Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 63
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 6 mars 2025, 21/12675
Cour d'appelDonner acte au qu'il s'en rapporte à justice concernant les demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés ; Débouter l'appelante de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement d'un montant de 27 787 euros et limiter l'indemnité de licenciement à la somme de 20 157.75 euros ; Vu l'Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 : Vu les dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail : Juger que les indemnités prévues au barème de l'article L 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation égale comprise entre « 3 et 17.5 mois de salaire maximum » s'imposent au juge prud'homal ; Débouter l'appelante de sa demande d'indemnité correspondant à 24 mois de salaire qui dépasse largement le montant de l'indemnité plafond fixée par l'article L…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 22-21.359
Cour de cassationprévue dudit départ, tous éléments dont il résultait l'impossibilité pour l'employeur de considérer comme fautifs et sanctionner des faits qu'il avait non seulement tolérés mais à la commission desquels il avait participé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Le rejet du premier moyen du pourvoi principal rend sans objet le moyen du pourvoi incident éventuel. Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mars 2025, 22/03764
Cour d'appelSur les dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse 31- Mme [T] demande la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 11 486,89 euros à ce titre. 32- En réplique, l'employeur affirme que Mme [T] ne justifie pas d'élément la fondant à réclamer une indemnisation supérieure à trois mois de salaire. Réponse de la cour : 33- En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, Mme [T] peut légitimement prétendre, en raison de son ancienneté et de l'effectif de l'entreprise, à une indemnité dont le montant doit être compris entre 3 et 15,5 mois de salaire.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mars 2025, 22/02243
Cour d'appeldit que la rupture conventionnelle de Mme [L] épouse [K] est nulle en l'absence d'autorisation de l'inspection du travail, - condamné la société Roc PVC Industrie en la personne de son représentant légal à verser à Mme [L] épouse [K] les sommes suivantes : 87.466,50 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, 17.493,55 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du code du travail, 16.034,81 euros à titre d'indemnité de licenciement, 5.831,10 à titre d'indemnité de préavis, 583,11 euros à titre de congés payés afférents au préavis, - dit que la somme de 23.500 euros versée par l'employeur dans le cadre de la rupture conventionnelle doit être déduite de l'ensemble des sommes à verser par l'employeur, - mis la totalité des dépens à la…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 27 février 2025, 20/00247
Cour d'appelEn conséquence, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande d'un solde au titre de l'indemnité de licenciement ainsi que la demande annexe portant sur la rectification des documents sociaux sur ce point. 2- Sur l'indemnisation de la rupture Compte tenu de son ancienneté de 18 ans, M.[D] est en droit d'obtenir, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une indemnité comprise entre 3 et 14,5 mois de salaire brut. Le salaire de référence retenu par les parties de façon conjointe s'élève à 3 717,65 euros bruts. En considération de son âge (52 ans) à la date du licenciement et des conséquences de cette mesure déclarée infondée, sur son avenir personnel et professionnel, il convient de fixer la juste indemnisation de M.[D] à la somme de 50 000 euros.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 février 2025, 22/04625
Cour d'appelIl convient par confirmation du jugement entrepris, peu important qu'il n'ait pas été en capacité d'exécuté son préavis dès lors que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société Relais FNAC à lui verser les sommes de 1863,22 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 186,32 euros brut au titre des congés payés afférents. Au visa de l'article L 1235-3 du code du travail, eu égard à son classement en invalidité catégorie 2 obérant ses perspectives de retour à l'emploi et à sa grande ancienneté, les premiers juges ayant fait une exacte appréciation du préjudice subi, il convient par confirmation du jugement entrepris de condamner la société Relais FNAC à payer à M.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 13 février 2025, 23/00135
Cour d'appelDébouter Mme [O] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - Constater que Mme [O] [M] n'a pas fait de demande de précision des motifs de son licenciement dans le délai de 15 jours suivant la notification dudit licenciement ; - Débouter Mme [O] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire, Vu les dispositions des articles L.1235-3 alinéa 2 et suivants du code du travail, - Constater que Mme [O] [M] ne rapporte pas la preuve de son préjudice ; - Ramener à plus juste proportions la demande indemnitaire liée au licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Débouter Mme [O] [M] de ses demandes indemnitaires pour licenciement vexatoire et humiliant et détournement de la procédure de l'article L.1224-1 du code du travail pour défaut de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-23.693
Cour de cassationfaute grave, cette disposition, qui n'a fait l'objet d'aucun appel incident et dont, faute de dévolution, la cour n'est pas saisie, était désormais définitive et qu'il se déduit du licenciement prononcé pour faute grave que la salariée était mal fondée en ses prétentions d'obtention des indemnités de rupture instituées par les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 du code du travail, qui écartent chacun le principe de leur versement en cas de faute grave. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 22-12.076
Cour de cassation; qu'en effet, que ce soit à titre principal, subsidiaire ou infiniment subsidiaire, M. [S] demandait seulement que la société Proségur sécurité humaine soit condamnée à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'en condamnant la société Proségur sécurité humaine à payer à M. [S] des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice résultant de la perte de chance d'être repris par cette société, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande en ce sens, a violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile : 7.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 11 février 2025, 24/01781
Cour d'appeldu groupe situées à l'étranger et de postuler aux solutions de reclassement externe auprès de la commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche de la métallurgie. M. [O] invoque le caractère injuste de son licenciement et les perturbations engendrées dans sa sphère privée. Sur ce, En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la cause, l'entreprise employant plus de 10 salariés et au regard de son ancienneté supérieure à deux années, le salarié est en droit de prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. En l'espèce, M. [O] ne se prévaut d'aucune pièce au soutien de sa demande de dommages-intérêts d'un montant supérieur à six mois de salaire.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 11 février 2025, 24/01784
Cour d'appeltitre du régime général des retraites ainsi que de points attribués gratuitement par les caisses complémentaires ARCCO et qu'il a refusé d'être reclassé en Roumanie et en externe. M. [F] invoque le caractère injuste de son licenciement et son ancienneté et les perturbations engendrées dans sa sphère privée. Sur ce, En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la cause, l'entreprise employant plus de 10 salariés et au regard de son ancienneté supérieure à deux années, le salarié est en droit de prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. En l'espèce, M.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 11 février 2025, 24/01783
Cour d'appelau titre du régime général des retraites ainsi que de points attribués gratuitement par les caisses complémentaires ARCCO et qu'il a refusé d'être reclassé en Roumanie et en externe. M. [F] invoque le caractère injuste de son licenciement, son ancienneté et les perturbations engendrées dans sa sphère privée. Sur ce, En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la cause, l'entreprise employant plus de 10 salariés et au regard de son ancienneté supérieure à deux années, le salarié est en droit de prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. En l'espèce, M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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