Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 7 mai 2026, 23/00458
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/00458
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00458 - N° Portalis 35L7-V…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00458 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6UT Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/02569 APPELANTE S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 1], N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] Représentée par Me Guillaume DEDIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0289 INTIME Monsieur [H] [M] [Adresse 2] [Localité 2] né le 06 Mars 1985 à [Localité 3] Représenté par Me François BRUNEL, avocat au barreau de BAYONNE, toque : 130 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de Chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE ARRET : - Contradictoire - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS M. [H] [M] a été engagé le 12 novembre 2018 par contrat de travail à durée indéterminée par la société [1] en qualité de juriste, statut cadre, position B1.
La société [1] est une filiale du groupe [2], spécialisée dans la maintenance des installations électriques des bâtiments et industries.
Les relations de travail sont régies par la convention collective des travaux publics.
Le 15 mars 2021, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 24 mars 2021.
Le 30 mars 2021, M. [M] s'est vu notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 1er septembre 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny.
Il demandait que le licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse et sollicitait une indemnité subséquente, outre un rappel de rémunération variable et des dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire.
Par jugement du 8 décembre 2022, en formation paritaire, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - fixé le salaire moyen de M. [H] [M] à la somme de 4 099,91 euros - dit que le licenciement de M. [H] [M] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse - condamné la société [1] à verser à M. [H] [M] les sommes suivantes : Avec intérêts de droit à compter du 6 septembre 2021, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation * 2 331,39 euros à titre de rappel de salaire variable * 233,14 euros à titre d'indemnité de congés payés incidente Avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement * 13 000 euros en net, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné le remboursement au Pôle emploi par la société [1] des allocations chômage servies à M. [H] [M] et ce, dans la limite de trois mois - débouté M. [H] [M] du surplus de ses demandes, fins et prétentions - débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux éventuels dépens de la présente instance.
Le 12 janvier 2023, la société [1] a interjeté appel de la décision qui lui avait été notifiée le 22 décembre 2022.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 janvier 2026, la société [1] demande à la cour de : - la recevoir dans son appel et l'y de'clarer bien-fonde'e - infirmer le jugement en ce qu'il : - a juge' que le licenciement de M. [M] ne repose pas sur aucune cause re'elle et se'rieuse, - l'a condamne'e a' verser a' M. [M] les sommes suivantes : avec inte'rêts de droit a' compter du 6 septembre 2021, date de re'ception de la partie de'fenderesse de la convocation devant le Bureau de conciliation : * 2 331,39 euros bruts a' titre de rappel de salaire variable * 233,14 euros bruts a' titre d'indemnite' de conge's paye's affe'rente, avec inte're'ts au taux le'gal a' compter du prononce' du jugement : * 13 000 euros nets a' titre d'indemnite' pour licenciement sans cause re'elle et se'rieuse * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile - a ordonne' le remboursement au Po'le emploi par la socie'te' [2] Facilities des allocations cho'mages servies a' M. [M] dans la limite de 3 mois - l'a condamne'e aux e'ventuels de'pens de la premie're instance - l'a de'boute'e de ses demandes au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile et des de'pens, Statuant a' nouveau, A titre principal, - juger que le licenciement pour cause re'elle et se'rieuse de M. [M] est justifie', bien fonde' et le'gitime, En conse'quence, - débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et pre'tentions relatives : * aux dommages et inte're'ts pour licenciement sans cause re'elle et se'rieuse de 25 375 euros * au rappel de salaire de 4 300 euros bruts * aux conge's paye's affe'rents de 430 euros bruts * aux frais irre'pe'tibles de 3 000 euros * aux de'pens - juger qu'elle ne doit pas rembourser au Po'le emploi les indemnite's de chômage verse'es a' M. [M] (dans la limite de 3 mois), A titre subsidiaire, si par exceptionnel, la cour décidait d'entrer en voie de condamnation : - rapporter le quantum des dommages et inte're'ts pour licenciement sans cause re'elle et se'rieuse au minimum du bare'me fixe' par l'article L. 1235-3 du code du travail - rapporter le quantum du comple'ment de re'mune'ration variable a' la somme de 1 381,10 euros - rapporter le quantum des conge's paye's affe'rents a' la somme de 138,11 euros - confirmer le jugement en ce qu'il a : * fixe' le salaire moyen de M. [M] a' la somme de 4 099,91 euros bruts * de'boute' M. [M] de sa demande de 15 000 euros a' titre de dommages et inte'rêts pour rupture abusive et vexatoire de son contrat de travail, En tout e'tat de cause et a' titre reconventionnel : - débouter M. [M] de sa demande de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile formule'e en appel - condamner M. [M] a' lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de proce'dure civile - condamner M. [M] aux entiers de'pens au titre de l'article 696 du code de proce'dure civile.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 juillet 2023, M. [M] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il : - a fixé le salaire moyen à la somme de 4 099,91 euros - l'a débouté du surplus de ses demandes, fins et prétentions - sur les quantums, en ce qu'il a condamné la société [1] à lui verser les sommes suivantes : * 2 331,39 euros à titre de rappel de salaire variable * 233,14 euros à titre d'indemnité de congés payés incidente * 13 000 euros en net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Statuant à nouveau, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 25 375 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner la société [1] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire de son contrat de travail - condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 487 euros à titre de rappels de salaire et 249 euros au titre des congés payés afférents - condamner la société [1] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel - dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil - fixer la moyenne de salaire à la somme de 4 229 euros - confirmer le jugement pour le surplus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION 1.