Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 59

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
697

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2025, 23/01053

Cour d'appel

de condamner la SAS 3 Id rénovation à verser à M.[M] les sommes suivantes : 1472,42 ' au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire outre 147,24 ' de congés payés afférents 2680,15 ' d'indemnité conventionnelle de licenciement 5316 ' d'indemnité compensatrice de préavis outre 531 ' de congés payés afférents En application des dispositions de l'article L.

Condamnation : 10 942 €Licenciement+20
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698

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 7 mai 2025, 23/01081

Cour d'appel

Juger que l'instance engagée le 17 juillet 2019 par M. [X] contre la société SPIE Batignolles Ile de France n'est pas périmée. Au fond . Condamner la société SPIE Batignolles Île-de-France à verser à M. [X] les sommes suivantes: . 20 648 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail ; Équivalent à 8 mois de salaire . 7 743 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; . 774,30 euros au titre de congés payés afférents ; . 4 517 euros à titre d'indemnité légale de licenciement; . 3 300 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil .

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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699

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-22.337

Cour de cassation

1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L.

700

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 6 mai 2025, 23/02836

Cour d'appel

si par extraordinaire le conseil de prud'hommes venait à juger le licenciement pour motif économique de Mme [F] nul ou sans cause réelle et sérieuse, - juger que Mme [F] ne démontre pas l'existence d'un préjudice consécutif à la rupture de son contrat de travail, En conséquence, Limiter le montant des condamnations mises à la charge du GIE 5 sante à la somme de 17 235 euros bruts, soit l'indemnité minimale prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause : - débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - condamner Mme [F] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+11
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701

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 6 mai 2025, 22/03774

Cour d'appel

[D] [S] sur la liquidation judiciaire de la société Thurmelec à la somme de 33 831 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; INFIRME le jugement déféré de ce chef ; Et, statuant à nouveau, FIXE la créance de M. [D] [S] sur la liquidation judiciaire de la société Thurmelec à la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ; Ajoutant au jugement déféré, FIXE les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Thurmelec ; DÉBOUTE le liquidateur judiciaire de la société Thurmelec de sa demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel.

Condamnation : 20 000 €Licenciement+9
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702

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 30 avril 2025, 23/02066

Cour d'appel

de la même année à compter du jour anniversaire de son entrée dans l'entreprise, elle a été exactement remplie des ses droits à titre de maintien de salaire; * * * Attendu que selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.

LicenciementNullité du licenciement+11
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703

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-23.498

Cour de cassation

que pour limiter le montant de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire, la cour d'appel a retenu qu'il convenait de tenir compte de l'ancienneté du salarié, laquelle était de quinze ans et neuf mois, ainsi que du fait que la société employait moins de onze salariés, le cadre légal prévoyant selon l'article L.

704

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-23.497

Cour de cassation

; que pour limiter le montant de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à deux mois et demi de salaire, la cour d'appel a retenu qu'il convenait de tenir compte de l'ancienneté du salarié, laquelle était de dix-neuf ans et six mois, ainsi que du fait que la société employait moins de onze salariés, le cadre légal prévoyant selon l'article L.

705

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-23.496

Cour de cassation

; que pour limiter le montant de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à deux mois et demi de salaire, la cour d'appel a retenu qu'il convenait de tenir compte de l'ancienneté du salarié, laquelle était de quinze ans et neuf mois, ainsi que du fait que la société employait moins de onze salariés, le cadre légal prévoyant selon l'article L.

706

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-23.495

Cour de cassation

; que pour limiter le montant de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à deux mois et demi de salaire, la cour d'appel a retenu qu'il convenait de tenir compte de l'ancienneté du salarié, laquelle était de quinze ans et neuf mois, ainsi que du fait que la société employait moins de onze salariés, le cadre légal prévoyant selon l'article L.

707

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-23.494

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, qu'à partir de la onzième année complète d'ancienneté du salarié, le montant minimal de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est celui qui est fixé au tableau annexé à l'alinéa 2 de ce texte, en fonction de la durée de l'ancienneté, quel que soit l'effectif de l'entreprise

708

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-21.135

Cour de cassation

en œuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ; que l'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, permettant d'allouer au salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte ; qu'en jugeant le contraire, pour écarter l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail et accorder à M.

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