Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 140

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
1669

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-25.899

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a fixé à 24000 euros l'indemnité due à Monsieur [Z] au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse au seul motif qu'il convenait de faire droit à la demande du salarié concernant les dommages et intérêts pour licenciement abusif a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.

1670

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-11.006

Cour de cassation

, et qu'elle avait omis de payer des heures de délégation pour un montant de 3.465 ?, sans indiquer en quoi ces manquements, en les supposant avérés, étaient de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1102 et 1103, 1224 à 1230 du code civil, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 2411-5 et L. 2421-3 du Code du travail ; 2.

1671

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-12.228

Cour de cassation

; que Monsieur [V], au moment du licenciement, disposait d'une ancienneté de deux ans et huit mois ; qu'il conviendra donc d'infirmer la décision déféré et de condamner la société CAFÉ DE PARIS à verser à Monsieur [V] la somme de 1 367,81 euros à ce titre ; 3- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : que l'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis ; Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié.

1672

Cour d'appel de Basse-Terre, 17 mai 2021, 20/00282

Cour d'appel

1er janvier 2016, somme arrêtée au mois de février 2019 et à parfaire jusqu'au jour du prononcé de la résiliation judiciaire ; - ORDONNER à la société Kobra Sécurité de lui remettre ses bulletins de salaire du 1er janvier 2016 jusqu'au jour de la résiliation judiciaire du contrat de travail ; - DIRE et JUGER que le barème d'indemnisation fixé par l'article L1235-3 du code du travail est contraire à l'article 10 de la Convention 158 de l'Organisation Internationale du travail ; - CONDAMNER la société Kobra Sécurité à lui payer les sommes suivantes : 5 672,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 567,27 euros au titre des congés payés afférents 19 906,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement, à parfaire jusqu'au jour du jugement à intervenir 71 000,00euros au titre des dommages et…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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1673

Cour d'appel de Basse-Terre, 17 mai 2021, 20/00281

Cour d'appel

1er janvier 2016, somme arrêtée au mois de février 2019 et à parfaire jusqu'au jour du prononcé de la résiliation judiciaire ; - ORDONNER à la société Kobra Sécurité de lui remettre ses bulletins de salaire du 1er janvier 2016 jusqu'au jour de la résiliation judiciaire du contrat de travail ; - DIRE et JUGER que le barème d'indemnisation fixé par l'article L1235-3 du code du travail est contraire à l'article 10 de la Convention 158 de l'Organisation Internationale du travail ; - CONDAMNER la société Kobra Sécurité à lui payer les sommes suivantes : 5 672,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 643,53 euros au titre des congés payés afférents 19 906,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement, à parfaire jusqu'au jour du jugement à intervenir 71 000,00 euros au titre des dommages et…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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1674

Cour d'appel de Basse-Terre, 17 mai 2021, 19/01224

Cour d'appel

condamner Monsieur [H] [V] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile par instance. L'entreprise MIP soutient que : - s'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée en première instance à Monsieur [H] [V], le conseil de prud'hommes n'a pas fait application du barème légal fixé par l'article L.1235-3 du code du travail, - Monsieur [H] [V] ne peut prétendre qu'à une indemnité comprise entre 1 936,50 euros et 13 555,50 euros, - Monsieur [H] [V] a commis des fautes dans l'exécution de son contrat de travail ayant conduit à son licenciement, - le défaut de motivation de la lettre de licenciement résulte de la méconnaissance par l'entreprise des dispositions légales encadrant la procédure de licenciement, -…

Condamnation : 17 715 €Licenciement+8
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1676

Cour d'appel de Basse-Terre, 17 mai 2021, 19/01195

Cour d'appel

L.1226-15 du Code du travail ; A titre subsidiaire : RECONNAÎTRE que son inaptitude est d'origine non professionnelle, Et en conséquence, CONDAMNER la Société Nouvelles Eaux Marines à lui verser la somme de 80.807,20 euros (soit 30 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du Travail ; En tout état de cause : CONDAMNER la Société Nouvelles Eaux Marines à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1678

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.424

Cour de cassation

1°) ALORS QUE l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en allouant à la salariée en sus d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme de 200 euros pour irrégularité de la procédure, la cour d'appel qui a permis un cumul prohibé de ces deux indemnités, a violé les articles L.1235- 2 et L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; 2°) ALORS subsidiairement QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p.

1679

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.425

Cour de cassation

pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en allouant à la salariée en sus d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme de 3 461,75 euros pour irrégularité de la procédure, la cour d'appel qui a permis un cumul prohibé de ces deux indemnités, a violé les articles L. 1235- 2 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour 10. Il ne ressort ni des écritures d'appel des parties ni des termes de l'arrêt que la société ait soutenu que compte tenu du nombre de salariés qu'elle employait, l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ne pouvait pas se cumuler avec celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 11.

1680

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 17-24.167

Cour de cassation

a empêché le transfert de son contrat de travail ; - de troisième part, qu'en raison de la fraude à l'article L.1224-1, la rupture de fait de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences indemnitaires de droit sur le préavis avec renvoi aux dispositions tirées de l'article L.1235-3 du code du travail ; - de quatrième part, au visa de l'article L.7313-13 du code du travail, que le montant de l'indemnité de clientèle de revenant est à évaluer à la somme de 42 333,13 ?, outre qu'elle peut prétendre à des rappels de commissions de 49 131,31 ? (collection printemps-été 2008) et 71 432,28 ?

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