Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 60

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Décisions associées5 575
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Période1 avril 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 575 décisions
709

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12590

Cour d'appel

préalable de l'employeur à son obligation de sécurité. En conséquence, et confirmant le jugement déféré de ce chef, la cour dit que le licenciement pour inaptitude de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. II. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'article L. 1235-3 du code du travail dispose que « si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+13
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710

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 mai 2026, 24/00857

Cour d'appel

de l'employeur à cette date. Dans ces conditions, la cour considère que le licenciement de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il y a donc lieu de condamner la SAS [1] à régler à M. [L] une indemnité compensatrice de préavis de 2.459,45 € bruts outre les congés payés y afférents à hauteur de 245,94 € bruts. En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié tel que M. [L], ayant 8 mois d'ancienneté dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 0 et 1 mois de salaire brut. M.

Montant détecté : 6 625 €Licenciement+13
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711

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 22/06462

Cour d'appel

Condamner Mme [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [C] au entiers dépens. A titre subsidiaire, si la cour devait faire droit aux demandes de Mme [C] : - Calculer les indemnités sollicitées par Mme [C] sur la base d'un salaire moyen d'un montant de 6 383,21 euros ; - Réduire l'indemnité sollicitée par l'appelante à un montant conforme au barème prévu par l'article L.1235-3 du code du travail et limité à 19 149,63 euros ; - Réduire dans de plus juste proportions, la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [C] au titre du préjudice moral.

Montant détecté : 4 065 €Licenciement+16
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712

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/14614

Cour d'appel

En l'espèce, la cour valide le décompte fourni par la salariée en ce qu'il tient compte d'un quart de mois de salaire selon les dispositions légales plus avantageuses. En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne l'association locale [2] [Localité 1] à payer à la salariée la somme de 1 584.63 euros au titre de l'indemnité de licenciement. 4.3.

Montant détecté : 7 945 €Licenciement+15
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713

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01904

Cour d'appel

[W] au cours de ses trois derniers mois d'activité, et qu'il convient donc de retenir comme salaire de référence. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié les indemnités de rupture aux sommes non critiquées en leur quantum Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Les dispositions des articles L. 1235-3 et L.

Montant détecté : 5 506 €Licenciement+12
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714

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01731

Cour d'appel

leurs revenus sont donc très faibles depuis le licenciement de la salariée comme le démontre l'avis d'impôt sur les revenus 2020. ** A titre liminaire, la cour rappelle que la salariée ne sollicite pas l'infirmation du chef de dispositif relatif à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne critique les dispositions des articles L.1235-3 que dans le cadre de sa demande d'infirmation du quantum des dommages-intérêts alloués au titre de la perte de ses droits à la retraite. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L.

Montant détecté : 30 000 €Licenciement+13
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715

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/00153

Cour d'appel

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Mme [M] prétend à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 141.540 euros, soit 17 mois de salaire. L'employeur conclut au débouté et subsidiairement à la minoration de l'indemnisation, estimant que la salariée ne démontre pas la réalité du préjudice qu'elle prétend subir. Sur ce, En application de l'article L1235-3 du code du travail, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de non réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur comprise entre un minimum et un maximum, à savoir en l'espèce compte tenu de l'ancienneté du salarié de 22 ans et des effectifs de l'entreprise supérieurs à 11, entre 3 et 16,5 mois de salaire.

Montant détecté : 376 231 €Licenciement+18
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716

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/00151

Cour d'appel

débouter Mme [L] de ses demandes indemnitaires à ce titre, à titre éminemment subsidiaire : - dans l'hypothèse où la cour considérerait le licenciement de Mme [L] dénué de cause réelle et sérieuse, ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués à cette dernière et en tout état de cause dans le respect des dispositions de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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717

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 mai 2026, 22/06118

Cour d'appel

Par infirmation du jugement, il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 4.926,48 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice et 19.552,75 euros bruts au titre de l'indemnité spéciale de licenciement. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement Au visa des articles L.1226-10, L.1226-15 et L.1235-3 du code du travail, le salarié, qui poursuit l'infirmation du jugement entrepris, fait valoir que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement dès lors que la consultation du CSE était irrégulière, que les offres de reclassement qui lui ont été faites ne sont pas conformes à l'avis du médecin du travail et que les propositions de postes n'étaient pas assez précises.

Montant détecté : 46 979 €Licenciement+14
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718

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 23/03504

Cour d'appel

'indemnité compensatrice de préavis prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail doivent être rejetées par confirmation du jugement. Sur le bien-fondé du licenciement Mme [M] demande par infirmation du jugement que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et sollicite'16'000'€'de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail. Elle soutient que l'inaptitude est la conséquence des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité (absence de visites médicales, refus d'organiser une visite à sa demande). Subsidiairement, elle affirme que l'employeur ne justifie d'aucune recherche sérieuse de reclassement, la faible taille de l'entreprise ne l'en exonérant pas (pièce salarié n° 17).

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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719

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 6 mai 2026, 22/10074

Cour d'appel

La société sera également condamnée à lui verser la somme de 3946, 94 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire du 20 décembre 2019 au 6 février 2020, date de la réception de la lettre de licenciement. M. [A] produit une attestation établie le 7 janvier 2022 portant sur son inscription depuis le 5 mars 2020 à Pôle Emploi et un justificatif de perception de l'allocation de retour à l'emploi en 2024. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté du salarié (5 ans), de sa rémunération, des circonstances de la rupture et des justificatifs de sa situation postérieure au licenciement intervenu en 2020, il lui sera alloué en réparation de la rupture de son contrat de travail la somme de 10 000 euros.

Montant détecté : 16 342 €Licenciement+12
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