Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 139
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.627
Cour de cassationelle reproche à son employeur, auteur de mesures vexatoires et autres violences psychologiques », manquements non retenus par la cour pour les raisons précédemment exposées, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail (63 610,80 ?) ; que dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'une inaptitude d'origine non professionnelle, le jugement critiqué sera tout autant confirmé en ce qu'il a rejeté la réclamation de l'appelante au titre de l'indemnité compensatrice légale de préavis (7 913,97 ? + 791,38 ?), en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-21.931
Cour de cassationLa cour d'appel ayant constaté que l'action de la salariée au titre du harcèlement moral n'était pas prescrite, a à bon droit analysé l'ensemble des faits invoqués par la salariée permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-18.080
Cour de cassationLa requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les autres stipulations contractuelles. Doit être cassé l'arrêt qui, pour fixer une rémunération mensuelle de référence et, par suite, les sommes dues au salarié en conséquence de la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, relève que l'examen des bulletins de paie montre qu'à compter du mois de janvier 2013 l'employeur a baissé le nombre des jours de travail, et cela jusqu'au 31 mai 2015, alors que la détermination des jours de travail, qui résultait de l'accord des parties lors de la conclusion de chacun des contrats à durée déterminée, n'était pas affectée par leur requalification en un contrat à durée indéterminée
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-23.498
Cour de cassationobligation de sécurité qui pèse sur lui, et qu'il ne produisait aucun élément de nature à justifier qu'il s'assurait régulièrement de la charge de travail de la salariée ; qu'en rejetant néanmoins la demande tendant à voir résilier le contrat de contrat aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-22.601
Cour de cassationintégrant les commissions qu'elle allouait au salarié par infirmation du jugement, les salaires des six derniers mois qu'elles retenait, la cour d'appel qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure de contrôler que le salarié avait perçu une indemnité correspondant à minima aux salaires de ses six derniers mois, a violé l'article L. 1235-3 dans sa version applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-10.141
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1234-5 du code du travail, la cour d'appel qui alloue au salarié dont la relation de travail a été requalifiée en contrat à durée indéterminée une indemnité compensatrice de préavis correspondant à une durée de travail à temps complet sans préciser si, au moment de la rupture, le salarié était engagé à temps complet ou à temps partiel
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-16.183
Cour de cassationLa requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne portant que sur le terme du contrat et laissant inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, il incombe au salarié, qui sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, de rapporter la preuve qu'il est resté à la disposition de l'employeur durant les périodes séparant deux contrats à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-15.507
Cour de cassation1235-5 du code du travail précise que : « Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives : 1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ; 2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ; 3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4. Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-22.886
Cour de cassation; que Mme [U] [P] avait dix ans d'ancienneté dans l'entreprise, elle justifie être restée en arrêt maladie jusqu'en décembre 2011, puis elle a été placée en invalidité deuxième catégorie, elle percevait un salaire brut de 3 017,89 euros ; qu'il convient de lui allouer la somme de 30 000 ? à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail. 1° ALORS QUE si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-25.614
Cour de cassationLes dispositions spéciales du code de l'aviation civile et du code des transports prévoyant la compétence du Conseil médical de l'aviation civile (CMAC) pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique n'ont pas le même objet que les dispositions d'ordre public du code du travail, de sorte que le médecin du travail doit se prononcer sur l'inaptitude du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.566
Cour de cassationEnoncé du moyen 10. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse, de le condamner, en conséquence, à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-14.062
Cour de cassationmoins onze salariés, à sa rémunération (4.627,14 ? bruts par mois), et à l'évolution de sa situation professionnelle (l'intéressé justifiant être toujours pris en charge par Pôle Emploi au 5 juin 2018), il y a lieu de fixer à 50.000 ? l'indemnité de nature à réparer intégralement le préjudice lié à la rupture par application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur ; Attendu que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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