Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 61

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
721

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 8 avril 2025, 21/03518

Cour d'appel

au bien-fondé du licenciement prononcé, Juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l'égard de M. [N] est valable bien-fondé, Juger que le caractère vexatoire du licenciement prononcé n'est pas établi, Par conséquent, Débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, Juger que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont applicables en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, Juger que les indemnités prévues par l'article L. 1235-3-1 du code du travail ne peuvent se cumuler avec les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévues par l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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723

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-16.355

Cour de cassation

l'article L. 1234-9 du code du travail et dont les modalités de calcul sont détaillées par l'article R. 1234-2 du même code ; que, par ailleurs, le salarié dont le licenciement est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le principe et le barème de calcul sont fixés par l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'enfin, le salarié dont le licenciement est jugé entaché d'une cause de nullité a droit à une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, en application de l'article L.

724

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-20.987

Cour de cassation

Le montant de l'indemnité prévue à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, laquelle ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, doit être calculé en tenant compte des primes perçues, le cas échéant proratisées, et des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail

725

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 avril 2025, 21/07940

Cour d'appel

euros au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité de licenciement La salariée sollicitant la confirmation du montant de l'indemnité de licenciement, la cour condamne la fondation à lui payer la somme de 3 160,82 euros à ce titre. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, Mme [H] ayant une ancienneté de quinze ans, cinq mois et huit jours, préavis inclus, est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre trois et treize mois de salaire, soit 7 695,30 euros et 33 346,30 euros. Au moment de la rupture, Mme [H] est âgée de cinquante huit ans et justifie de son inscription à France Travail à compter de février 2020 jusqu'au 24 mars 2023.

Condamnation : 31 841 €Licenciement+11
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726

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 1 avril 2025, 22/04834

Cour d'appel

Le licenciement verbal est nécessairement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de notification écrite de son motif. Mme [V] a droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, soit la somme de 384 euros, et à une indemnité de licenciement dont le solde s'élève à 540,41 euros après déduction de la somme de 63,59 euros déjà payée par l'employeur. 15. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu de son ancienneté s'élevant à 11 années complètes, Mme [V] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire brut. Le salaire de référence s'élevait à 247,44 euros brut selon l'employeur.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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727

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 23/00467

Cour d'appel

nul et de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau, A titre principal JUGER que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul ; En conséquence, CONDAMNER l'Association Hippique de l'Ecusson au paiement au titre de l'indemnité pour licenciement nul (article L.1235-3-1 du Code du travail) : - A titre principal, 99.417,60 euros correspondant à 30 mois de salaire si la rémunération mensuelle brute prise en compte était de 3.313,92 euros bruts conformément au statut de Cadre de Monsieur [D] ; - A titre subsidiaire et si la Cour de céans devait juger que Monsieur [D] ne doit pas bénéficier du statut Cadre, la somme de 72.199,20 euros correspondant à 30 mois de salaire.

Condamnation : 89 666 €Licenciement+21
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728

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 23/00848

Cour d'appel

LIMITER le montant de l'indemnité de préavis à la somme de 9.817.05 ' bruts et celui des congés payés y afférents à un montant de 971.71 ' bruts ; LIMITER le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant de 10.633,14 ', équivalent à trois mois de salaires bruts, comme le prévoit le barème d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du Code du Travail, en l'absence d'élément susceptible d'établir la réalité du préjudice invoqué ; DEBOUTER Monsieur [I] [F] de sa demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 ' par document et par jour de retard à compter de la décision à intervenir, qui n'est ni motivée ni justifiée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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729

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 27 mars 2025, 20/11144

Cour d'appel

le paiement du salaire . En conséquence Mme [J] peut prétendre à un rappel de salaire sur 29 jours soit 2 623,60 euros outre les congés payés y afférent. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La salariée qui avait 30 années d'ancienneté au moment de la rupture peut prétendre en application de l'article L.1235-3 ancien du code du travail à une indemnisation qui ne peut être inférieure à six mois de salaire. L'indemnisation des conséquences financières de la perte d'un emploi qui est recherchée doit être évaluée au moment où le juge statue à partir des éléments produits par la salariée, sur ses préjudices constitués ou prévisibles des seules pertes de revenus pouvant être imputées à la rupture du contrat de travail avec cet employeur.

Condamnation : 101 314 €Licenciement+14
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730

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 mars 2025, 23/01835

Cour d'appel

Il lui sera alloué à ce titre la somme qu'il réclame, soit 3873 euros. L'indemnité compensatrice n'étant pas une indemnité de préavis, elle n'ouvre pas droit à congés payés (Soc., 6 février 2019, pourvoi n° 17-18.162). M.[K] sera débouté de sa demande d'indemnité de congés payés afférents au préavis. - sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Les dispositions des articles L. 1235-3 du code du travail sont applicables à l'espèce. M.[K] conteste la conformité de ce texte à l'article 24 de la charte sociale européenne et aux dispositions des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'Organisation Internationale du Travail.

Condamnation : 21 373 €Licenciement+14
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731

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 mars 2025, 23/01085

Cour d'appel

demandes, fins et conclusions tendant à le voir annuler ou juger sans cause réelle et sérieuse ; En toutes hypothèses, juger Monsieur [Y] mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions y compris plus amples et contraires et l'en débouter ; A titre subsidiaire, - limiter le montant de la condamnation de la société ALPEN'TECH à 3 mois de salaires en application de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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732

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 27 mars 2025, 23/00682

Cour d'appel

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'entreprise comptant plus de dix salariés, Madame [D], qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. Au moment de la rupture, elle était âgée de 64 ans, et comptait plus de 16 ans d'ancienneté. A l'issue de son préavis, elle a perçu une rémunération pendant son congé de reclassement qui a pris fin le 6 février 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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