Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 62
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 26 mars 2025, 21/07900
Cour d'appel[B] [P] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, l'octroi de sommes supérieures à celles accordées par la juridiction prud'homale, il ne sollicite pas l'infirmation ni la réformation du jugement, de sorte de la Cour n'est saisie d'aucun appel incident. Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui, comme en l'espèce, dispose d'une ancienneté de 2 années complètes, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l'effectif de la société, entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 mars 2025, 23/02240
Cour d'appel[W], le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié les somme suivantes: ' 4 061,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois; ' 406,10 euros de congés payés afférents; ' 5 640,30 euros d'indemnité légale de licenciement. - Sur les dommages-intérêts: En application des dispositions de l'articles L.1235-3 du code du travail, M. [W] ayant eu une ancienneté de 10 années complètes dans une entreprise dont il n'est pas contesté qu'elle occupait habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité comprise entre trois et dix mois de salaire brut. Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 25 mars 2025, 22/03644
Cour d'appel[R] [Z] est mal fondé à demander que la somme allouée soit dite nette, alors que le conseil de prud'hommes et la cour d'appel statuent uniquement sur la créance du salarié à l'égard de l'employeur, sans avoir le pouvoir de se prononcer sur les droits de tiers, tels notamment que les organismes de sécurité sociale, qui ne sont d'ailleurs pas partie au litige. En ce qui concerne l'indemnité due en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la société Mise au green fait valoir à bon droit que, compte tenu de l'ancienneté de M. [R] [Z] à la date de son licenciement, le montant doit être compris entre trois et six mois de salaire. Le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation du préjudice à indemniser et il convient, en conséquence, de rejeter l'appel incident de M. [R] [Z] sur ce point.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 25 mars 2025, 24/04585
Cour d'appella limite de six mois ; Dit que les intérêts à taux légal porteront à compter de l'acte introductif d'instance au greffe du Conseil de céans, soit le 6 février 2023 sur l'ensemble des créances salariales, Dit que les intérêts à taux légal porteront effet sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-3 du Code du Travail à compter de la mise à disposition de la présente décision; Dit que la présente décision sera transmise au Pôle Emploi ' France Travail - ; Déboute la Société E.L.D. de l'ensemble de ses prétentions ; Met à la charge de la partie défenderesse les dépens de la présente instance ainsi que les frais de commissaire de justice en cas d'exécution forcée de la présente décision.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 25 mars 2025, 22/04189
Cour d'appelOr, l'employeur, qui a la charge de la preuve du paiement des primes et salaires, ne conclut pas sur cette demande, et ne justifie pas du paiement du solde d'un montant de 698,14 euros brut, pourtant mentionné comme étant dû sur les documents précités. Dès lors, le salarié est fondé à obtenir le paiement de cette somme, par infirmation du jugement entrepris. Selon l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 20 mars 2025, 24/01022
Cour d'appelet sérieuse ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de la procédure. » Au soutien du montant réclamé, M. [C] fait état de son ancienneté, de son âge, de sa situation de travailleur handicapé reconnu par la MDPH, et de ses charges de famille. Il réclame, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, un montant correspondant à 17,5 mois de salaire (2 715,49 x 17,5). Dans ses conclusions complémentaires et récapitulatives en date du 4 décembre 2024 transmises par voie électronique le même jour, la SAS Platex demande à la présente cour de renvoi de statuer comme suit : « Infirmer le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Saint Dié Des Vosges en ce qu'il a condamné la S.A.S.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-23.029
Cour de cassationrelatif à la conclusion des contrats de travail à durée déterminée irréguliers ne serait pas d'une gravité suffisante parce qu'il a persisté pendant plus de seize ans sans que le salarié n'y voit aucun inconvénient, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel a relevé que seul le manquement tenant à la conclusion de contrats de travail irréguliers était établi et a pu décider que celui-ci n'était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. 5. Le moyen n'est donc pas fondé PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-17.761
Cour de cassationEnoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en s'abstenant de préciser le salaire sur le fondement duquel elle s'était fondée pour allouer la somme de 98 000 euros au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail, alors que l'employeur exposait que ladite indemnité, compte tenu du salaire moyen de l'intéressée de 4 106,87 euros, ne pouvait excéder la somme de 80 083,97 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 7.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 19 mars 2025, 22/05208
Cour d'appelle conseil de prud'hommes lui a alloué un seul mois de salaire, soit 2 298,27 €, ce qui ne couvre aucunement son entier préjudice, - M. [X] a travaillé de manière précaire à compter du 14 décembre 2020 (pièce n°10) et a commencé un emploi à durée indéterminée le 23 septembre 2021 (pièce n°11). Le licenciement de M. [N] [D] a été jugé sans cause réelle et sérieuse par une décision définitive sur ce point. Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mars 2025, 22/04028
Cour d'appellicenciement économique notifié le 19 février 2020. 14.Il sera en conséquence constaté que le licenciement de M. [D] intervenu le 16 octobre 2019 est sans cause réelle et sérieuse, et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 19 février 2020. * 15.En application de l'article L 1235-3 du code du travail, M. [D], dont l'ancienneté à la date du 16 octobre 2019 s'élevait à 24 années complètes, peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 17,5 mois de salaire brut. 16.Son salaire mensuel de référence s'élève à 6 178,86 euros. Il a retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée le 25 mars 2020 en qualité de directeur commercial. Compte tenu du montant de la rémunération versée à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-19.813
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1133-3, L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que la rupture du contrat de travail en raison de l'inaptitude du salarié régulièrement constatée par le médecin du travail n'est pas subordonnée à la décision préalable du conseil de prud'hommes sur le recours formé contre l'avis de ce médecin.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 13 mars 2025, 22/03841
Cour d'appelLa somme due à la salariée à ce titre est de (3 100 € x 4,5) = 13.950 €. -Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La salariée justifie de quatre ans et six mois d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés. En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 3.100 €. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 5 mois de salaire, soit entre 9.300 € et 15.500 €. Au moment de la rupture, elle était âgée de 29 ans et elle justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'au 1er juin 2021.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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