Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 51

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
601

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 23-15.305

Cour de cassation

Le principe selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait qui résulte des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ne s'applique qu'aux peines prononcées par les juridictions répressives ainsi qu'aux sanctions ayant le caractère d'une punition. Il ne s'applique pas aux mesures qui, prises dans le cadre d'une relation de droit privé, ne traduisent pas l'exercice de prérogatives de puissance publique.

602

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 décembre 2025, 22/06256

Cour d'appel

[V] au mois de mai 2018 avec celles qui sont indiquées dans son contrat de travail, malgré une mise en demeure, ne résulte pas des éléments versés aux débats par les parties. Le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières M. [V] avait une ancienneté de onze années complètes au moment du licenciement et percevait un salaire mensuel de 2 587,53 euros. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail l'indemnité doit être comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire. M. [V] justifie avoir perçu des indemnités versées par Pôle emploi jusqu'au mois de décembre 2020, sans produire d'autre élément relatif à sa situation professionnelle. La société [5] doit être condamnée à payer à M.

Condamnation : 23 000 €Licenciement+6
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603

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 décembre 2025, 24/01237

Cour d'appel

PV de carence. Il en résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera en conséquence confirmé. Sur les conséquences financières M. [G] bénéficiait d'une ancienneté de 13 ans 9 mois à la date de rupture du contrat de travail et d'une rémunération mensuelle brut de 1 821,81 euros. En application de l'article L.1235-3 du code du travail, au regard de son ancienneté, le salarié peut prétendre à une indemnité à la charge de l'employeur fixée en 3 et 11,5 mois de salaire. En considération des circonstances de la rupture à la date de laquelle M.

Condamnation : 9 144 €Licenciement+14
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604

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 28 novembre 2025, 24/02163

Cour d'appel

En conséquence, le licenciement de M. [G] se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. Au moment du licenciement, M. [G], âgé de 60 ans, comptait 21 années d'expérience. Il justifie bénéficier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et percevoir l'allocation aux adultes handicapés. Sa rémunération s'élevait à 4 052,14 euros. En application de l'article L.1235-3 du code du travail, eu égard à sa situation, à son âge, à son ancienneté, à sa rémunération et à sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient d'évaluer le préjudice de M. [G], résultant de la perte injustifiée de son emploi, à la somme de 60 000 euros. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.

Condamnation : 62 000 €Licenciement+11
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605

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-17.048

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'inaptitude de M. [J] et le licenciement qui s'en était suivi n'avaient pas pour origine un manquement de la SAS Henri Selmer à son obligation de sécurité, un tel manquement privant le licenciement de toute cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3 du code du travail et L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code, en leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail : 10. Il résulte de ces textes que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.

606

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 21 novembre 2025, 25/00358

Cour d'appel

subsidiairement, déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner la Sas Monoprix Exploitation à lui payer les sommes suivantes : * 722,74 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, * 16 864 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1235-3 du code du travail, En toutes hypothèses, - déclarer irrecevable comme prescrite la demande de condamnation de la société Monoprix à lui payer la somme de 1 556,74 € prétendument versée indûment, En toutes hypothèses, - rejeter la demande de condamnation de la société Monoprix à lui payer la somme de 1556,74 € prétendument versée indûment au titre de l'indemnité compensatrice de préavis pour être irrecevable car prescrite et mal…

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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607

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 novembre 2025, 23/04621

Cour d'appel

Débouter Mme [Y] [W] de l'ensemble de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; à titre infiniment subsidiaire ; Si par impossible licenciement était considérée comme non fondée ; Dire que Mme [Y] [W] ne justifie pas d'un préjudice lui permettant de bénéficier du montant maximal de l'indemnité telle que prévue par l'article L 1235-3 du code du travail, En conséquence, la débouter de son appel incident et de sa demande à ce titre formé à hauteur de 33'907 euros ; Dire que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse auxquels elle pourrait prétendre très subsidiairement ne pourrait excéder le montant de l'indemnité minimale soit 4 906,05 euro correspondant à trois mois de salaire ; sur l'indemnité de mise à la retraite ; Débouter Mme [Y] [W] de sa…

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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609

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 novembre 2025, 24/00543

Cour d'appel

employeur, mais indique avoir demandé la mise à disposition d'un véhicule pour se faire en raison de ses problèmes de santé, l'employeur l'affectant finalement sur un autre chantier. Il convient dès lors de confirmer la décision déférée qui a jugé le licenciement de M. [W] dénué de cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Or, M.

Condamnation : 17 348 €Licenciement+18
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610

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-12.480

Cour de cassation

qu'elle aurait perçue depuis le 5 décembre 2009 jusqu'au 10 février 2017, n'encourt pas le grief du moyen. 8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société à verser à la salariée une certaine somme en application de l'article « L. 1235-3-1 » du code du travail Enoncé du moyen 9. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée une certaine somme en application de l'article « L.

611

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 novembre 2025, 23/00409

Cour d'appel

-14 du Code du travail, - 3.946 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) outre la somme de 394,60 euros à titre de congés payés y afférents, - 23.700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L1226-15 ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L1235-3 du Code du travail, Confirmer le principe de condamnation de la société Vitalaire à payer à Madame [W] la somme de 721,35 euros bruts à titre de rappel de salaire et celle de 72,13 euros bruts d'indemnité de congés payés afférente mais en réformer les montants en les fixant à la somme de 1.450,61 euros (17 jours x 12,19 euros x 7h) à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier et février 2018, outre 145,06 euros à titre de congés payés y afférents ;…

Condamnation : 62 €Licenciement+15
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612

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 novembre 2025, 22/00446

Cour d'appel

[T] de sa demande au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents ; A titre subsidiaire sur le licenciement - Débouter M. [T] de sa demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement : En conséquence - Débouter M. [T] de sa demande en paiement de la somme 23 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L 1235-3 du Code du Travail) En conséquence - Débouter M. [T] de sa demande en paiement de la somme 6 991,14 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, En conséquence - Débouter M.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+18
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