Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 67

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
793

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-24.004

Cour de cassation

1235-2-1 du code du travail, en cas de pluralité de motifs de licenciement, si l'un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à une liberté fondamentale, la nullité encourue de la rupture ne dispense pas le juge d'examiner l'ensemble des griefs énoncés, pour en tenir compte, le cas échéant, dans l'évaluation qu'il fait de l'indemnité à allouer au salarié, sans préjudice des dispositions de l'article L. 1235-3-1. 15. Ces dispositions offrent ainsi à l'employeur un moyen de défense au fond sur le montant de l'indemnité à laquelle il peut être condamné, devant être soumis au débat contradictoire. 16.

794

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 décembre 2024, 21/04421

Cour d'appel

qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en apporter la preuve. Sur le fondement des articles L1232-1 et L1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable en l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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795

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 6 décembre 2024, 21/09186

Cour d'appel

Le débouter de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, - Le débouter de sa demande d'indemnité de licenciement comme étant infondée en son quantum, - Le débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement, Très subsidiairement, - Réduire le quantum des dommages et intérêts conformément au barème applicable au visa de l'article L. 1235-3 du Code du Travail, - Dire et Juger que toute astreinte sera hors garantie de Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6], En tout état de cause, - Juger que l'article 700 du Code de Procédure Civile n'est pas garanti par l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6]. - Juger que l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L.

Condamnation : 1 035 €Licenciement+12
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796

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 5 décembre 2024, 22/01788

Cour d'appel

sur l'indemnité de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement L'appelante ne conteste pas même à titre subsidiaire les sommes allouées à la salariée par le conseil de prud'hommes à ces différents titres. Le jugement sera confirmé. - sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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797

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-13.517

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il devra rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage éventuellement versées au salarié dans la limite de trois mois, alors « qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3, et L.

798

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 3 décembre 2024, 22/03617

Cour d'appel

Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse La confirmation de la décision querellée s'impose concernant les sommes attribuées au titre de l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, le rappel de salaire durant la mise à pied et les congés payés afférents. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, le salarié peut prétendre à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un minimum de 3 mois et un maximum de 10,5 mois de salaire pour une ancienneté de 11 ans (seules les années entières étant prises en compte).

Condamnation : 18 000 €Licenciement+11
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799

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 29 novembre 2024, 22/01241

Cour d'appel

de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de retrouver un emploi puisqu'il bénéfice du régime de l'invalidité de catégorie 2, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié et de condamner la société VERBAUDET à lui payer 24 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L 1235-3 du code du travail. Le jugement est infirmé.

Condamnation : 46 395 €Licenciement+17
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800

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 novembre 2024, 22/01703

Cour d'appel

Contestant la rupture, il a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer de demandes, à titre principal, en nullité de la rupture au titre d'un harcèlement moral et en réparation de ce dernier, à titre subsidiaire, pour absence de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement à l'obligation de sécurité tout en contestant, par ailleurs, la conventionnalité de l'article L.1235-3 du code du travail et, à titre infiniment subsidiaire, au titre d'un manquement à l'obligation de reclassement. Par un jugement du 9 novembre 2022, la juridiction prud'homale a, d'abord, statué sur la recevabilité de la transcription écrite d'enregistrements sonores contenus dans une clé usb et réalisés par M. [K] pour démontrer les faits de harcèlement moral qui seraient à l'origine de son inaptitude.

Condamnation : 37 800 €Licenciement+13
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801

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 29 novembre 2024, 23/01005

Cour d'appel

Elle n'explicite pas le montant de son calcul portant le reliquat d'indemnité à 2 672 euros. Au regard de l'ancienneté de Mme [J] [G] qui doit être fixée au 25 mars 1996 et non au 19 octobre 1998, Mme [J] [G] est bien fondée à obtenir un rappel d'indemnité de licenciement d'un montant de 901,92 euros en application de l'article R.1234-2 du code du travail. Concernant le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif, l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en l'absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article.

Condamnation : 48 902 €Licenciement+10
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802

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 novembre 2024, 23/00392

Cour d'appel

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 19 janvier 2023 pour le surplus Statuant à nouveau, - Déclarer que le licenciement de Mme [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse - Condamner l'AGC Alliance Centre au paiement des sommes suivantes : -91.443 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du Code du travail ou, subsidiairement, en application de l'article L.1226-10 du Code du travail -15.444,93 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -50.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral - Débouter l'Association AGC Alliance Centre de toutes ses demandes, fins ou conclusions contraires Y ajoutant, - Condamner l'Association AGC Alliance Centre à verser à Mme [L]…

Condamnation : 42 500 €Licenciement+11
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803

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 novembre 2024, 21/05919

Cour d'appel

2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse. *Sur l'indemnité de préavis Mme [V] sollicite une indemnité de préavis de 10.539,75 euros, correspondant à trois mois de salaire (soit 3.513 euros, compte tenu du treizième mois), ainsi que les congés payés afférents.

Condamnation : 2 594 €Licenciement+13
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804

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 novembre 2024, 22/02708

Cour d'appel

deux mois, soit à 5 997,10 euros brut outre 599,71 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement est confirmé de ce chef, la somme allouée par le conseil de prud'hommes revenant à Mme [Y] [W], M. [M] [W] et M. [E] [W], ayants droit d'[F] [W]. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux et varie en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié. Au jour de la rupture de son contrat de travail, [F] [W] comptait trente-et-un ans d'ancienneté dans l'entreprise qui employait habituellement au moins 11 salariés.

Condamnation : 68 614 €Licenciement+11
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