Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 57
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 juin 2025, 22/01136
Cour d'appelconstitutifs d'une situation de harcèlement moral, le licenciement est en partie la conséquence de ce harcèlement moral. Il y a donc lieu d'en prononcer la nullité sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs visés dans la lettre du 23 juillet 2019. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Sur les demandes indemnitaires Vu l'article L. 1235-3-1 du code du travail, Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à lui payer la somme de 80 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 juin 2025, 22/05168
Cour d'appelSur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Moyens des parties 25 - Mme [I] sollicite une somme de 36 941, 74€ à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant 11 mois environ de salaire. 26 - La société conteste la somme réclamée par la salariée.. Réponse de la cour 27 - En application de l'article L 1235-3 alinéas 1 et 2 du code du travail : ' Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 juin 2025, 23/01032
Cour d'appelEu égard à l'article 5 annexe 1 relatif aux ouvriers de la convention collective et à l'ancienneté du salarié, il convient de condamner la société Sett à payer à M. [O] la somme de 2142 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 214, 20 euros brut au titre des congés payés afférents. M. [O] est également fondé à obtenir une indemnité légale de licenciement de 343,05 euros brut. Au visa de l'article L 1235-3 du code du travail, dans le dernier état de la relation contractuelle, M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 19 juin 2025, 21/00291
Cour d'appelJuger que le licenciement économique intervenu à l'encontre de Madame [V], suite à son refus d'une modification de son poste vers un temps partiel, repose sur une cause réelle et sérieuse Infirmer le jugement du Conseil des Prudhommes de MARSEILLE en date du 3 décembre 2020 sur ce point Infirmer le jugement en ce qu'il a octroyé à Madame [V] la somme de 5.803,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis A TITRE SUBSIDIAIRE, par application de l'article L.1235-3 du code du travail Pour le cas où le motif économique serait écarté, juger que faute de preuve du préjudice subi par la salariée, l'indemnisation de son préjudice ne saurait excéder la somme de 8.704,92 euros (3 mois de salaire) EN TOUT ETAT DE CAUSE, Condamner Madame [I] [V] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de…
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 18 juin 2025, 23/01452
Cour d'appel1152-3 du code du travail qui dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Compte tenu de ce que le harcèlement moral a été retenu et qu'il a conduit au licenciement pour inaptitude du salarié, il convient de dire nul le licenciement. L'article L. 1235-3-1 du code du travail dispose que l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-13.974
Cour de cassationEnoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement jusqu'à la date de l'arrêt, alors « que selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-13.207
Cour de cassation[C] [W] avait obtenu d'être engagé par l'entreprise utilisatrice en contrat à durée indéterminée dès le lendemain du terme du dernier contrat de mission, quand elle ne constatait pas que la société Adecco France avait notifié, par une lettre de licenciement, son licenciement à M. [C] [W] au moment de l'absence de poursuite du dernier des contrats de mission qu'elle avait conclus avec M. [C] [W], la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Le salarié temporaire, dont le contrat de mission est requalifié en contrat à durée indéterminée, tant à l'égard de la société de travail temporaire qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice, ne peut prétendre qu'à leur condamnation in solidum au titre de la rupture du contrat. 8.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 juin 2025, 21/06014
Cour d'appelElle demandait au conseil de prud'hommes de : - Annuler les deux avertissements en date des 08 novembre et 19 décembre 2017 - Dire et juger que l'origine de la rupture du contrat de travail est professionnelle A titre principal, - Dire que le licenciement est nul A titre subsidiaire, - Dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et que le plafond de l'article L 1235-3 du Code du travail ne saurait recevoir application en raison de son inconventionnalité Elle sollicitait en conséquence les sommes suivantes : - Dommages-intérêts pour préjudice subi du fait des avertissements nuls : 1 000,00 € Net - Dommages-intérêts pour harcèlement moral et, à tout le moins, du manquement à l'obligation de sécurité et de l'exécution déloyale du contrat de travail : 15 000,00 € Net - Indemnité…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-15.145
Cour de cassationéconomiques durables n'était pas suffisamment établie. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 10. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée la somme de 42 631 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le barème prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-17.945
Cour de cassationdéloyauté et d'incompétence professionnelle fautive, ce qui l'avait mis sous pression et humilié, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de procédés vexatoires exercés par l'employeur entourant la mise en uvre ou les circonstances du licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1217 et 1231-1 du code civil, ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a constaté le caractère vexatoire de la rupture, la société ayant mis en oeuvre une procédure de licenciement reposant sur un motif fallacieux en accusant le salarié de déloyauté et d'incompétence professionnelle fautive ce qui l'avait mis sous pression et l'avait humilié et avait ainsi généré un préjudice spécifique, distinct de celui résultant de la perte de l'emploi. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-21.718
Cour de cassationpas pour autant une cause réelle et sérieuse de licenciement et ne devaient pas en conséquence être pris en compte dans l'évaluation de l'indemnité d'éviction allouée au salarié ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 8. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2025, 23/02379
Cour d'appel2021. En conséquence, ce licenciement doit être jugé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision déférée sera infirmée en ce sens. Sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Par application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, Mme [S] [B] qui comptait une ancienneté de une année complète à la date de son licenciement peut prétendre à une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire. Au soutien de sa demande de 3.840,84 euros d'indemnité, Mme [S] [B], âgée de 46 ans à la date de son licenciement, fait valoir qu'elle a bénéficié postérieurement à son licenciement que d'un emploi en contrat de travail à durée déterminée de deux mois comme femme de ménage.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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