Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-14.295
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2023), M. [P] a été engagé en qualité d'animateur de l'accueil loisirs enfance / jeunesse, à compter du 12 novembre 2014, par l'association SFM [Localité 1] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [P] de ses demandes en nullité de son licenciement et en paiement d'une indemnité pour licenciement nul, en ce qu'il condamne l'association SFM [Localité 1] au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il ordonne le remboursement par l'association SFM [Localité 1] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [P], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, l'arrêt rendu le 15 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
- Réponse: Il résulte du troisième des textes susvisés qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur.
Lire la synthèse complète
- Portée: Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [P] de ses demandes en nullité de son licenciement et en paiement d'une indemnité pour licenciement nul, en ce qu'il condamne l'association SFM [Localité 1] au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il ordonne le remboursement par l'association SFM [Localité 1] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [P], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, l'arrêt rendu le 15 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 27 décembre 2017
- Licenciement licencié le 1er octobre 2018
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 mars 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 263 F-D Pourvoi n° J 24-14.295 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mars 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2026 M. [G] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-14.295 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association SFM [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [P], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'association SFM [Localité 1], après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2023), M. [P] a été engagé en qualité d'animateur de l'accueil loisirs enfance / jeunesse, à compter du 12 novembre 2014, par l'association SFM [Localité 1] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. 2.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait les fonctions de directeur de l'accueil loisirs enfance / jeunesse. 3.
Il a saisi la juridiction prud'homale le 27 décembre 2017 de demandes en paiement de rappels de salaire. 4.
Il a été licencié le 1er octobre 2018.
Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6.
Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité de son licenciement et de ses demandes subséquentes et de condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque la lettre de licenciement n'évoque pas l'action en justice du salarié, mais que le licenciement fait suite à l'exercice du droit d'agir et qu'il n'est pas motivé par une cause réelle et sérieuse, l'employeur est présumé avoir agi par représailles et doit démontrer que la rupture du contrat de travail ne repose pas en réalité sur la violation du droit d'ester en justice ; qu'en déboutant M. [P] de sa demande en nullité du licenciement dès lors que "de l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que le moyen tiré de la nullité du licenciement de M. [P] pour violation de la liberté fondamentale d'agir en justice est mal fondé au motif que la lettre de licenciement mentionne des griefs étrangers à l'action en justice introduite par M. [P]", quand il appartenait à l'employeur, qui était présumé avoir agi en représailles, de démontrer que la rupture du contrat de travail ne reposait pas en réalité sur la violation du droit d'ester en justice dès lors que la lettre de licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3, L. 1154-1 et L. 1235-3-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1121-1 et L. 1235-3-1 du code du travail et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 7.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération
Textes cités
Code du travailVoir 3 autres textes
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/03/2026
- Numéro d'affaire
- 24-14.295
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00263
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2023), M. [P] a été engagé en qualité d'animateur de l'accueil loisirs enfance / jeunesse, à compter du 12 novembre 2014, par l'association SFM [Localité 1] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. 2. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait les fonctions de directeur de l'accueil loisirs enfance / jeunesse. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 27 décembre 2017 de demandes en paiement de rappels de salaire. 4. Il a été licencié le 1er octobre 2018. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait…