Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 58
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 23-23.743
Cour de cassationLa nature juridique des contrats de mission requalifiés en contrat à durée indéterminée ne caractérise pas, à elle seule, une impossibilité matérielle pour l'entreprise de travail temporaire de réintégrer le salarié dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 mai 2025, 23/03580
Cour d'appel[M] les indemnités suivantes : - 4865,14 euros au titre de l'indemnité équivalente au préavis, outre l'indemnité de congés payés afférente, soit la somme de 486,51 euros. - 28 762,80 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement. - 48 650 euros à titre dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail. - 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - La Condamner aux DEPENS, s'il y a.' M.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 22 mai 2025, 23/00814
Cour d'appel[N] [L] dans son courrier de contestation de son licenciement, il apparaît que le dépôt tardif est dû à un mauvais concours de circonstances et non à un manquement du salarié aux obligations découlant de son contrat de travail. Aucune faute n'étant établie, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé de ce chef. Sur les conséquences pécuniaires du licenciement Les dispositions des articles L. 1235-3 et L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 22 mai 2025, 23/01707
Cour d'appelEn l'espèce, la période d'essai était prévue dans le contrat proposé à Mme [D] [V] épouse [N] mais qu'elle n'a pas signé. La Sas Okokon ne pouvait mettre fin au contrat de travail en se prévalant de la période d'essai. Dès lors, la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse. 1. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En vertu de l'article L.1235-3 du code du travail, Mme [D] [V] épouse [N] ayant une ancienneté inférieure à un an dans la société, laquelle comprend moins de 11 salariés, il n'est prévu aucune indemnité minimale. En l'espèce, la relation de travail a duré moins d'un mois. Cependant, Mme [D] [V] épouse [N] a mis fin à son activité de jardin d'enfants et s'est investie en amont dans l'organisation de la micro-crèche.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 24-10.362
Cour de cassationet sérieuse, augmentée des intérêts au taux légal et à titre de dommages-intérêts en réparation des conditions vexatoires du licenciement, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ; qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 16 mai 2025, 23/03021
Cour d'appelsomme de 9 831,32 euros qu'il réclame. Il a droit également au paiement de l'indemnité de préavis pour un montant de 6 033,78 euros équivalente à deux mois de salaire brut, outre celle de 603,38 euros au titre des congés payés y afférents. Il est enfin fondé à percevoir des dommages et intérêts pour rupture abusive calculés en application de l'article L. 1235-3 du code du travail qu'en considération des circonstances de la rupture, la cour estime devoir fixer à la somme de 24 135,12 euros représentant l'équivalent de 8 mois de salaire brut. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur fautif à Pôle Emploi Occitanie des indemnités chômage versées au salarié, dans la limite d' un mois d'indemnités.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 15 mai 2025, 21/01220
Cour d'appelDès lors, l'employeur ne peut se prévaloir de la perturbation que l'absence prolongée de M.[R] a causé au fonctionnement de l'entreprise. Il s'ensuit, sans qu'il y ait lieu de vérifier si cette absence prolongée de M. [R] a causé ou non une perturbation au fonctionnement de l'entreprise et nécessitait son remplacement définitif, que le licenciement du salarié, prononcé le 13 juin 2014, est nul. sur la demande de dommages intérêts pour licenciement nul L'article L 1235-3-1 du code du travail dispose que ' l'article L 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité prévue au deuxième alinéa du présent article.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-16.728
Cour de cassationSur le quatrième moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois aux organismes concernés, alors « qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail: " Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-13.057
Cour de cassationa respecté son obligation de sécurité à son égard ; qu'en statuant ainsi, quand il incombait à l'employeur de démontrer qu'il avait pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir la maladie reconnue comme étant d'origine professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la cour Vu l'article 1353 du code civil et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail : 14. Il résulte de ces textes que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 12 mai 2025, 22/03179
Cour d'appelAu titre de la nullité du licenciement Juger que M. [S] ne justifie pas d'un préjudice à la hauteur de ses demandes, En conséquence, Réduire l'indemnité pour licenciement nul au minimum prévu par la loi, soit 6 mois de salaire, c'est-à-dire 14.076,90 euros bruts, Au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse Appliquer le barème prévu à l'article L. 1235-3 du Code du travail, Juger que M. [S] ne justifie pas d'un préjudice à la hauteur de ses demandes, En conséquence, Réduire l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum prévu par la loi, soit 3 mois de salaire brut, c'est-à-dire 7.038,45 euros bruts, Au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral Juger que M. [S] ne justifie pas d'un préjudice à la hauteur de ses demandes, En conséquence, Débouter M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 mai 2025, 21/03169
Cour d'appelconfirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 8 février 2021 en ce qu'il a dit que le licenciement dont M. [X] est bien fondé, - débouter en conséquence M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, - juger que l'éventuelle indemnisation de M. [X] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée à 0,5 mois de salaire (soit 5.700 euros) conformément à l'article L.1235-3 du code du travail, sur les demandes au titre de la durée du travail : à titre principal, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 8 février 2021 en ce qu'il a admis la qualité de cadre dirigeant de M. [X], - débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, - constater que M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 7 mai 2025, 22/06725
Cour d'appelEt en conséquence, statuant à nouveau, les réformer pour statuer comme suit : A titre principal, JUGER la mise à pied disciplinaire justifiée, JUGER le licenciement de Monsieur [Z] fondé sur une cause réelle et sérieuse, DÉBOUTER Monsieur [Z] de toutes ses demandes A titre subsidiaire, Si par impossible, la Cour jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, JUGER le barème de l'article L. 1235-3 du Code du travail applicable et en faire une juste application En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [Z] au paiement de la somme de 2 500,00euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens'». Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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