Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 138
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-14.759
Cour de cassationaprès le départ du salarié; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser qu'à la supposer avérée, 'insuffisance de résultats reprochée au salarié était due à son insuffisance professionnelle ou à une faute de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-19.607
Cour de cassation; qu'en conséquence, cette prise d'acte s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse et M. [A] a droit au paiement de l'indemnité de préavis soit la somme de 6.192 ? brut, celle de 619,20 ? au titre des congés payés y afférents, l'indemnité de licenciement de 1.238,59 ?, l'employeur ne contestant pas ces montants dans leur quantum ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [A] peut prétendre à une indemnité égale à six mois de salaire du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'eu égard à son ancienneté de deux ans et un mois, de son âge de 48 ans et du fait qu'il a retrouvé du travail, la cour dispose des éléments suffisants pour lui allouer une somme de 18.576 ?
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-15.154
Cour de cassationde M. [K] dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il avait condamné la société FRANCE MELASSES au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir dit le licenciement fondé sur une faute grave et d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail ; Aux motifs que«La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.261
Cour de cassation; que par suite, le licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement doit être infirmé sur ce point ; qu'au titre de l'indemnité de préavis, Mme [L] est fondée à obtenir la somme de 17.535 euros, sur la base d'un salaire reconstitué de 5.845 euros bruts, ainsi que celle de 1.753,50 euros au titre des congés payés afférents ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-24.762
Cour de cassation(26 ans), lors de la rupture du contrat de travail, infirmant la décision déférée, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des sommes perçues dans le cadre des mesures d'accompagnement dont M. [D] a bénéficié, qui sont d'une nature différente, la SA Boutet Nicolas sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 32.000 ? à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail, représentant l'équivalent de mois et demi de salaires. L'application de l'article L. 1235-3 du code du travail appelant celle de l'article L. 1235-4, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné à la SA Boutet Nicolas de rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage versées à M. [D] dans la limite de 6 mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-11.067
Cour de cassation[G] sollicite la condamnation de la société Imperial sécurité à lui payer une somme de 30 543,72 euros. Employé depuis plus de deux ans dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, M. [G] doit être indemnisé en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d'une somme qui ne peut être inférieure à ses salaires des six derniers mois en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.734
Cour de cassation; qu'en se déterminant sur cette question sans trancher le point de savoir si la lettre de licenciement avait été signée par Mme [V] [B], en sa qualité de gérante de la société Phenix, ou par M. [C], en sa qualité de directeur général de l'entreprise, comme semblait l'indiquer l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-25.106
Cour de cassation; que Mme [Y], après avoir connu une période de recherche d'emploi, justifie avoir trouvé un emploi avec une rémunération inférieure à celle qu'elle percevait auprès de la société Scop Cana-Elec ;qu'en conséquence, au vu des pièces et des explications fournies, prenant également en compte l'âge, l'ancienneté de onze années de Mme [Y] ainsi que ses charges de famille, il y a lieu d'allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 40.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-26.328
Cour de cassationfaire constater que les serrures en avaient été changées pour lui en interdire l'accès. Il résulte des développements qui précèdent que les griefs articulés par l'employeur à l'encontre de M. [D] [Y] sont dénués de caractère réel et sérieux, qu'il convient par conséquent de réformer le jugement entrepris. En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-26.012
Cour de cassationqu'il vienne travailler le jeudi 9 juin 2016, jour de son congé habituel, malgré le refus de son responsable hiérarchique, ainsi que le salarié le reconnaissait lui-même dans son courrier du 5 juillet 2016 ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-17.437
Cour de cassation, ce seul fait ne suffisait pas à constituer une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'il justifiait un licenciement », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1235-1, dans sa version antérieure à la loi du 14 juin 2013, et l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 3°) ALORS QUE le juge doit motiver sa décision et ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-14.149
Cour de cassation-2015, l'indemnité se monte à 67.864,34 euros étant observé que deux ans de salaire équivalent à 81.437,52 euros. Il faut donc faire droit à la demande de 60.979,20 euros, - à des dommages-intérêts pour licenciement abusif. Compte tenu de l'ancienneté du salarié et de l'effectif, il faut faire application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Compte tenu de l'absence de justificatifs de sa situation postérieurement à la rupture et nonobstant l'ancienneté du salarié et son niveau de salaire, la somme de 19.000,00 euros apparaît de nature à réparer entièrement les préjudices subis étant observé que les salaires des six derniers mois se sont montés à 18.339,84 euros.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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