Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 142

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
1693

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-14.830

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt, qui a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de fixer au passif de la liquidation de la société une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors « que pour trancher le point de savoir si l'indemnisation d'un tel licenciement relève des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail ou de celles de l'article L. 1235-3 du même code, il appartient au juge de rechercher concrètement, sans faire peser la charge de la preuve sur le salarié, si l'employeur occupe habituellement moins de onze salariés ; qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur à verser à l'exposante une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, sur le fondement de l'article L.

1694

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-19.075

Cour de cassation

L'indemnité de licenciement doit aussi être calculée sur la même ancienneté : 391,60 € : 5 + 391,60 X 4,5: 12 = 225,17 euros. Selon les dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté, opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévue à l'article L 1235-3 du code du travail, le salarié pouvant prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. Monsieur [L], né en 1968, démontre, par diverses pièces qu'il a eu du mal à se réinsérer professionnellement.

1695

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-11.763

Cour de cassation

; qu'en faisant peser sur Monsieur [A] [B] la charge de la preuve du préjudice causé par la rupture de son contrat de travail intervenue sans que la société ECHANGEUR INTERNATIONAL, qui ne pouvait se prévaloir ni d'une « période probatoire » ni d'une « période d'essai » acceptée par le salarié, procède à l'envoi d'une lettre de licenciement énonçant le motif de la rupture, la Cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du Code du travail.

1696

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-24.852

Cour de cassation

La société s'oppose à la demande au titre du préavis, la relation contractuelle s'étant poursuivie pendant trois mois après la rupture notifiée le 22 juin 2015. Elle considère que M. [A] ne justifie pas de l'existence d'une relation de travail d'une année, de sorte qu'il n'a pas droit à une indemnité de licenciement. De même, il ne peut bénéficier du plancher d'indemnité prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque, et ne démontre aucun préjudice, ni moral, ni matériel, postérieurement à la rupture du 22 juin 2015, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande indemnitaire. Dans son courrier du 22 juin 2015, la société a précisé à M.

1697

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 18-12.660

Cour de cassation

eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé en juillet 1986 et avoir vu son contrat de travail suspendu par l'effet des mandats sociaux exercés) et de l'effectif de celle-ci (plus de 11 salariés), pour fixer le préjudice à 100.000 euros, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ; 1°) ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu, dans la lettre de licenciement pour motif économique, de préciser le niveau d'appréciation de la cause économique quand l'entreprise appartient à un groupe ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L.

1698

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-10.150

Cour de cassation

La société Eduservices fait grief à l'arrêt de dire que M. [Z] était dans une situation de coemploi avec la société SRAES, désormais en liquidation judiciaire, et la société Eduservices, de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé, de condamner la société Eduservices à verser à M. [Z] certaines sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail et pour solde des salaires de janvier et février 2013, de fixer aux mêmes montants les créances de M.

1699

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-10.232

Cour de cassation

La société Eduservices fait grief à l'arrêt de dire que les trente salariés défendeurs au pourvoi étaient dans une situation de coemploi avec la société SRAES, désormais en liquidation judiciaire, et la société Eduservices, de déclarer sans cause réelle et sérieuse les licenciements prononcés, de condamner la société Eduservices à verser à chacun des trente salariés défendeurs au pourvoi des dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 ou de l'article L.

1700

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-14.621

Cour de cassation

qui commet des erreurs professionnelles ; qu'en ayant jugé que les reproches adressés à Mme [O] par Mme [Z], entre le 15 et le 30 avril 2013, caractérisaient une agressivité de l'exposante, quand celle-ci se bornait à lui reprocher ses erreurs professionnelles, au demeurant avérées, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1235-3 du code du travail du code du travail ; 3. ALORS QU'un manque de communication ne peut être assimilé à de l'agressivité de la part d'une salariée ; qu'en ayant relevé un manque de dialogue et de communication entre Mme [Z] et le service comptabilité syndic, pour en déduire l'agressivité de l'exposante, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 4.

1701

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-15.978

Cour de cassation

ne sont pas critiquées par l'employeur. Aussi, l'association SEPR sera condamnée à payer à M. [Y] les sommes considérées, soit : 7.793,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 779,39 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que 13.855,94 euros à titre d'indemnité de licenciement. En application des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable, le montant des dommages et intérêts à allouer à M. [Y] ne peut être inférieur à six mois de salaire. M. [Y] était toujours demandeur d'emploi en août 2018.

1702

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-18.694

Cour de cassation

Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit d'une part aux indemnités de rupture, d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L 1235-3 du code du travail.

1703

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-21.843

Cour de cassation

; qu'en fixant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui était due par référence au fait qu'elle serait âgée de 33 ans, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 9. Dès lors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'indemnité est au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, son montant, souverainement apprécié par les juges du fond, ne peut être discuté devant la Cour de cassation. 10. Le moyen n'est pas fondé. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 11.

1704

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-25.221

Cour de cassation

du contrat de travail ; qu'en jugeant en l'espèce que la faute grave était établie sans cependant constater que la pousuite du contrat de travail était impossible, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-4 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°) ALORS, de deuxième part, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de M. [A] justifié, la cour d'appel a jugé que "les griefs invoqués au soutien du licenciement de M. [A] sont non seulement fondés, mais également d'une gravité telle qu'ils justifient une mise à pied conservatoire, et un licenciement pour faute grave" (arrêt, p.

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