Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 141

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Décisions associées5 593
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 593 décisions
1681

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-14.556

Cour de cassation

d'une certaine somme en première instance, est recevable à former, à hauteur d'appel, une demande en paiement d'une somme d'un montant supérieur ; que la fin de non-recevoir sera donc rejetée ; que Mme [E] ayant une ancienneté supérieure à deux ans, et l'employeur ne soutenant pas employer moins de onze salariés, elle a droit, par application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire ; que compte tenu du montant de son salaire, il convient de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 12.300 euros, le jugement étant infirmé de ce chef ; qu'en application de l'article L.

1682

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-20.200

Cour de cassation

pas été respectées, avaient été ‘‘adressés à deux personnes'', en sorte que la faute ne pouvait être imputée à ‘‘Monsieur [Z] uniquement'' ; qu'en statuant ainsi, quand une imputabilité partielle n'est pas exclusive de la faute, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 3°/ que l'insubordination est fautive et peut le cas échéant relever de la faute grave ; qu'en retenant, par motifs propres, qu' ‘‘en tout état de cause, le seul non-respect par le salarié de la consigne (...) sur la relance client, à le supposer établi, ne peut constituer une faute grave ou une faute justifiant [le] licenciement'', la cour d'appel a violé les articles L.

1683

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-19.963

Cour de cassation

de contrôleur métrologiste à ce titre chargé d'effectuer des relevés ainsi que d'identifier et d'isoler les produits non conformes en " utilis[ant] les instruments de mesure conventionnels et de contrôle ", de modifier de son propre chef des programmes de contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble des articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail, et de son article L. 1234-9 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. Le greffier de chambre

1684

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.977

Cour de cassation

du véhicule Mercedes Classe A à titre privé " (arrêt, p. 5 § 2), quand elle devait statuer sur la matérialité et la gravité du manquement pour se déterminer sur le bien-fondé du licenciement notifié pour motif disciplinaire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail ; 3°) ALORS QUE, les pouvoirs que détient le juge de l'article L. 1235-1 du code du travail l'obligent à examiner les motifs formulés dans la lettre de licenciement tels qu'ils sont énoncés par l'employeur ; qu'en l'espèce, en dénuant au licenciement tout fondement, sans analyser les conditions et conséquences énoncées par la lettre de licenciement, dont ils s'induisaient que M.

1685

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-18.907

Cour de cassation

; qu'en écartant la faute lourde, sans vérifier si ces manquements reprochés dans la lettre de licenciement ne traduisaient pas une intention du salarié de porter préjudice à son employeur constitutive d'une faute lourde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail pris en leur version applicable au litige ; 2. ET ALORS QU'en se bornant, pour écarter la faute lourde, à retenir que le management anormal de M.

1686

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.717

Cour de cassation

validées par M. [E] - pratiques mises en lumière lors d'un contentieux prud'homal opposant la société à un autre salarié (M [O]) - ne justifiaient pas le licenciement de M. [E] pour une faute grave ou tout du moins par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1232-6, L1235-1, L.1235-3 et L. 1331-1 du code du travail dans leur version applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION XIII. La société INDRA fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M.

1687

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-21.986

Cour de cassation

[K] cependant qu'elle constatait qu'il était en arrêt de travail pour maladie au jour du licenciement (arrêt attaqué, p. 2, alinéa 12), la cour d'appel qui a évalué l'indemnité litigieuse sur la base du salaire réduit perçu par le salarié au cours de son arrêt de travail pour maladie, ce qui constitue une mesure discriminatoire en raison de son état de santé, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.

1688

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-21.849

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer au 13 mai 2014 la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, de le condamner à verser à la salariée des sommes à titre de rappel de salaires, de solde d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, de solde de l'indemnité spécifique de licenciement, de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.

1689

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-10.506

Cour de cassation

à la condamnation de l'employeur à lui payer une somme excédant 4 000 euros, alors « que le salarié, victime d'un licenciement nul, qui ne demande pas sa réintégration, a le droit d'obtenir à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 en date du 22 septembre 2017, qui est applicable à la cause, c'est-à-dire aux salaires des six derniers mois, et ce quels que soient l'ancienneté du salarié et le nombre de salariés employés par l'employeur ; qu'en déboutant, dès lors, M.

1690

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-10.507

Cour de cassation

à la condamnation de l'employeur à lui payer une somme excédant 4 000 euros, alors « que le salarié, victime d'un licenciement nul, qui ne demande pas sa réintégration, a le droit d'obtenir à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 en date du 22 septembre 2017, qui est applicable à la cause, c'est-à-dire aux salaires des six derniers mois, et ce quels que soient l'ancienneté du salarié et le nombre de salariés employés par l'employeur ; qu'en déboutant, dès lors, M.

1691

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-10.984

Cour de cassation

à la condamnation de l'employeur à lui payer une somme excédant 4 000 euros, alors « que le salarié, victime d'un licenciement nul, qui ne demande pas sa réintégration, a le droit d'obtenir à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par les dispositions de l'article L.

1692

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-11.257

Cour de cassation

condamnation de la société Art BJ à lui payer une somme excédant 5 000 euros , alors « que le salarié, victime d'un licenciement nul, qui ne demande pas sa réintégration, a le droit d'obtenir à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 en date du 22 septembre 2017, qui est applicable à la cause, c'est-à-dire aux salaires des six derniers mois, et ce quels que soient l'ancienneté du salarié et le nombre de salariés employés par l'employeur ; qu'en déboutant, dès lors, M.

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