Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 140
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-25.899
Cour de cassation; que la cour d'appel qui a fixé à 24000 euros l'indemnité due à Monsieur [Z] au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse au seul motif qu'il convenait de faire droit à la demande du salarié concernant les dommages et intérêts pour licenciement abusif a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-11.006
Cour de cassation, et qu'elle avait omis de payer des heures de délégation pour un montant de 3.465 ?, sans indiquer en quoi ces manquements, en les supposant avérés, étaient de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1102 et 1103, 1224 à 1230 du code civil, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 2411-5 et L. 2421-3 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-12.228
Cour de cassation; que Monsieur [V], au moment du licenciement, disposait d'une ancienneté de deux ans et huit mois ; qu'il conviendra donc d'infirmer la décision déféré et de condamner la société CAFÉ DE PARIS à verser à Monsieur [V] la somme de 1 367,81 euros à ce titre ; 3- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : que l'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis ; Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié.
Cour d'appel de Basse-Terre, 17 mai 2021, 20/00282
Cour d'appel1er janvier 2016, somme arrêtée au mois de février 2019 et à parfaire jusqu'au jour du prononcé de la résiliation judiciaire ; - ORDONNER à la société Kobra Sécurité de lui remettre ses bulletins de salaire du 1er janvier 2016 jusqu'au jour de la résiliation judiciaire du contrat de travail ; - DIRE et JUGER que le barème d'indemnisation fixé par l'article L1235-3 du code du travail est contraire à l'article 10 de la Convention 158 de l'Organisation Internationale du travail ; - CONDAMNER la société Kobra Sécurité à lui payer les sommes suivantes : 5 672,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 567,27 euros au titre des congés payés afférents 19 906,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement, à parfaire jusqu'au jour du jugement à intervenir 71 000,00euros au titre des dommages et…
Cour d'appel de Basse-Terre, 17 mai 2021, 20/00281
Cour d'appel1er janvier 2016, somme arrêtée au mois de février 2019 et à parfaire jusqu'au jour du prononcé de la résiliation judiciaire ; - ORDONNER à la société Kobra Sécurité de lui remettre ses bulletins de salaire du 1er janvier 2016 jusqu'au jour de la résiliation judiciaire du contrat de travail ; - DIRE et JUGER que le barème d'indemnisation fixé par l'article L1235-3 du code du travail est contraire à l'article 10 de la Convention 158 de l'Organisation Internationale du travail ; - CONDAMNER la société Kobra Sécurité à lui payer les sommes suivantes : 5 672,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 643,53 euros au titre des congés payés afférents 19 906,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement, à parfaire jusqu'au jour du jugement à intervenir 71 000,00 euros au titre des dommages et…
Cour d'appel de Basse-Terre, 17 mai 2021, 19/01224
Cour d'appelcondamner Monsieur [H] [V] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile par instance. L'entreprise MIP soutient que : - s'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée en première instance à Monsieur [H] [V], le conseil de prud'hommes n'a pas fait application du barème légal fixé par l'article L.1235-3 du code du travail, - Monsieur [H] [V] ne peut prétendre qu'à une indemnité comprise entre 1 936,50 euros et 13 555,50 euros, - Monsieur [H] [V] a commis des fautes dans l'exécution de son contrat de travail ayant conduit à son licenciement, - le défaut de motivation de la lettre de licenciement résulte de la méconnaissance par l'entreprise des dispositions légales encadrant la procédure de licenciement, -…
Cour d'appel de Basse-Terre, 17 mai 2021, 20/00523
Cour d'appelEn ce qui concerne les conséquences financières de la résiliation judiciaire du contrat de travail La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur emporte les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour la salariée au paiement des indemnités de rupture.
Cour d'appel de Basse-Terre, 17 mai 2021, 19/01195
Cour d'appelL.1226-15 du Code du travail ; A titre subsidiaire : RECONNAÎTRE que son inaptitude est d'origine non professionnelle, Et en conséquence, CONDAMNER la Société Nouvelles Eaux Marines à lui verser la somme de 80.807,20 euros (soit 30 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du Travail ; En tout état de cause : CONDAMNER la Société Nouvelles Eaux Marines à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.356
Cour de cassationaucunement ; qu'en conséquence, le jugement querellé sera infirmé et le licenciement de Mme [E] sera déclaré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la mise en oeuvre des mesures de reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.424
Cour de cassation1°) ALORS QUE l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en allouant à la salariée en sus d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme de 200 euros pour irrégularité de la procédure, la cour d'appel qui a permis un cumul prohibé de ces deux indemnités, a violé les articles L.1235- 2 et L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; 2°) ALORS subsidiairement QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.425
Cour de cassationpas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en allouant à la salariée en sus d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme de 3 461,75 euros pour irrégularité de la procédure, la cour d'appel qui a permis un cumul prohibé de ces deux indemnités, a violé les articles L. 1235- 2 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour 10. Il ne ressort ni des écritures d'appel des parties ni des termes de l'arrêt que la société ait soutenu que compte tenu du nombre de salariés qu'elle employait, l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ne pouvait pas se cumuler avec celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 17-24.167
Cour de cassationa empêché le transfert de son contrat de travail ; - de troisième part, qu'en raison de la fraude à l'article L.1224-1, la rupture de fait de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences indemnitaires de droit sur le préavis avec renvoi aux dispositions tirées de l'article L.1235-3 du code du travail ; - de quatrième part, au visa de l'article L.7313-13 du code du travail, que le montant de l'indemnité de clientèle de revenant est à évaluer à la somme de 42 333,13 ?, outre qu'elle peut prétendre à des rappels de commissions de 49 131,31 ? (collection printemps-été 2008) et 71 432,28 ?
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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