Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 141

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
1681

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-15.543

Cour de cassation

de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagée en septembre 1980) et de l'effectif de celle-ci (l'employeur ne justifiant pas occuper moins de 11 salariés), pour fixer le préjudice à 38.000 euros en application de l'article L.1235-3 du code du travail » ; 1/ ALORS QUE constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué pour un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi consécutive notamment à des difficultés économiques ; que les difficultés économiques peuvent résulter, notamment, de la baisse du budget de 30 % subi par l'employeur ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé…

1682

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-19.454

Cour de cassation

Au vu des bulletins de paie de Monsieur [N], sa rémunération brute mensuelle moyenne jusqu'en 2013 s'élevait à 1.896 euros, ce dont il résulte que son évaluation du salaire de base à 2.112,50 euros au moment de la rupture intervenue en 2007 est justifiée. Monsieur [N] est fondé à demander une indemnité pour licenciement illicite égale à celle prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans leur version applicable au litige et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. Au moment de la rupture, Monsieur [N], âgé de 49 ans, comptait environ 6 ans et demi d'ancienneté. Il justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en 2012.

1683

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.245

Cour de cassation

; qu'en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré du non respect par l'employeur de son obligation de reclassement, il y a lieu de dire dépourvu de cause économique l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, celui-ci s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'ainsi le salarié peut prétendre à l'indemnisation du préjudice subi ; qu'en application de l'article L.

1684

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.607

Cour de cassation

, - 7 945,04 ? à titre d'indemnité de licenciement, - 15 000 ? à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme indemnisant le préjudice matériel et moral de Mme [F] qui comptait 12 ans d'ancienneté au sein de la Mutualité française de la [Localité 1]. La cour ayant fait application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, elle fera d'office application de l'article L. 1235-4 du code du travail à hauteur de 6 mois d'indemnités de chômage. La Mutualité française de la [Localité 1] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme Malacamp-Aufrere la somme de 3 000 ? au titre des frais irrépétibles de l'instance.

1685

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-26.049

Cour de cassation

; qu'en constatant que Mme [F] s'était adressée un courriel sur sa boîte personnelle transmettant les données commerciales confidentielles de la boutique POO2 et en écartant néanmoins la faute grave, aux motifs inopérants qu'il n'était pas établi que ces données aient été utilisées contre l'employeur ou au profit d'un tiers, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-4 du code du travail et les articles L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction alors applicable.

1686

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-13.936

Cour de cassation

de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance, en l'état des demandes formulées par M. [V][Q][J] [M] au titre des diverses indemnités de rupture et de l'indemnisation pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE les dispositions de l'article L.

1687

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-17.441

Cour de cassation

; qu'en considérant que le licenciement pour faute grave de M. [C] était fondé, sans qu'il résulte de ses constatations que ce dernier aurait commis une faute d'une telle gravité qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L.

1688

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-17.537

Cour de cassation

[C] la somme de 14190,98 euros (soit 24769,76 euros moins 10578,78 euros). Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : La société [Personne physico-morale 1] est condamnée à payer à M. [C] la somme de 41 100 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse par application des dispositions combinées des articles L1235-3 et L1235-5 du code du travail, dans leur version applicable aux faits de l'espèce et au regard de l'ancienneté de M. [C], soit plus de 42 ans, de son âge à la date du licenciement soit 59 ans et de son salaire brut mensuel, M. [C] ayant été contraint, au regard des relations difficiles avec son entreprise dont celle est à l'origine, de prendre sa retraite. » ; 1.

1689

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-19.321

Cour de cassation

due au salarié, du salaire mensuel brut dû à ce dernier au regard du taux horaire susvisé pour un temps complet, ainsi que de l'ancienneté de l'intéressé, soit 3 ans 9 mois et 23 jours, préavis compris, il y a lieu d'allouer à M. [S] la somme de 1 090,69 euros à titre d'indemnité de licenciement ; qu'aux termes de l'article L.

1690

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-21.397

Cour de cassation

La décision déférée sera infirmée pour avoir condamné au paiement l'entreprise "aux épis de blé" qui n'a pas d'existence juridique, la dénomination "aux épis de blé" n'étant que l'enseigne commerciale sous laquelle l'employeur, personne physique, exerce son activité. Madame [F] sollicite l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail. Il résulte des éléments du dossier et notamment de la mise en place d'institution représentative du personnel au sein de l'établissement en la personne de Madame [Z], déléguée du personnel, qu'à la date du licenciement de madame [F], 1'employeur occupait habituellement au moins onze salariés, ce que ce dernier ne conteste pas.

1691

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-12.321

Cour de cassation

Attendu qu'il sera également alloué à Mme [O] [D] épouse [F], compte tenu de son ancienneté supérieure à 2 ans (approximativement 9 ans) au service d'une entreprise ne soutenant pas employer moins de 11 salariés, du salaire mensuel moyen brut qu'elle a perdu (4 505 ?) et des éléments produits sur son évolution professionnelle, une indemnité de licenciement abusif arbitrée à 30 000 ?

1692

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-10.538

Cour de cassation

[A] [Y] réclame la somme de 43 999,98 ? bruts représentant 6 mois de salaire au titre de dommages et intérêts sur le préjudice subi ; Attendu qu'il ressort de la jurisprudence constante que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; Vu les articles L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-4, L. 1235-11 du code du travail ; Attendu que le salarié compte plusieurs années d'ancienneté dans l'entreprise ; Qu'il résulte que le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement abusif correspondant au préjudice subi.

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