Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 50
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 13 janvier 2026, 23/02671
Cour d'appel1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Il a été vu précédemment que Mme [N] avait été victime de harcèlement moral qui avait entraîné son inaptitude au poste, de sorte qu'il convient, par infirmation du jugement entrepris et par application de l'article L 1235-3 du code du travail, de prononcer la nullité du licenciement. Sur les conséquences financières de la rupture Au jour de la rupture injustifiée du contrat de travail, Mme [N] avait un salaire de 2 542,89 euros brut, correspondant à la moyenne de trois derniers mois de salaires avant l'arrêt maladie, dont le montant ne fait l'objet d'aucune observation utile de l'employeur.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 janvier 2026, 23/02391
Cour d'appelEn ne mettant pas en place le mi-temps thérapeutique préconisé par le médecin du travail et par ailleurs demandé par Mme [H], l'employeur n'a donc pas pris les dispositions nécessaires pour respecter l'obligation de sécurité qui lui incombait à l'égard de sa salariée. Il s'ensuit que le licenciement prononcé pour inaptitude faisant suite à ce manquement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Mme [H] peut en conséquence prétendre à l'indemnité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 7 janvier 2026, 22/05921
Cour d'appelPar jugement du 10 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a statué en ces termes : - Dit que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement de M. [D] [R] sans cause réelle et sérieuse ; - Condamne la SAS [10] à payer à M. [D] [R] les sommes suivantes : * 15 259,58 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.1235-3 du code du travail) ; * 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonne la remise des documents sociaux conformes à la décision sans l'assortir de l'astreinte. - Rappelle que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts à compter du prononcé du présent jugement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-14.070
Cour de cassation; qu'en écartant ce grief, motifs pris qu'il n'était pas démontré de préjudice subi par l'employeur, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir l'absence d'intention de nuire du salarié caractérisant une faute lourde, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-17.295
Cour de cassationLa société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée la somme de 10 227,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l'article L. 1235-3 du code du travail ; que l'indemnité due à un salarié ayant deux années d'ancienneté dans l'entreprise est comprise entre 3 mois et 3,5 mois ; que l'application de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 17 décembre 2025, 22/06361
Cour d'appellicenciement de 52 ans. Il soutient n'avoir pas retrouvé d'emploi depuis le redressement judiciaire de son nouvel employeur en août 2020 et sollicite, à cet égard, la condamnation de la société au versement de la somme de 67 058,56 euros. La société n'aborde pas ce point dans ses conclusions. Sur ce, En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, M. [N] ayant une ancienneté de six ans et onze mois, préavis inclus, est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre trois et sept mois de salaire, soit 12 585,57 euros et 29 366,33 euros. Au moment de la rupture, M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 17 décembre 2025, 23/02990
Cour d'appel[T] de sa demande de juger le licenciement notifié par la société [8] sans cause réelle et sérieuse, . débouté M. [T] de sa demande de fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 3915,94 euros bruts, . débouté M. [T] de sa demande de condamner la société [8] à lui verser la somme de 27.411 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail ; . débouté M. [T] de sa demande de condamner la société [8] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'état de santé, . débouté M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 décembre 2025, 22/09544
Cour d'appelde fin de contrat corrigés et conformes à l'arrêt à venir, à titre subsidiaire, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [M] sans cause réelle et sérieuse mais en revoir le quantum des dommages et intérêts et, en conséquence : - à titre principal, juger que le barème prévu par l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 décembre 2025, 24/00843
Cour d'appeldu 2 juin 2020, la décision d'aptitude du 14 décembre 2020 venant se substituer à l'avis d'inaptitude du 2 juin 2020 . Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur la demande indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié. M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 décembre 2025, 22/03705
Cour d'appelau taux légal à compter de la date de la saisine. Sur le remboursement des sommes à [11] Les alinéas 1 et 2 de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2024 applicable au litige, prévoient que : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 décembre 2025, 23/02352
Cour d'appeldu travail ayant l'âge de la retraite. Mme [N] demande la confirmation de la décision des premiers juges qui lui a accordée la somme de 25 000 euros. Elle fait état de la durée de la relation contractuelle, de son âge au moment de la rupture ainsi que de la dégradation de son état de santé lié aux circonstances de cette rupture. En application de L 1235-3 du code du travail, au regard de l'ancienneté acquise au moment de la rupture ( 41 ans et 4 mois) qui permet à Mme [N] de prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaire, du montant de sa rémunération brute (1580,49 euros), et de son âge (59 ans), c'est par une juste appréciation de son préjudice que le conseil de prud'hommes a condamné M. [I] à lui payer la somme de 25 000 euros. La décision est donc confirmée de ce chef.
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 décembre 2025, 24/01478
Cour d'appelIl a également été considéré que l'inaptitude avait pour origine au moins partielle l'accident du travail du 30 janvier 2019. Dès lors, l'inaptitude est bien consécutive au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui l'a provoquée. Le licenciement fondé sur cette inaptitude est donc sans cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté de 8 années complètes et de la taille de l'entreprise, à une indemnité comprise entre 2 et 8 mois de salaire brut sur la base d'un salaire brut de 2586.35 €.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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