Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 59

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Décisions associées5 575
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Période1 avril 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 575 décisions
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 7 mai 2026, 24/02374

Cour d'appel

Madame [O] [X] expose avoir subi un préjudice matériel et psychologique et n'avoir pu trouver un CDI qu'à compter du 18 septembre 2023. Elle réclame en conséquence la somme de 66 280 euros, correspondant à 10 mois de salaire. La société [1] s'oppose à cette demande, faisant valoir que Madame [O] [X] ne justifie pas d'un préjudice. Motivation : Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, le montant des dommages et intérêts qu'il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l'article visé ci-dessus. Madame [O] [X] ayant une ancienneté de 10 ans révolus, il lui sera accordé la somme de 55 000 euros.

Montant détecté : 141 996 €Licenciement+16
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698

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00692

Cour d'appel

du Code du travail, étant précisé en l'espèce qu'il s'agit du plafond 5 ; ' sur le fond, - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de Mme [O], et le déclarer mal fondé, - confirmer le jugement entrepris, - la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, ' à titre subsidiaire, - lui opposer les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail et plus spécialement celles de l'ordonnance du 22 septembre 2017, - lui octroyer au maximum l'équivalent d'un demi mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - dire que ces dommages et intérêts ne sauraient se cumuler avec des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, - à défaut, exclure ce poste de la garantie de l'AGS, conformément aux dispositions de l'article L 3253-8 du…

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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699

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 25/00357

Cour d'appel

En l'espèce, le montant du salaire mensuel brut n'étant pas discuté par les parties, à savoir 5.792,34 euros, il sera alloué au salarié une somme de 17.377,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.737, 70 euros au titre des congés payés. Sur les dommages et intérêts Moyens des parties : M. [K] soutient que le barème d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail n'est pas applicable dès lors que son licenciement serait entaché de nullité. Il affirme que la rupture trouve son origine dans des faits de harcèlement moral et dans une dégradation de ses conditions de travail, lesquels auraient entraîné une altération de son état de santé puis son inaptitude.

Montant détecté : 116 802 €Licenciement+16
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700

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01471

Cour d'appel

si la cour considère que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Madame [V] [G], la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ou, à tout le moins, en réduire le quantum à de plus justes proportions, - si la cour considère que le licenciement de Madame [V] [G] est sans cause réelle et sérieuse, réduire le quantum des dommages-intérêts alloués au minimum fixé par l'article L.1235-3 du code du travail, soit la somme de 2 050 euros, en tout état de cause, débouter Madame [G] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+14
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701

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 24/01205

Cour d'appel

La prise d'acte produira donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme [L] peut prétendre à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts. ' Ni la SARL [1] ni l'AGS-CGEA de Rouen ne contestant les indemnités de rupture réclamées par Mme [L] et allouées par le conseil de prud'hommes, il sera fait droit à sa demande.

Montant détecté : 52 617 €Licenciement+13
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702

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10410

Cour d'appel

La clôture a été prononcée le 5 février 2026. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07/12/2022, l'appelant demande à la cour de : Vu l'arrêté du 6 octobre 2011 relatif à l'agrément de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle, Vu l'article L.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+12
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703

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10339

Cour d'appel

[O] pour faute grave est justifié, En conséquence, - débouté M. [O] de sa demande de paiement de : . l'indemnité compensatrice de préavis : 12 684,97 euros, . congés payés y afférent : 1 268,50 euros, . indemnité de licenciement : 17 500,55 euros, par la société [1], A titre principal, - dit et jugé que le barème d'indemnisation prévue à l'article L 1235-3 du code du travail n'est pas applicable dans l'espèce, - débouté M. [O] de la totalité de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit et jugé que la mise à pied conservatoire est inadaptée et ramène celle-ci à 15 jours, En conséquence, - condamné la société [1] au paiement à M.

Montant détecté : 67 494 €Licenciement+15
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704

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10290

Cour d'appel

La clôture a été prononcée le 5 février 2026. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07/12/2022, l'appelant demande à la cour de : Vu l'arrêté du 6 octobre 2011 relatif à l'agrément de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle, Vu l'article L.

Montant détecté : 3 493 €Licenciement+12
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705

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10286

Cour d'appel

La clôture a été prononcée le 5 février 2026. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07/12/2022, l'appelant demande à la cour de : Vu l'arrêté du 6 octobre 2011 relatif à l'agrément de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle, Vu l'article L.

Montant détecté : 2 667 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/17945

Cour d'appel

Dès lors, l'employeur est redevable des rémunérations dont il a privé le salarié durant la période de mise à pied conservatoire. En conséquence et confirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer à M. [O] la somme de 1 627, 85 € à titre de rappel de salaire, outre 167, 28 € au titre des congés payés y afférents. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'article L. 1235-3 du code du travail dispose que « si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié.

Montant détecté : 23 673 €Licenciement+13
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707

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/14449

Cour d'appel

. Le 27 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit: DÉCLARE que le licenciement notifié le 13 juillet 2019 à Monsieur [N] est dénué de causes réelles et sérieuses ; CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [J] [N] la somme suivante: 21.288,32 € à titre d'indemnité en vertu de l'article L.1235-3 du Code du travail CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 1.200,00 € en application de l'article 700 du code de Procédure Civile ; CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'instance ; REJETTE toutes les autres demandes. °°°°°°°°°°°°°°°°° La cour est saisie de l'appel formé le 26 novembre 2019 par la société.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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708

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12677

Cour d'appel

Il s'ensuit que le salarié a subi une discrimination directement fondée sur son état de santé. Et la cour dit que le licenciement a pour origine cette discrimination, ce dont il résulte que le licenciement est nul. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant à voir reconnaître le licenciement nul. VI. Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul : L'article L. 1235-3-1 du code du travail dispose que « L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article.

Montant détecté : 19 917 €Licenciement+16
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