Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 61
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 8 avril 2025, 21/03518
Cour d'appelau bien-fondé du licenciement prononcé, Juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l'égard de M. [N] est valable bien-fondé, Juger que le caractère vexatoire du licenciement prononcé n'est pas établi, Par conséquent, Débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, Juger que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont applicables en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, Juger que les indemnités prévues par l'article L. 1235-3-1 du code du travail ne peuvent se cumuler avec les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévues par l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 3 avril 2025, 21/08278
Cour d'appelSur l'indemnité de licenciement Faute pour le salarié de fournir un décompte à l'appui de sa demande de paiement de la somme de 4 695 euros au titre de l'indemnité de licenciement par voie d'infirmation, la cour confirme le jugement déféré de ce chef. 2.3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-16.355
Cour de cassationl'article L. 1234-9 du code du travail et dont les modalités de calcul sont détaillées par l'article R. 1234-2 du même code ; que, par ailleurs, le salarié dont le licenciement est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le principe et le barème de calcul sont fixés par l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'enfin, le salarié dont le licenciement est jugé entaché d'une cause de nullité a droit à une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-20.987
Cour de cassationLe montant de l'indemnité prévue à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, laquelle ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, doit être calculé en tenant compte des primes perçues, le cas échéant proratisées, et des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 avril 2025, 21/07940
Cour d'appeleuros au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité de licenciement La salariée sollicitant la confirmation du montant de l'indemnité de licenciement, la cour condamne la fondation à lui payer la somme de 3 160,82 euros à ce titre. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, Mme [H] ayant une ancienneté de quinze ans, cinq mois et huit jours, préavis inclus, est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre trois et treize mois de salaire, soit 7 695,30 euros et 33 346,30 euros. Au moment de la rupture, Mme [H] est âgée de cinquante huit ans et justifie de son inscription à France Travail à compter de février 2020 jusqu'au 24 mars 2023.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 1 avril 2025, 22/04834
Cour d'appelLe licenciement verbal est nécessairement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de notification écrite de son motif. Mme [V] a droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, soit la somme de 384 euros, et à une indemnité de licenciement dont le solde s'élève à 540,41 euros après déduction de la somme de 63,59 euros déjà payée par l'employeur. 15. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu de son ancienneté s'élevant à 11 années complètes, Mme [V] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire brut. Le salaire de référence s'élevait à 247,44 euros brut selon l'employeur.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 23/00467
Cour d'appelnul et de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau, A titre principal JUGER que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul ; En conséquence, CONDAMNER l'Association Hippique de l'Ecusson au paiement au titre de l'indemnité pour licenciement nul (article L.1235-3-1 du Code du travail) : - A titre principal, 99.417,60 euros correspondant à 30 mois de salaire si la rémunération mensuelle brute prise en compte était de 3.313,92 euros bruts conformément au statut de Cadre de Monsieur [D] ; - A titre subsidiaire et si la Cour de céans devait juger que Monsieur [D] ne doit pas bénéficier du statut Cadre, la somme de 72.199,20 euros correspondant à 30 mois de salaire.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 23/00848
Cour d'appelLIMITER le montant de l'indemnité de préavis à la somme de 9.817.05 ' bruts et celui des congés payés y afférents à un montant de 971.71 ' bruts ; LIMITER le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant de 10.633,14 ', équivalent à trois mois de salaires bruts, comme le prévoit le barème d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du Code du Travail, en l'absence d'élément susceptible d'établir la réalité du préjudice invoqué ; DEBOUTER Monsieur [I] [F] de sa demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 ' par document et par jour de retard à compter de la décision à intervenir, qui n'est ni motivée ni justifiée.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 27 mars 2025, 20/11144
Cour d'appelle paiement du salaire . En conséquence Mme [J] peut prétendre à un rappel de salaire sur 29 jours soit 2 623,60 euros outre les congés payés y afférent. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La salariée qui avait 30 années d'ancienneté au moment de la rupture peut prétendre en application de l'article L.1235-3 ancien du code du travail à une indemnisation qui ne peut être inférieure à six mois de salaire. L'indemnisation des conséquences financières de la perte d'un emploi qui est recherchée doit être évaluée au moment où le juge statue à partir des éléments produits par la salariée, sur ses préjudices constitués ou prévisibles des seules pertes de revenus pouvant être imputées à la rupture du contrat de travail avec cet employeur.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 mars 2025, 23/01835
Cour d'appelIl lui sera alloué à ce titre la somme qu'il réclame, soit 3873 euros. L'indemnité compensatrice n'étant pas une indemnité de préavis, elle n'ouvre pas droit à congés payés (Soc., 6 février 2019, pourvoi n° 17-18.162). M.[K] sera débouté de sa demande d'indemnité de congés payés afférents au préavis. - sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Les dispositions des articles L. 1235-3 du code du travail sont applicables à l'espèce. M.[K] conteste la conformité de ce texte à l'article 24 de la charte sociale européenne et aux dispositions des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'Organisation Internationale du Travail.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 mars 2025, 23/01085
Cour d'appeldemandes, fins et conclusions tendant à le voir annuler ou juger sans cause réelle et sérieuse ; En toutes hypothèses, juger Monsieur [Y] mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions y compris plus amples et contraires et l'en débouter ; A titre subsidiaire, - limiter le montant de la condamnation de la société ALPEN'TECH à 3 mois de salaires en application de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 27 mars 2025, 23/00682
Cour d'appelLe jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'entreprise comptant plus de dix salariés, Madame [D], qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. Au moment de la rupture, elle était âgée de 64 ans, et comptait plus de 16 ans d'ancienneté. A l'issue de son préavis, elle a perçu une rémunération pendant son congé de reclassement qui a pris fin le 6 février 2018.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.