Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 55
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 septembre 2025, 22/00610
Cour d'appelLa résiliation judiciaire du contrat de travail à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculée en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail. Il n'est pas contesté que la demande de résiliation a précédé le licenciement de sorte que le conseil et la cour sont tenus de l'examiner, nonobstant la rupture ultérieure par le licenciement. Il n'est pas contesté que l'employeur n'a pas repris le paiement des salaires à l'expiration du délai d'un mois après l'avis d'inaptitude comme exigé par les dispositions de l'article L 1226-4 du code du travail.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 septembre 2025, 23/04048
Cour d'appeldébouter Monsieur [A] [M] de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre. - juger que la mesure de licenciement n'est pas affectée de nullité en raison d'une situation de harcèlement moral au travail ; - débouter Monsieur [A] [M] de sa demande de dommages et intérêts résultant de la nullité du licenciement ; - SUBSIDIAIREMENT limiter le montant des dommages et intérêts alloués en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail à l'équivalent de 6 mois de salaire en l'absence de préjudice établi - juger que la mesure de licenciement pour faute grave est justifiée; - débouter Monsieur [A] [M] : de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ; de sa demande d'indemnité de…
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 septembre 2025, 23/00641
Cour d'appeljugé est revanche que le licenciement prononcé par la société Kobaltt [Localité 5] Ouest à l'égard de M. [R] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné en conséquence la société Kobaltt [Localité 5] Ouest à régler à M. [R] les sommes de : * 12 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, * 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [R] du surplus et de ses plus amples demandes, - jugé qu'il n'y a lieu à remboursement des indemnités que Pôle Emploi aurait éventuellement versées à M. [R] ensuite de la rupture de son contrat de travail par la société Kobaltt [Localité 5] Ouest que dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage, sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 9 septembre 2025, 21/10413
Cour d'appelAucun élément produit par la liquidatrice ne caractérise un abus de cette liberté, les attestations produites aux débats établies par des salariés ( M. [N], M. [S], M. [V], M. [X] et Mme [H]) n'évoquant pas la tenue des propos prêtés au salarié par l'employeur. Dès lors, le licenciement de M. [D] est nul sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens. Selon l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 septembre 2025, 24/00594
Cour d'appell'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Le conseil de prud'hommes n'est par conséquent pas compétent pour statuer sur la demande d'indemnisation au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. - Sur les dommages- intérêts: En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, Mme [K] comptabilisant 29 années complètes d'ancienneté dans une entreprise dont il n'est pas contesté qu'elle occupe habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaire brut.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 5 septembre 2025, 21/11476
Cour d'appel'à la faute grave" comme deux autres salariées protégées. Le 1er octobre 2017, elle a été placée en invalidité 2ème catégorie A l'examen des pièces médicales, le licenciement de la salariée est directement lié à son état de santé et aux faits de harcèlement moral qu'elle a subis. Dans ces conditions, son licenciement doit être déclaré nul. 43. L'article L. 1235-3-1 du code du travail écarte l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues en son deuxième alinéa.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 5 septembre 2025, 21/11475
Cour d'appel" comme deux autres salariées protégées. Le 17 avril 2018, elle s'est vue attribuer un taux d'incapacité permanente de 15%. A l'examen des pièces médicales, le licenciement de la salariée est directement lié à son état de santé et aux faits de harcèlement moral qu'elle a subis. Dans ces conditions, son licenciement doit être déclaré nul. 46. L'article L. 1235-3-1 du code du travail écarte l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues en son deuxième alinéa.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 5 septembre 2025, 22/02677
Cour d'appelexcessif. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont requalifié la mesure de mise à pied en sanction de nature disciplinaire. Un même fait ne pouvant être sanctionné deux fois, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse de ce chef. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 septembre 2025, 22/00281
Cour d'appel[I], qui était âgé de 58 ans lors de son licenciement et qui présentait plus de 26 ans d'ancienneté au sein de la société Visotec, sollicite l'octroi de la somme de 55 666 euros nets à titre de dommages-intérêts, équivalent à 26 mois de salaire. La société Visotec conteste l'indemnisation sollicitée par M. [I] comme étant disproportionnée et non conforme au barème de l'article L 1235-3 du code du travail dont l'application tend à indemniser la 'perte d'emploi injustifiée', ajoutant qu'il ne rapporte pas la preuve de son préjudice et qu'il a déjà été indemnisé du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 5 mars 2021. M.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 août 2025, 23/00537
Cour d'appel[X] a rompu le contrat de travail par un courriel du 7 octobre 2018 : « (...) Nous vous informons donc que nous ne pouvons donner suite favorable à un emploi au sein de notre atelier d'architecture (')'». Cette rupture équivaut à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision querellée est confirmée en ce sens. Sur les conséquences financières de la rupture Selon l'article L.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 15 juillet 2025, 23/00006
Cour d'appelCompte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération (4.924 €), de son âge (65 ans), de son ancienneté (32 ans), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle, mais également vu l'absence de pièce justifiant de sa situation postérieurement au licenciement,' le conseil de prud'hommes a justement évalué le préjudice subi par le salarié, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, en lui allouant la somme de 98.480 € à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré est par conséquent confirmé, mais également complété en ce qu'il convient de préciser qu'il s'agit d'un montant brut. V. Sur les créances salariales et les indemnités de prévoyance 1.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 11 juillet 2025, 23/00868
Cour d'appel[O] de dénoncer des faits de harcèlement moral de mauvaise foi, sans que celle-ci ne soit démontrée, emporte nécessairement nullité de l'entier licenciement. Le jugement est donc infirmé, et le licenciement annulé. Sur les conséquences indemnitaires Le salaire moyen s'établit à 4.680 €. L'ancienneté de M. [O] est de 5 ans et 9 mois. Il était âgé de 56 ans au moment du licenciement. L'article L1235-3-1 du code du travail dispose que l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.