Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 143

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Décisions associées5 593
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Période1 avril 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 593 décisions
1705

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-20.583

Cour de cassation

de la limite de crédit par le comité de crédit concernant Grosvenor Financial Asset Management Ltd avec le risque pour l'employeur que cette opération ne soit pas finalement ouverte, sans constater une mauvaise volonté délibérée du salarié ou une abstention volontaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-3 du code du travail ; 2) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la société TSAF OTC reprochait à M.

1706

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.670

Cour de cassation

ce dont il résultait nécessairement que le comportement reproché à Monsieur [C] trouvait directement sa source dans une négligence fautive de son supérieur hiérarchique et était, dès lors, privé de tout caractère fautif, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L 1221-1, L 1232-1 et L 1235-3 du Code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le salarié ne peut être sanctionné disciplinairement lorsque le manquement qui lui est reproché résulte d'un comportement fautif de l'employeur ou de ses collègues de travail ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que la manipulation, par Monsieur [C], de la vanne d'un matériel n'appartenant pas à la société SOM constituait un…

1707

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-10.456

Cour de cassation

; qu'en ne faisant pas ressortir en quoi le nonpaiement d'heures supplémentaires, qui s'expliquait seulement par la nullité de la convention de forfait qu'elle prononçait en s'appuyant d'ailleurs sur une jurisprudence postérieure à la rupture du contrat de travail, avait empêché la poursuite du contrat de travail, exécuté sans difficulté ni réclamation du salarié de 2011 à 2016, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L.

1708

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-21.140

Cour de cassation

L'indemnité prévue par l'article L. 1235-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi. Doit en conséquence être censurée la cour d'appel qui condamne l'employeur à payer aux salariés une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-16 du code du travail, à la suite de l'annulation de la décision d'homologation du document unilatéral de plan de sauvegarde de l'emploi, alors qu'elle avait jugé que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse et avait alloué aux intéressés une indemnité à ce titre

1709

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-21.148

Cour de cassation

1235-16 du code du travail, en cas d'annulation de la décision d'homologation ou de validation du plan de sauvegarde de l'emploi pour un motif autre que l'absence ou l'insuffisance du plan, a pour objet d'assurer au salarié licencié une indemnisation minimale de la perte injustifiée de son emploi ; qu'en conséquence, cette indemnité, qui a le même objet que l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne peut se cumuler avec cette dernière ; qu'en condamnant néanmoins la société Taylor Nelson Sofres à payer à la salariée une indemnité de six mois de salaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l'existence d'une menace sur la compétitivité n'était pas établie, et une indemnité sur le fondement de l'article L.

1710

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.516

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le principe de la réparation intégrale du préjudice commande que l'indemnité accordée soit appréciée à l'exacte mesure du dommage souffert, de sorte qu'il n'en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'il résulte de l'article L 1235-3 du code du travail que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle répare le préjudice du caractère injustifié de la perte d'emploi ; qu'il résulte de l'article L.

1711

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-15.019

Cour de cassation

qu'elle ne faisait plus partie des effectifs, de sorte que ce courrier d'Air France consacrait la rupture de la relation de travail et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale et l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; 2°/ que, en application de l'article L.

1712

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.427

Cour de cassation

Par ailleurs, il convient de retenir la base de calcul indiqué par l'employeur arrêtant l'indemnité conventionnelle à la somme de 15 407,27 € avant la majoration et après majoration, d'arrêter cette indemnité à la somme de 16 562,81 €. Il convient enfin d'arrêter l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 13 929,966 outre congés payés afférents de 1 393 €. Sur les dommages et intérêts En application des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, Monsieur [U] ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

1713

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-14.969

Cour de cassation

L'indemnité prévue par l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014, qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi. Après avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement des salariés, une cour d'appel rejette à bon droit leur demande en paiement d'une indemnité à ce titre, aux motifs qu'ils ne peuvent être indemnisés une seconde fois, le préjudice résultant du caractère illicite de leur licenciement étant déjà réparé par l'indemnité qu'elle leur avait allouée en application de l'article L.

1714

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-20.705

Cour de cassation

aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités chômage, Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 : « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L.

1715

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.216

Cour de cassation

à entraîner la cassation. Sur les premier et troisième moyens, réunis Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros d'une créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement des articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail, et de rejeter sa demande subsidiaire fondée sur la non-application des critères d'ordre, alors : « 1°/ que l'indemnité prévue par l'article L.

1716

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-14.857

Cour de cassation

; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [W] [B], qui à la date du licenciement comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés, a le droit, en application de l'article L.

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