Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 52

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 5 novembre 2025, 22/03378

Cour d'appel

, au regard de l'absence de tout dossier disciplinaire, pour justifier un licenciement. La cour, infirmant le jugement entrepris, dit que le licenciement de Mme [H] est sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, la salariée est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui est comprise, au regard de son ancienneté supérieure à 22 années, entre trois et 16,5 mois de salaire brut soit entre 5 084,13 euros et 27 962,72 euros. Au moment de la rupture, Mme [H] était âgée de 56 ans et justifie d'une indemnisation par France Travail depuis son licenciement jusqu'en février 2021.

Condamnation : 22 500 €Licenciement+9
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614

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 4 novembre 2025, 23/02901

Cour d'appel

27 662,40 euros au titre du rappel conventionnel de salaire, avec les intérêts de droit à compter de la date de la demande en justice. 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CONDAMNER AUX DEPENS s'i1 y a. L'association EHPHAD [Localité 10] Groupe SOS Seniors s'en est rapportée à des conclusions transmises le 15 janvier 2024 et entend voir : Vu l'article 1315 du code civil Vu les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 1226-4 et L. 1235-3 du code du travail Vu les pièces produites aux débats, CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Valence rendu le 7 juillet 2023 en toutes ses dispositions.

Condamnation : 10 050 €Licenciement+20
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615

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 31 octobre 2025, 21/15027

Cour d'appel

L'article L.1235-2-1 du code du travail dispose qu' 'En cas de pluralité de motifs de licenciement, si l'un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à une liberté fondamentale, la nullité encourue de la rupture ne dispense pas le juge d'examiner l'ensemble des griefs énoncés, pour en tenir compte, le cas échéant, dans l'évaluation qu'il fait de l'indemnité à allouer au salarié, sans préjudice des dispositions de l'article L. 1235-3-1.' Par application des dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 24 500 €Licenciement+15
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616

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 octobre 2025, 22/04446

Cour d'appel

] de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, si la cour devait retenir l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, elle demande de plafonner le montant des dommages et intérêts à 1 223,48 euros en application de l'article L. 1235-3 du code du travail. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 juin 2023, Mme [C] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la société 5RONE de ses demandes et de condamner la société 5RONE aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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617

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 24 octobre 2025, 24/01566

Cour d'appel

Il sera donc fait droit à la demande de la société tendant à la condamnation du solde restant dû de 11 545,49 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale indûment perçues sur la période du 7 février au 30 septembre 2023. Sur le remboursement des indemnités de chômage Aux termes de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Condamnation : 40 375 €Licenciement+14
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618

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-17.125

Cour de cassation

remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé, que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.

619

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-11.743

Cour de cassation

en réparation du préjudice né de la nullité de son licenciement sans avoir également infirmé la décision de première instance en ce qu'elle condamnait la société [3] à verser au salarié licencié la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail : 5.

620

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-14.641

Cour de cassation

Selon l'article L. 1226-12, alinéa 3, du code du travail, lorsque l'employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail, l'obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite. Il en résulte que lorsque le salarié conteste la compatibilité de l'emploi proposé avec les recommandations du médecin du travail émises dans l'avis d'inaptitude, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier

621

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 octobre 2025, 23/01186

Cour d'appel

à titre principal, 14 414,32 euros (8 mois de salaires) au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, - à titre subsidiaire 10 810,74 euros (6 mois de salaires) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en appréciant l'intégralité du préjudice de M.

Condamnation : 8 776 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 21 octobre 2025, 24/04620

Cour d'appel

Mme [K] évalue le préjudice résultant de son licenciement à la somme de 23 094,48 euros représentant douze mois de salaire. Lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise. Cette indemnité doit donc être au moins égale aux six derniers mois de salaire.

Condamnation : 24 849 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 21 octobre 2025, 22/08256

Cour d'appel

sans cause réelle et sérieuse son licenciement. La cour en déduit, par infirmation du jugement déféré, que le licenciement prononcé à l'égard de Mme [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant le bien fondé du licenciement. Mme [C] soutient que l'indemnité légale issue de l'application de l'article L.1235-3 du code du travail d'un montant maximum de deux mois de salaire, au regard de son ancienneté, est dérisoire et qu'il doit y être dérogé. Elle réclame à ce titre une indemnité de 16 000 euros soulignant que l'employeur a refusé une solution négociée.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+11
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624

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 21 octobre 2025, 23/00271

Cour d'appel

Madame [Y] [J] réclame 57.441 € net (2872,04 X 20) à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 20 mois de salaire, en faisant valoir que son âge obère fortement son employabilité, qu'elle est sans emploi, et se trouve en grandes difficultés psychologiques avec une impossibilité de vivre sereinement. En application de l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Condamnation : 59 260 €Licenciement+13
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