Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 50

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
589

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 13 janvier 2026, 23/02671

Cour d'appel

1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Il a été vu précédemment que Mme [N] avait été victime de harcèlement moral qui avait entraîné son inaptitude au poste, de sorte qu'il convient, par infirmation du jugement entrepris et par application de l'article L 1235-3 du code du travail, de prononcer la nullité du licenciement. Sur les conséquences financières de la rupture Au jour de la rupture injustifiée du contrat de travail, Mme [N] avait un salaire de 2 542,89 euros brut, correspondant à la moyenne de trois derniers mois de salaires avant l'arrêt maladie, dont le montant ne fait l'objet d'aucune observation utile de l'employeur.

Condamnation : 43 641 €Licenciement+18
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590

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 janvier 2026, 23/02391

Cour d'appel

En ne mettant pas en place le mi-temps thérapeutique préconisé par le médecin du travail et par ailleurs demandé par Mme [H], l'employeur n'a donc pas pris les dispositions nécessaires pour respecter l'obligation de sécurité qui lui incombait à l'égard de sa salariée. Il s'ensuit que le licenciement prononcé pour inaptitude faisant suite à ce manquement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Mme [H] peut en conséquence prétendre à l'indemnité prévue à l'article L.

Condamnation : 6 400 €Licenciement+11
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591

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 7 janvier 2026, 22/05921

Cour d'appel

Par jugement du 10 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a statué en ces termes : - Dit que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement de M. [D] [R] sans cause réelle et sérieuse ; - Condamne la SAS [10] à payer à M. [D] [R] les sommes suivantes : * 15 259,58 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.1235-3 du code du travail) ; * 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonne la remise des documents sociaux conformes à la décision sans l'assortir de l'astreinte. - Rappelle que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts à compter du prononcé du présent jugement.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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592

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-14.070

Cour de cassation

; qu'en écartant ce grief, motifs pris qu'il n'était pas démontré de préjudice subi par l'employeur, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir l'absence d'intention de nuire du salarié caractérisant une faute lourde, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L.

593

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-17.295

Cour de cassation

La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée la somme de 10 227,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l'article L. 1235-3 du code du travail ; que l'indemnité due à un salarié ayant deux années d'ancienneté dans l'entreprise est comprise entre 3 mois et 3,5 mois ; que l'application de l'article L.

594

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 17 décembre 2025, 22/06361

Cour d'appel

licenciement de 52 ans. Il soutient n'avoir pas retrouvé d'emploi depuis le redressement judiciaire de son nouvel employeur en août 2020 et sollicite, à cet égard, la condamnation de la société au versement de la somme de 67 058,56 euros. La société n'aborde pas ce point dans ses conclusions. Sur ce, En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, M. [N] ayant une ancienneté de six ans et onze mois, préavis inclus, est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre trois et sept mois de salaire, soit 12 585,57 euros et 29 366,33 euros. Au moment de la rupture, M.

Condamnation : 52 500 €Licenciement+12
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595

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 17 décembre 2025, 23/02990

Cour d'appel

[T] de sa demande de juger le licenciement notifié par la société [8] sans cause réelle et sérieuse, . débouté M. [T] de sa demande de fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 3915,94 euros bruts, . débouté M. [T] de sa demande de condamner la société [8] à lui verser la somme de 27.411 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail ; . débouté M. [T] de sa demande de condamner la société [8] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'état de santé, . débouté M.

Condamnation : 400 €Licenciement+9
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596

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 décembre 2025, 22/09544

Cour d'appel

de fin de contrat corrigés et conformes à l'arrêt à venir, à titre subsidiaire, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [M] sans cause réelle et sérieuse mais en revoir le quantum des dommages et intérêts et, en conséquence : - à titre principal, juger que le barème prévu par l'article L.

Condamnation : 61 643 €Licenciement+16
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597

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 décembre 2025, 24/00843

Cour d'appel

du 2 juin 2020, la décision d'aptitude du 14 décembre 2020 venant se substituer à l'avis d'inaptitude du 2 juin 2020 . Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur la demande indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié. M.

Condamnation : 1 769 €Licenciement+14
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598

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 décembre 2025, 22/03705

Cour d'appel

au taux légal à compter de la date de la saisine. Sur le remboursement des sommes à [11] Les alinéas 1 et 2 de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2024 applicable au litige, prévoient que : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Condamnation : 24 394 €Licenciement+13
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599

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 décembre 2025, 23/02352

Cour d'appel

du travail ayant l'âge de la retraite. Mme [N] demande la confirmation de la décision des premiers juges qui lui a accordée la somme de 25 000 euros. Elle fait état de la durée de la relation contractuelle, de son âge au moment de la rupture ainsi que de la dégradation de son état de santé lié aux circonstances de cette rupture. En application de L 1235-3 du code du travail, au regard de l'ancienneté acquise au moment de la rupture ( 41 ans et 4 mois) qui permet à Mme [N] de prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaire, du montant de sa rémunération brute (1580,49 euros), et de son âge (59 ans), c'est par une juste appréciation de son préjudice que le conseil de prud'hommes a condamné M. [I] à lui payer la somme de 25 000 euros. La décision est donc confirmée de ce chef.

Condamnation : 5 473 €Licenciement+13
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600

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 décembre 2025, 24/01478

Cour d'appel

Il a également été considéré que l'inaptitude avait pour origine au moins partielle l'accident du travail du 30 janvier 2019. Dès lors, l'inaptitude est bien consécutive au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui l'a provoquée. Le licenciement fondé sur cette inaptitude est donc sans cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté de 8 années complètes et de la taille de l'entreprise, à une indemnité comprise entre 2 et 8 mois de salaire brut sur la base d'un salaire brut de 2586.35 €.

Condamnation : 28 268 €Licenciement+11
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