Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 53
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 17 octobre 2025, 23/03670
Cour d'appelle licenciement de M. [R] [N] était dépourvu de cause réelle et sérieuse. - Sur les conséquences du licenciement : M. [R] [N] a été licencié sans cause réelle et sérieuse d'une entreprise employant plus de dix salariés, à l'âge de 46 ans et à l'issue de 19 ans d'ancienneté. Il a droit à des dommages et intérêts calculés en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, qu'en considération des circonstances de la rupture, les premiers juges ont justement fixés à la somme de 26 000 euros représentant l'équivalent de dix mois de salaire brut. S'agissant d'une créance de nature indemnitaire, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision. Il convient également d'ordonner la délivrance par la Banque Populaire Occitane à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-15.284
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le licenciement verbal et tenant à l'information transmise à un tiers extérieur à l'entreprise, quand il ne résultait pas de ses constatations que la l'employeur aurait manifesté à la salariée sa volonté irrévocable de mettre fin à son contrat de travail antérieurement à l'envoi de la lettre de licenciement du 16 août 2021, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-3, L. 1234-5 et L. 1235-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail : 9. Il résulte de ce texte que la rupture du contrat de travail, en l'absence de lettre de licenciement, ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail. 10.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 15 octobre 2025, 22/05582
Cour d'appeldu travail et l'écrit du 16 janvier 2022 sont des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle et justifient la prise d'acte. Celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse'; ce qui sera précisé au dispositif, le conseil de prud'hommes ne l'ayant pas mentionné. L'article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2018, prévoit que l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié totalisant moins d'une année d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, doit être au maximum d'un mois de salaire brut.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 octobre 2025, 23/02149
Cour d'appelToutefois, la cour relève qu'en majorant d'un mois, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que le salarié avait plus de 50 ans, les premiers juges ont fait application, de façon implicite et non équivoque, de l'article R 1235-22 du code du travail, alors que ce texte a été abrogé par le décret du 15 décembre 2017. Il en résulte que les premiers juges n'ont pas respecté les dispositions impératives de l'article L 1235-3 du code du travail en accordant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dépassant le maximum légal au regard de l'ancienneté du salarié et du salaire moyen de référence de 2 382, 99 euros, non discuté.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 octobre 2025, 22/06990
Cour d'appel682,89 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 4 096,00 euros à titre d'indemnité légale nette de licenciement, ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 13 juillet 2020, - 13 657,84 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 13 octobre 2025, 23/00250
Cour d'appeldéclaré les pièces n°1, 2, et 3 versées par Safran Transmission Systems recevables; * débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre des préjudices de carrière, financier, et moral ; * jugé que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement notifiée à M. [K] sont établis ; * subsidiairement, dit n'y avoir lieu à écarter les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail; - Débouter M. [K] de son appel incident, Et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés : - débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes ; - ordonner la restitution à Safran Transmission Systems des sommes versées au titre de l'exécution du jugement de première instance ; - condamner M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-15.529
Cour de cassationContestant cette rupture, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur sa créance d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « qu'aux termes de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 26 septembre 2025, 22/04811
Cour d'appeldispositions du PSE non versé aux débats. La demande est rejetée de ce chef, le jugement étant confirmé sur ce point. En conséquence, la demande sera rejetée et le jugement confirmé. > Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En premier lieu et contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 septembre 2025, 21/13691
Cour d'appel[M] invoque plusieurs moyens au soutien de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il soutient d'abord que l'employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité à l'origine de son accident du travail et de son inaptitude, puis qu'il n'a pas respecté son obligation de recherche de reclassement. Sur le manquement à l'obligation de sécurité : 13. Il résulte des articles L. 1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. (Soc., 6 juillet 2022, n°21-13.387) 14.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 24/00717
Cour d'appelIl y a lieu de lui allouer les sommes de 3700 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 370 euros au titre des congés payés afférents. Il y a lieu de fixer à 6105 euros le montant de l'indemnité de licenciement due à M. [T] [S]. Il y a lieu de condamner l'employeur au paiement de cette somme. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 septembre 2025, 22/02921
Cour d'appelcalcul de l'indemnité légale de licenciement. Sur la base d'un salaire mensuel brut de 2 553,40 euros, une indemnité de 5 106,80 euros doit être allouée au salarié, outre 510,68 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation de la décision entreprise. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1987 du 22 septembre 2017, prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, selon un barème fixé par le texte. M. [N] ayant une ancienneté de 3 années complètes, il peut se voir allouer une indemnité de 3 mois de salaire brut minimum et de 4 mois maximum.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 25 septembre 2025, 21/00152
Cour d'appelCelle-ci, en application des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail doit être fixée en fonction de l'ancienneté du salarié, prenant en compte la durée du préavis, soit en l'espèce 1 an et deux mois, de sorte que le jugement doit être confirmé pour avoir alloué la somme de 923,27 €, la société ne prenant manifestement pas en compte dans son calcul, les deux mois. 4- En application de l'article L.1235-3 du code du travail, la société comptant plus de 11 salariés, M.[N] peut prétendre à une indemnisation comprise entre 1 et 2 mois du salaire de référence.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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