Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 142

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Décisions associées5 593
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Période1 avril 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 593 décisions
1693

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-18.033

Cour de cassation

à la condamnation de l'employeur à lui payer une somme excédant 4 500 euros, alors « que le salarié, victime d'un licenciement nul, qui ne demande pas sa réintégration, a le droit d'obtenir à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par les dispositions de l'article L.

1694

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-21.376

Cour de cassation

; que, sur les conséquences financières et les autres demandes pécuniaires, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Monsieur [P] la somme de 8.960 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; qu'à la date de son licenciement, Monsieur [P] avait une ancienneté supérieure à 2 ans au sein de l'entreprise qui employait de façon habituelle plus de 11 salariés ; qu'en application de l'article L.1235-3 du Code du travail, il peut également prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant brut des salaires qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ; il lui sera alloué sur cette base la somme de 53 760 euros, le jugement étant confirmé de ce…

1695

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.145

Cour de cassation

pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, Alors, de sixième part, que le juge doit justifier le montant des indemnités qu'il octroie à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à affirmer qu'il y avait lieu de fixer à la somme de 40.000 euros, l'indemnité due à Mme [K] en application de l'article L.

1696

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-17.005

Cour de cassation

C'est le motif de rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement, peu important la proposition faite par l'employeur d'une rétrogradation disciplinaire, impliquant une modification du contrat de travail refusée par le salarié. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour dire le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle dénué de cause réelle et sérieuse, retient qu'il présente nécessairement un caractère disciplinaire puisqu'il a été précédé d'une proposition de rétrogradation disciplinaire refusée par le salarié

1697

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-17.806

Cour de cassation

; qu'elle en a déduit que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse accordée à M. [C] devait être fixée selon les règles applicables en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, de sorte qu'il y avait lieu de s'en tenir à l'évaluation du préjudice subi, sans application du montant minimum, égal aux salaires des six derniers mois, prévu à l'article L. 1235-3, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits ; qu'en revanche, pour accorder à M. [C] la somme de 7 055 euros au titre du non-respect de la priorité de réembauche, la cour d'appel s'est fondée sur les dispositions de l'article L.

1698

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-15.144

Cour de cassation

Et sur le second moyen Enoncé du moyen 10. Le salarié fait grief à l'arrêt de constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de fixer sa créance à la procédure de liquidation judiciaire de la société Tropic airlines, représentée par son liquidateur Mme [P], à diverses sommes au titre des indemnités des articles L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 1234-5 du code du travail et au titre de la réparation de son préjudice moral, alors « que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur la base du premier moyen, en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir écarté l'application des dispositions de l'article L.

1699

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-22.235

Cour de cassation

; qu'en considérant que l'employeur rapportait la preuve que la faute reprochée au salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse, notamment à la lecture de l'attestation de Mme [C], sans rechercher comme elle y était invitée par les écritures d'appel de M. [T], si le témoignage de Mme [C] ne constituait pas un faux (cf. prod n° 2, p. 26 § 1er et prod n° 11), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.

1700

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-22.555

Cour de cassation

; qu'en considérant que « ces éléments ne suffisent pas à écarter toute connotation fautive au refus d'exécuter les tâches demandées par l'employeur » et que le licenciement du salarié est fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble des articles L. 4221-1 et L. 4121-1 du même code. » Réponse de la Cour 7. Après avoir pris en compte les conditions d'insalubrité des locaux de travail, pour retenir que le comportement du salarié ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

1701

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-16.190

Cour de cassation

; qu'en l'absence de réintégration envisagée, et au regard de son ancienneté, de son âge, de l'absence de justificatifs produits sur sa situation financière postérieure, M. [X], se verra allouer des dommages et intérêts à hauteur de 300 000 euros (correspondant à six mois de salaire, et non à un mois de salaire comme sollicité par l'Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 5], compte tenu de la reprise d'ancienneté susmentionnée), au visa de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce ; que par application de l'article L 1235-4 du code du travail, sera ordonné d'office le remboursement par l'employeur, représenté par son mandataire liquidateur, ès qualité, des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi à M.

1702

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-19.225

Cour de cassation

que ce grief était établi en ce qu'il visait un manque de retenue de la part de M. [O] dans son expression auprès du client Texa, et en décidant néanmoins que cette faute ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 2°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'une des quatre premières branches du premier moyen devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant condamné la société Prodware à payer à M.

1703

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.988

Cour de cassation

stipulée à l'article 9.2 du contrat de travail de M. [K] qui lui interdisait de négocier ou de répondre aux sollicitations de l'employeur pour une éventuelle embauche, était justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L.

1704

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.773

Cour de cassation

critiques déjà proférées et se référant à une sanction antérieure constituait une réitération des faits fautifs justifiant la faute grave, quand le salarié n'avait fait qu'user de son droit d'expression en contestant la sanction en des termes qui n'ont pas été qualifiés d'injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1235-3, L. 1235-4 du code du travail, ensemble le principe non bis in idem.

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