Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/02523
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 19/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/02523
Explorer des décisions proches
Résumé
19/05/2026 ARRÊT N° 26/123 N° RG 24/02523 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QMB4 AFR/CI Décision déférée du 03 Juin 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire…
Texte de la décision
19/05/2026 ARRÊT N° 26/123 N° RG 24/02523 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QMB4 AFR/CI Décision déférée du 03 Juin 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (F 22/01840) Bernard CAZALBOU INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANT Monsieur [V] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES S.E.L.A.S. [1] Prise en la personne de Maître [L] [N], es qualité de liquidateur de la SAS [2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] S.A.S. [2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentées par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE Association AGS-CGEA DE [Localité 2] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Jean-François LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant G.
NEYRAND, président, et AF.
RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : G.
NEYRAND, président F.
CROISILLE-CABROL, conseillère AF.
RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : C.
IZARD ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G.
NEYRAND, président, et par C.
IZARD, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [Z] a été embauché à compter du 20 janvier 2003 en qualité de collaborateur commercial par la SAS [2] qui exerce une activité d'expertises pour assurés et de contre-expertises dans l'expertise d'assurance.
Aucun contrat de travail écrit n'a été établi entre les parties.
La société comptait moins de 11 salariés au moment du licenciement de M. [Z].
La convention collective applicable est celle des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales.
Le 18 février 2022, M. [Z] a été victime d'un accident de moto et placé en arrêt de travail jusqu'au 1er juillet 2022.
Durant cette période, la société a fait l'objet d'une cession de parts de ses porteurs principaux au profit de M. [K].
Par courrier du 8 octobre 2022, M. [Z] a sollicité une régularisation de ses commissions pour les mois postérieurs à avril 2022 et a renouvelé sa demande par LRAR du 26 octobre 2022, par le biais de son conseil.