun délit d'entrave, en conséquence, - débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros, à titre subsidiaire, - dire et juger que les barèmes inscrits à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 janvier 2025, 22/01409
Cour d'appeldire et juger que Mme [V] ne peut prétendre à aucun rappel de salaire au titre d'une nouvelle fonction, - dire et juger que la société Hédiard ne peut se voir reprocher aucun délit d'entrave, en conséquence, - débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros, à titre subsidiaire, - dire et juger que les barèmes inscrits à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 janvier 2025, 22/01407
Cour d'appeldire et juger que Mme [K] ne peut prétendre à aucun rappel de salaire au titre d'une nouvelle fonction, - dire et juger que la société [K] ne peut se voir reprocher aucun délit d'entrave, en conséquence, - débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros, à titre subsidiaire, - dire et juger que les barèmes inscrits à l'article L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 décembre 2024, 23/01567
Cour d'appel, indemnité de congés payés comprise. Il convient d'allouer à Mme [B] une indemnité de préavis, non contestée en son quantum par l'employeur, équivalente à deux mois de salaire, soit 5729,22 euros, mais de la débouter de sa demande d'indemnité de congés payés afférents. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté de Mme [B] dans l'entreprise (21 ans) et de la taille de l'entreprise, supérieure à 10 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 16 mois de salaire.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 décembre 2024, 23/00333
Cour d'appel; qu'en raison de la fraude commise par l'employeur, son licenciement est nul. Subsidiairement, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, puisque les difficultés économiques ne sont pas démontrées et que les recherches de reclassement sont manifestement insuffisantes et déloyales tant en interne qu'en externe. Si le licenciement sans cause réelle et sérieuse devait être retenu, le barème de l'article L 1235-3 du code du travail doit être écarté, celui-ci créant une atteinte disproportionnée au droit à une réparation adéquate reconnue par la convention internationale du travail n°158 de l'OIT.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 décembre 2024, 23/00332
Cour d'appelSubsidiairement, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, puisque les difficultés économiques ne sont pas démontrées et qu'aucun reclassement n'a été recherché puisque les difficultés économiques sont pas démontrées et que les recherches de reclassement sont manifestement insuffisantes et déloyales tant en interne qu'en externe. Si le licenciement sans cause réelle et sérieuse devait être retenu, le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail doit être écarté, celui-ci créant une atteinte disproportionnée au droit à une réparation adéquate reconnue par la convention internationale du travail n°158 de l'OIT.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-15.897
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois, alors « qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail dans rédaction antérieure à la loi antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; qu'en l'espèce, après avoir dit l'inaptitude de M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 18 décembre 2024, 22/03403
Cour d'appelaujourd'hui décédée) ou de M. [I] (ancien directeur technique et nouveau gérant), le harcèlement moral est toutefois établi. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il retient le harcèlement moral et déclare en conséquence nul le licenciement. Sur les conséquences du licenciement nul Sur l'indemnité pour licenciement nul L'article L. 1235-3-1 du code du travail dispose que l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 18 décembre 2024, 22/05504
Cour d'appelentourant la rupture et ne justifie sur ce fondement d'aucun préjudice excédentaire. Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par le salarié à ce titre. >Sur les demandes accessoires En application de l'article L 1235-4 du code du travail, et dans les cas prévus notamment à l'article L 1235-3, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance et n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 13 décembre 2024, 21/04918
Cour d'appelSur la base d'un salaire mensuel brut de 2 778,52 euros, la cour retient la demande chiffrée formée par la salariée et confirme en conséquence le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la SAS CST ELECTRICITE à payer à Madame [F] [G] la somme de 752,51 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Selon les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 décembre 2024, 22/01816
Cour d'appel[K] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la 1ère instance et à la somme de 3 000 euros du code de procédure civile en phase d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, à titre subsidiaire, - débouter M. [K] de sa demande indemnitaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à tout le moins la réduire au minimum prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, soit à 10 035 euros, - débouter purement et simplement M. [K] de sa demande d'indemnité légale de licenciement, ou fixer la somme conformément à l'article L. 3123-5 du code du travail, - débouter purement et simplement M. [K] de sa demande d'indemnité pour licenciement vexatoire, ou à tout le moins la fixer à de plus justes proportions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-21.357
Cour de cassationprévue dudit départ, tous éléments dont il résultait l'impossibilité pour l'employeur de considérer comme fautifs et sanctionner des faits qu'il avait non seulement tolérés mais à la commission desquels il avait participé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Le rejet du premier moyen du pourvoi principal rend sans objet le moyen du pourvoi incident éventuel. Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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