Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 54
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 25 septembre 2025, 24/00213
Cour d'appelne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Si dans le corps de ses conclusions d'intimée et d'appel incident en date du 27 mai 2024, M. [S] expose solliciter une indemnisation à hauteur de 3 702,72 € en application des disparitions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail relatif à la nullité du licenciement, cette demande n'est pas reprise au dispositif de ses conclusions sus rappelées qui ne visent qu'une demande de dommages et intérêts d'un montant de 1234,24 € pour licenciement abusif. La cour n'étant dès lors pas saisie de cette prétention.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 23-21.864
Cour de cassation; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-4 et L. 5422-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 1235-4, alinéas 1 et 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-11.222
Cour de cassationà son obligation de sécurité, la cour d'appel, qui a d'ailleurs constaté que le salarié s'était réveillé deux ans après de façon bien opportuniste, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. 6.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 23 septembre 2025, 22/01455
Cour d'appelFaire droit en conséquence à la demande de requalification du licenciement de Monsieur [H] [J] pour inaptitude en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; - Condamner en conséquence la SARL TRANSPORTS [N] ET FILS à payer et porter à Monsieur [H] [J] une somme de 30 578,43 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l'Article L.1235-3 du Code du Travail. - Condamner en toute hypothèse et en cause d'appel la SARL TRANSPORTS [N] ET FILS à payer et porter à Monsieur [H] [J] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09145
Cour d'appel[H] au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement est condamnée, par infirmation du jugement entrepris, à payer au salarié : - 3.042,50 € d'indemnité compensatrice de préavis, aucune demande de congés payés afférents n'ayant été sollicitée, - 3.042 € d'indemnité légale de licenciement. Par application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, tenant compte d'une ancienneté de 7 années révolues, d'un revenu mensuel de 1.521,25 €, d'un âge de 66 ans, du fait que M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 18 septembre 2025, 22/01695
Cour d'appelLe jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé cette demande irrecevable. En troisième lieu, le salarié réclame la somme de 91.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul. L'employeur conclut que cette demande est irrecevable et infondée eu égard à l'autorité de la chose jugée attachée aux deux transactions susmentionnées. Selon l'article L.1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-18.512
Cour de cassationEn application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail entraîne la cassation des chefs de dispositif la déboutant de ses demandes d'indemnité légale de licenciement doublée et d'indemnité pour licenciement nul écartant le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 17 septembre 2025, 24/02852
Cour d'appel[Z], la preuve qu'il a été satisfait à l'obligation de reclassement n'est pas rapportée. Il convient donc de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. [Z] peut prétendre à une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant compris entre 3 et 10 mois de salaire.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 11 septembre 2025, 22/03818
Cour d'appelL'indemnité de Mme [M] doit être calculée sur la base du dernier salaire versé (3 000 euros), plus avantageuse que la moyenne des 12 derniers mois (2 171 euros). Elle sera fixée à 4 950 euros. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme [M] demande à la cour à titre principal d'écarter le barème d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en ce qu'il n'est pas de nature à assurer la réparation adéquate du préjudice résultant de sa perte d'emploi et de lui allouer une indemnité de 30 000 euros correspondant à 10 mois de salaire. Elle demande à titre subsidiaire une indemnité de 22 750 euros correspondant au plafond prévu par le barème (7 mois de salaire).
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 11 septembre 2025, 21/01870
Cour d'appel[C] [A] de leur demande au titre de l'indemnité de licenciement, - Débouter les ayants droit de M. [C] [A] de leurs demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Débouter les ayants droit de M. [C] [A] en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - Limiter le montant des dommages et intérêts alloués à la somme de 7281 €, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, - Débouter les ayants droit de M. [C] [A] du surplus de leur demande, - Constater que M. [C] [A] ne démontre pas la prétendue situation de harcèlement moral, En conséquence : - Dire et juger que M. [C] [A] n'allègue pas de fait précis et concordant permettant de laisser supposer une prétendue situation de harcèlement moral, - Débouter les ayants droit de M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 11 septembre 2025, 20/06808
Cour d'appelmois et pour mars au prorata, celle de 4 581,82 euros, et la somme de 15 126,34 € a été inscrite sur l'attestation Pôle Emploi, de sorte que la cour constate que le salarié avait été rempli de ses droits dès la fin du contrat et ne pouvait solliciter de sommes supplémentaires. c) Sur l'indemnisation au titre du licenciement En application de l'article L.1235-3 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnisation comprise entre 3 et 16 mois de salaire. Au regard de l'âge de M.[U] lors de la rupture (45 ans), de l'absence de tout élément postérieur sur sa situation, mais constatant que le salaire de référence retenu par le premier juge est erroné (5 600 au lieu de 6 066 €), il y a lieu de réformer le jugement en fixant l'indemnité à la somme de 65 000 euros.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 septembre 2025, 22/01051
Cour d'appelElle bénéficiait d'un salaire mensuel brut en réalité de 3434,69 euros compte tenu des heures supplémentaires. Elle justifie d'une période de chômage jusqu'à juin 2020 et d'un retour à l'emploi en qualité de responsable des soins puis d'infirmière coordinatrice en EHPAD à compter d'octobre 2020 moyennant une rémunération mensuelle brute de 3256,53 euros. Mme [V] soutient que le plafond indemnitaire prévu à l'article L 1235-3 du code du travail ne lui est pas applicable car il ne respecte pas le droit à une indemnité adéquate.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.