Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 143

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
1705

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-15.185

Cour de cassation

; que dès lors, en l'absence d'éléments probants et de décompte précis sur l'indemnité conventionnelle de licenciement due pour la période du 17 avril 2000 au 31 août 2010, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné la société SPS au paiement de la somme de 58 425 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'au vu des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [H] bénéficie d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'au vu des pièces produites aux débats qui établissent que son départ en mobilité à l'étranger a permis à M.

1706

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 20-10.986

Cour de cassation

à son égard, tels qu'ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, la SAS LOXAM sera condamnée à verser au salarié à titre de dommages-intérêts la somme de 5.000 € ; cette somme, à caractère indemnitaire, est nette de tous prélèvements sociaux. » (arrêt p.5 in fine et p.6 in limine) ; ALORS QUE, aux termes de l'article L. 1235-3 alinéa 2 du code du travail, dans sa version applicable à l'époque du licenciement notifié le 14 décembre 2011, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse « ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois » ; Qu'alors même qu'elle avait relevé en page 2 de son arrêt que la moyenne mensuelle des salaires de Monsieur M... s'établit à 1.581 € la cour d'appel a condamné la SAS LOXAM à verser à Monsieur M...

1707

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 20-14.628

Cour de cassation

d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives : 1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2; 2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ; 3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11, Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L.

1708

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-15.290

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. B... Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir ramené à la somme de 24 000 € le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que la société Atos Infogérance a été condamné à payer à M. B... ; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L.

1709

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-18.279

Cour de cassation

mai 2011 et 17 juillet 2012, le salarié n'avait fait aucune observation sur le matériel fourni, cependant que le 8 février 2012, il était intervenu une fois en milieu confiné dans un ouvrage souterrain en précisant l'utilisation du détecteur de gaz et EPI, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Alors 3°) que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant que le matériel fourni pour détecter les gaz avait été vérifié le 23 février 2012 (arrêt p.

1710

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-21.604

Cour de cassation

2016 de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône, ne sont pas de nature à éclairer la cour sur celles-ci ; Qu'en considération de son ancienneté (presque 6 ans) dans son emploi, de son âge (il est né en [...]) de son salaire mensuel brut lors de son licenciement de 1524.13 €, il y a lieu en application de l'article L.1235-3 du code du travail et compte tenu du préjudice subi, de lui allouer une somme de 14.000€ à titre de dommages et intérêts laquelle produira intérêt au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt » ; ALORS QUE l'obligation de reclassement n'impose à l'employeur d'envisager des mesures de mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail que dans la mesure elles s'avèrent compatibles avec les…

1711

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-25.979

Cour de cassation

, sans avoir constaté que l'unique manquement qu'elle retenait aurait empêché la poursuite du contrat de travail, cependant qu'il résultait au contraire de ses propres constatations que ce manquement n'avait jamais rendu impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-3 du code du travail, 1134 devenu 1103 et 1184 devenu 1217 du code civil ; Alors 2°) et en tout état de cause, que seul un manquement de l'employeur à ses obligations suffisamment grave et empêchant véritablement la poursuite du contrat de travail permet le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si l'attitude de M. J...

1712

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-24.664

Cour de cassation

, - un rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire de quinze jours, soit 1.492,24 € bruts outre 149,22 € bruts au titre des congés payés y afférents, par confirmation du jugement entrepris ; que le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a alloué à M. B... la somme de 25.000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, les premiers juges ayant fait une exacte appréciation du préjudice en retenant que le salarié a été licencié à l'âge de 56 ans, n'a pas retrouvé de travail et a créé sa propre entreprise avec l'N... au 1er janvier 2016, qui, à ce jour, ne lui procure pas de revenu significatif ; qu'il sera fait application des dispositions de l'article L.

1713

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 20-12.174

Cour de cassation

Considérant que l'indemnité de préavis qui est de trois mois selon le contrat de travail, correspond au salaire que la salariée aurait perçu si elle avait travaillé, soit la somme de 42 525,39 euros ; que la société sera condamnée à lui payer cette somme outre celle de 4 252,53 euros d'indemnité de congés payés y afférents ; Considérant qu'aux termes de l'article L.

1714

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-24.181

Cour de cassation

étant faite que les condamnations à des dommages et intérêts sont en nettes sous réserves des sommes dues au titre de la CGS/CRDS et suivant le plafond fixé par décret. (...) Sur l'application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Dans les cas prévus aux articles L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

1715

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-22.009

Cour de cassation

empêcher la poursuite du contrat de travail, d'autant qu'ils étaient susceptibles de régularisation » (arrêt attaqué, p. 13, alinéa 3), cependant que ces motifs n'étaient pas de nature à effacer la gravité des manquements commis par l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QU' en matière de discrimination syndicale, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en énonçant que « M. C... U...

1716

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-26.054

Cour de cassation

La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Il incombe à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué. En conséquence, ne méconnaît pas les règles de la charge de la preuve relatives à l'étendue du secteur d'activité du groupe dans lequel intervient l'entreprise, la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, en prenant en considération l'activité des sociétés du groupe et l'activité propre de l'employeur, que celui-ci relevait d'un secteur d'activité plus étendu que celui qu'il avait retenu.

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