Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 137
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-22.250
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand le salarié ne pouvait exercer ses fonctions dans sa précédente affectation dès lors que l'accès au site lui était interdit et ne pouvait exercer ses nouvelles fonctions puisqu'il avait refusé la sanction, ce dont il résulte que l'employeur l'avait placé dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-23.901
Cour de cassation[H] dans le cadre de ce premier grief, dans l'hypothèse où elles seraient effectivement fausses, ne justifieraient pas de considérer la rupture de son contrat de travail, prononcée sans préavis et à la suite d'une mise à pied, comme constituant un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 L. 1235-3 et R. 1455-6 du code du travail ; 4) ALORS QUE M.
Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00018
Cour d'appeltenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où elle aurait dû l'exécuter, soit les sommes de 1 750 euros outre 175 euros au titre des congés payés afférents, non contestées dans leur quantum par l'employeur. Le jugement est confirmé sur ce point.
Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 19/00441
Cour d'appel[Q]-[G], qui comptait une ancienneté de deux années et quatre mois, incluant le préavis, est fondée à solliciter le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 1626,75 euros. Le jugement est confirmé sur ce point. En ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application de l'article L.
Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00091
Cour d'appelIl résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur n'a pas procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement. Par conséquent, le licenciement de Madame [A] [L] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé sur ce point.
Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 19/01471
Cour d'appel[S], présentée sur le fondement de l'application de la convention collective nationale des organismes de tourisme, en lui allouant la somme de 2055,60 euros à titre d'indemnité de préavis et celle de 205,00 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement est infirmé sur ce point. Quant à l'indemnité pour rupture abusive : En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté du salarié depuis le 19 août 2016, de son âge au moment de la rupture de son contrat de travail (63 ans), du salaire moyen auquel il pouvait prétendre et de l'absence de justification de sa situation à l'issue des relations contractuelles, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi en lui allouant la somme de 2200 euros.
Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00483
Cour d'appelLe jugement sera en revanche réformé en ce qu'il a alloué à Mme [I] une indemnité de congés payés sur préavis d'un montant de 1521,22 euros, cette somme devant être ramenée à 152,12 euros en application de l'article L. 3141-24 du code du travail. En ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application de l'article L.
Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00450
Cour d'appelMonsieur [Y] [V] a travaillé en qualité de jardinier pour Monsieur [H] [R] à compter du 1er juin 2014, et a été licencié le 23 décembre 2018. Il disposait alors d'une ancienneté égale à 4 ans et 9 mois (préavis inclu) au moment de son licenciement. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [Y] [V] la somme de 909,73 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-10.639
Cour de cassationété respectée et qui justifie le paiement à Monsieur [J] d'une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. [?] * les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse le Conseil de Prud'hommes a alloué à Monsieur [J] une somme de 24.852 euros correspondant à 12 mois de salaire. En application de l'article L.1235-3 du code du travail applicable aux faits de l'espèce, de la difficulté à retrouver un emploi dans ce département au bassin d'emploi très restreint mais au vu de l'absence de justificatifs de la situation de l'intimé au regard de l'emploi, au cours de l'année suivant le licenciement, il ne lui sera alloué qu'une somme de 20710 euros correspondant à 10 mois de salaire en réparation de son préjudice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.127
Cour de cassation;un licenciements sans cause réelle et sérieuse sans établir en quoi ce manquement aurait rendu impossible la poursuite du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil, dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016 ensemble les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du Code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir condamné la société Altran Technologies à verser à chacun des défendeurs aux pourvois des dommages-intérêts au titre de la clause de loyauté requalifiée en clause de non-concurrence nulle ; AUX MOTIFS QUE La société Altran Technologies sollicite l'infirmation du jugement qui déclare non prescrite la demande et invoque sa non-recevabilité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.130
Cour de cassation;un licenciements sans cause réelle et sérieuse sans établir en quoi ce manquement aurait rendu impossible la poursuite du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil, dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016 ensemble les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du Code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir condamné la société Altran Technologies à verser à chacun des défendeurs aux pourvois des dommages-intérêts au titre de la clause de loyauté requalifiée en clause de non-concurrence nulle ; AUX MOTIFS QUE La société Altran Technologies sollicite l'infirmation du jugement qui déclare non prescrite la demande et invoque sa non-recevabilité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.149
Cour de cassation;un licenciements sans cause réelle et sérieuse sans établir en quoi ce manquement aurait rendu impossible la poursuite du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil, dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016 ensemble les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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