Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 56
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 11 juillet 2025, 23/01107
Cour d'appelCompte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, la somme de 16.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement. Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [Y] ne peut pas prétendre à une indemnité pour procédure irrégulière par application de l'article L1235-2 dernier alinéa du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 juillet 2025, 22/05212
Cour d'appelAu regard de l'âge de la salariée et de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des pièces produites relatives à l'étendue du préjudice, M. [R] sera condamné à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Enfin, selon l'article L.1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l'article L.1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 10 juillet 2025, 24/00008
Cour d'appeln'étant d'ailleurs saisie d'aucun moyen de réformation de ce chef, soit la somme de 1 445,64 euros outre 144,56 euros. Mme [N] peut en outre prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ceux-ci tiendront compte d'un salaire de 4 992,88 euros, d'une ancienneté de 17 années complètes, des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, des circonstances mais également du montant de l'indemnité supra légale allouée ci-dessus. Le montant des dommages et intérêts sera en conséquence fixé à la somme de 30 000 euros. L'action était bien fondée de sorte que le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens en première instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 23-21.863
Cour de cassation; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-4 et L. 5422-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 1235-4, alinéas 1 et 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 4 juillet 2025, 21/07785
Cour d'appel; qu'il ne justifie pas davantage l'avoir transmis à l'inspection du travail ; qu'il n'établit pas dès lors la régularité de l'absence de consultation du CSE dans le cadre du licenciement pour inaptitude de la salariée. Il sera en conséquence retenu que la méconnaissance par l'employeur des prescriptions de l'article L.1226-10 prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. 42.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juillet 2025, 24/00033
Cour d'appelde salaire au titre de la mise à pied conservatoire, de même que celle au titre de l'indemnité légale de licenciement ne sont pas contestés, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire. En revanche, M. [G] [P] conteste le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, faisant valoir qu'il correspond à un mois de salaire alors que l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 4 mois de salaire, soit entre 7500 et 10 000 euros. En application des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail, le salarié qui justifie d'une ancienneté de 3 années complètes dans une entreprise dont il n'est pas contesté qu'elle occupait habituellement au moins onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre trois et quatre mois de salaire brut.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 juillet 2025, 23/01243
Cour d'appel. Il y a donc lieu de retenir que, l'inaptitude étant au moins pour partie consécutive à un manquement de l'employeur qui l'a provoquée, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.850, Bull. 2018, V, n° 72). - Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux et varie en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié. Au jour de la rupture de son contrat de travail, Mme [P] comptait cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise qui employait habituellement au moins 11 salariés. En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2025, 24-13.389
Cour de cassationde liquidation judiciaire et, partant, au licenciement de l'appelant" ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relatives à la multiplicité et à la gravité des fautes commises par l'employeur, directement et manifestement en lien avec les licenciements prononcés, la cour d'appel a violé les articles 1240 du code civil et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Il résulte de l'article L. 1233-3 du code du travail que le licenciement économique, s'il repose sur un motif légitime, n'est privé de cause réelle et sérieuse que s'il résulte d'une attitude intentionnelle et frauduleuse de l'employeur ou de sa faute. 8.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 1 juillet 2025, 22/07030
Cour d'appelLa société FDV Partner réplique que le salarié ne peut prétendre ni à l'indemnité compensatrice de préavis ni à l'indemnité spéciale de licenciement, le tribunal judiciaire ayant débouté M. [M] de sa demande en reconnaissance de maladie professionnelle. La société FDV Partner ajoute que le salarié qui a crée son entreprise immédiatement après le licenciement ne justifie pas d'un préjudice. En application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, M. [M] qui comptabilisait 5 ans d'ancienneté peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 6 mois de salaire. Si le salarié a crée son entreprise courant 2020, il justifie néanmoins par ses avis d'imposition qu'il a subi une baisse significative de ses revenus.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 juin 2025, 23/04349
Cour d'appelà lui payer la somme de 22 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, et statuant à nouveau, de : fixer son salaire de référence à la somme 2 435,35 euros brut ; A titre principal, juger que son licenciement est nul et condamner la société CNH industrial France à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L.1235-3-1 du code du travail ; A titre subsidiaire, juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, écarter l'application du plafond prévu à l'article L.1235-3 du code du travail en ce qu'il est inconventionnel et condamner la société à lui payer la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre très subsidiaire, juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-17.999
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1231-1 du code du travail que le salarié dont la rupture de la période d'essai est nulle pour motif discriminatoire ne peut prétendre à l'indemnité prévue en cas de licenciement nul mais à la réparation du préjudice résultant de la nullité de cette rupture
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 juin 2025, 22/05244
Cour d'appeldire et juger le licenciement économique comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, - dire et juger que l'employeur a violé les critères d'ordre des licenciements, - dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté, En conséquence, - condamner la société Coexo Laures à lui verser les sommes suivantes : À titre principal : * 24 013,16 euros à titre d'indemnité conformément à l'article L1235-3 du code du travail, * 3 312,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 331,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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