Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 49
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 janvier 2026, 25/05182
Cour d'appelCondamner la [12] au paiement de la somme de 9.520,38 € à titre d'indemnité de congés payés pendant la période d'éviction, Très subsidiairement, au cas où la Cour d'appel ne retiendrait pas la nullité du licenciement, condamner la [12] au paiement de 37.079,70 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1235-3 du code du travail En tout état de cause, condamner la [12] au paiement des sommes suivantes au titre de l'exécution du contrat de travail : - 55.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé par application des articles L 1132-1 et L 1134-5 du code du travail - 12.525,20 € bruts à titre de rappel de salaire du 29 octobre 2023 au 19 mars 2024 sur le fondement de l'article L 1226-11 du code du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-11.307
Cour de cassationd'autre part en invoquant à son encontre une activité qui est légale, outre l'usage à titre privé d'une marque de véhicule et des flux entre ses comptes bancaires personnels, en jugeant que ce moyen n'est pas de nature à fonder sa demande de nullité dès lors qu'il se prévaut d'une atteinte à sa vie privée, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 1235-3-1 du code du travail, ensemble l'article 8, alinéa 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu les articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail : 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-11.395
Cour de cassation-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base du dernier salaire et de ses compléments, primes et avantages en nature, que l'intéressé percevait lors de son expatriation à Singapour, nonobstant des dispositions conventionnelles moins favorables, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-5, alinéa 2, L. 1234-9, alinéa 2, L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 10.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 28 janvier 2026, 22/08019
Cour d'appelconfirmer le jugement du 31 octobre 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ce qu'il a dit que le licenciement dont il a fait l'objet le 12 octobre 2012 par la société [6] est dénué de cause réelle et sérieuse, réformer le jugement et condamner la société à lui payer la somme de 30 000 euros nets, à titre de dommages et intérêts (art. L. 1226-15 et L.1235-3 al.2 du code du travail), condamner la société [6] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, En conséquence, débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause, condamner la société [6] au titre de la procédure d'appel, à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 janvier 2026, 23/00252
Cour d'appelL'inaptitude fondant le licenciement trouvant son origine dans le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, le licenciement de Madame [B] est sans cause réelle et sérieuse. La salariée sollicite la réparation du préjudice de perte d'emploi consécutif à son licenciement, qui constitue l'une des composantes des préjudices indemnisables en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, qui prévoit dans le cas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse l'attribution d'une indemnité au salarié, laquelle est comprise entre des montants minimaux et maximaux fixés en considération de l'ancienneté et du nombre de salarié de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-13.823
Cour de cassationd'une réunion à laquelle il aurait, selon lui, dû participer en raison de sa qualité de chef du projet, qui participent de sa liberté d'expression et d'opinion, sans qu'un abus dans l'exercice de cette liberté ne soit caractérisé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1121-1, L. 12321 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-14.496
Cour de cassationIl résulte des articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code que la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevables des demandes résultant de la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la transaction, le salarié ne pouvant renoncer, pendant la durée du contrat de travail, et par avance au bénéfice des dispositions protectrices d'ordre public des articles L. 1235-3 et L. 1226-14 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-21.142
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que le salarié licencié à l'occasion du transfert de l'entité économique dont il relève, et dont le licenciement est ainsi dépourvu d'effet, peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail ou demander à la société qui l'a licencié réparation du préjudice résultant de la rupture. Lorsque la perte d'emploi résulte à la fois de l'ancien employeur, qui a pris l'initiative d'un licenciement dépourvu d'effet, et du nouvel exploitant, qui a refusé de poursuivre le contrat de travail ainsi rompu, le salarié peut diriger son action contre l'un ou l'autre, sauf un éventuel recours entre eux.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 janvier 2026, 24/02498
Cour d'appelpour assurer sa sécurité au travail. En conséquence, le licenciement pour inaptitude sera requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. * sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Par application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, Mme [B] [Z] qui présentait une ancienneté de 9 années complètes à la date de son licenciement sans cause réelle et sérieuse peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 9 mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-13.463
Cour de cassationfait droit à sa demande d'indemnisation pour la perte injustifiée de son emploi, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulant pas avec l'indemnité complémentaire, la cour d'appel a violé les articles 2044 du code civil, L. 2254-1, L. 2251-1 et L.1233-62 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d'emploi. 6.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 janvier 2026, 23/01297
Cour d'appelne souligne un quelconque antécédent à ce titre, que l'inaptitude est bien consécutive au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'accident. Le jugement sera donc confirmé en tant qu'il a déclaré le licenciement pour inaptitude dénué de cause réelle et sérieuse. Sur la demande indemnitaire : Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 janvier 2026, 24/01652
Cour d'appelde l'article L. 1235-7 du code du travail. Subsidiairement, l'AGS fait valoir que l'appelante ne rapporte la preuve d'aucun préjudice moral ou financier, ayant perçu des revenus stables et équivalents à son salaire antérieur après le licenciement. Au surplus en cas d'octroi de dommages et intérêts, elle indique que la barème Macron de l'article L. 1235-3 du code du travail doit être appliqué comme l'a fait le conseil de prud'hommes avec une indemnité limitée à 3 mois. Réponse de la cour Le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée et qui ne demande pas sa réintégration est rompu par l'effet du licenciement. Le salarié a droit, d'une part, au paiement d'une indemnité en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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