Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 59
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2025, 23/01053
Cour d'appelde condamner la SAS 3 Id rénovation à verser à M.[M] les sommes suivantes : 1472,42 ' au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire outre 147,24 ' de congés payés afférents 2680,15 ' d'indemnité conventionnelle de licenciement 5316 ' d'indemnité compensatrice de préavis outre 531 ' de congés payés afférents En application des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 7 mai 2025, 23/01081
Cour d'appelJuger que l'instance engagée le 17 juillet 2019 par M. [X] contre la société SPIE Batignolles Ile de France n'est pas périmée. Au fond . Condamner la société SPIE Batignolles Île-de-France à verser à M. [X] les sommes suivantes: . 20 648 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail ; Équivalent à 8 mois de salaire . 7 743 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; . 774,30 euros au titre de congés payés afférents ; . 4 517 euros à titre d'indemnité légale de licenciement; . 3 300 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil .
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-22.337
Cour de cassation1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 6 mai 2025, 23/02836
Cour d'appelsi par extraordinaire le conseil de prud'hommes venait à juger le licenciement pour motif économique de Mme [F] nul ou sans cause réelle et sérieuse, - juger que Mme [F] ne démontre pas l'existence d'un préjudice consécutif à la rupture de son contrat de travail, En conséquence, Limiter le montant des condamnations mises à la charge du GIE 5 sante à la somme de 17 235 euros bruts, soit l'indemnité minimale prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause : - débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - condamner Mme [F] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 6 mai 2025, 22/03774
Cour d'appel[D] [S] sur la liquidation judiciaire de la société Thurmelec à la somme de 33 831 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; INFIRME le jugement déféré de ce chef ; Et, statuant à nouveau, FIXE la créance de M. [D] [S] sur la liquidation judiciaire de la société Thurmelec à la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ; Ajoutant au jugement déféré, FIXE les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Thurmelec ; DÉBOUTE le liquidateur judiciaire de la société Thurmelec de sa demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 30 avril 2025, 23/02066
Cour d'appelde la même année à compter du jour anniversaire de son entrée dans l'entreprise, elle a été exactement remplie des ses droits à titre de maintien de salaire; * * * Attendu que selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-23.498
Cour de cassationque pour limiter le montant de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire, la cour d'appel a retenu qu'il convenait de tenir compte de l'ancienneté du salarié, laquelle était de quinze ans et neuf mois, ainsi que du fait que la société employait moins de onze salariés, le cadre légal prévoyant selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-23.497
Cour de cassation; que pour limiter le montant de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à deux mois et demi de salaire, la cour d'appel a retenu qu'il convenait de tenir compte de l'ancienneté du salarié, laquelle était de dix-neuf ans et six mois, ainsi que du fait que la société employait moins de onze salariés, le cadre légal prévoyant selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-23.496
Cour de cassation; que pour limiter le montant de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à deux mois et demi de salaire, la cour d'appel a retenu qu'il convenait de tenir compte de l'ancienneté du salarié, laquelle était de quinze ans et neuf mois, ainsi que du fait que la société employait moins de onze salariés, le cadre légal prévoyant selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-23.495
Cour de cassation; que pour limiter le montant de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à deux mois et demi de salaire, la cour d'appel a retenu qu'il convenait de tenir compte de l'ancienneté du salarié, laquelle était de quinze ans et neuf mois, ainsi que du fait que la société employait moins de onze salariés, le cadre légal prévoyant selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-23.494
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, qu'à partir de la onzième année complète d'ancienneté du salarié, le montant minimal de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est celui qui est fixé au tableau annexé à l'alinéa 2 de ce texte, en fonction de la durée de l'ancienneté, quel que soit l'effectif de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-21.135
Cour de cassationen uvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ; que l'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, permettant d'allouer au salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte ; qu'en jugeant le contraire, pour écarter l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail et accorder à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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