Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 144
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) | Indemnité maximale (en mois de salaire brut) |
|---|---|---|
0 | Sans objet | 1 |
1 | 1 | 2 |
2 | 3 | 3,5 |
3 | 3 | 4 |
4 | 3 | 5 |
5 | 3 | 6 |
6 | 3 | 7 |
7 | 3 | 8 |
8 | 3 | 8 |
9 | 3 | 9 |
10 | 3 | 10 |
11 | 3 | 10,5 |
12 | 3 | 11 |
13 | 3 | 11,5 |
14 | 3 | 12 |
15 | 3 | 13 |
16 | 3 | 13,5 |
17 | 3 | 14 |
18 | 3 | 14,5 |
19 | 3 | 15 |
20 | 3 | 15,5 |
21 | 3 | 16 |
22 | 3 | 16,5 |
23 | 3 | 17 |
24 | 3 | 17,5 |
25 | 3 | 18 |
26 | 3 | 18,5 |
27 | 3 | 19 |
28 | 3 | 19,5 |
29 | 3 | 20 |
30 et au-delà | 3 | 20 |
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) |
|---|---|
0 | Sans objet |
1 | 0,5 |
2 | 0,5 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1,5 |
6 | 1,5 |
7 | 2 |
8 | 2 |
9 | 2,5 |
10 | 2,5 |
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-19.672
Cour de cassationque le jugement du conseil de prud'hommes de Libourne en date du 14 avril 2017 sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [K] la somme de 1 945,20 euros au titre du rappel de salaire durant mise à pied conservatoire ainsi que celle de 195,52 euros au titre des congés payés afférents ; Sur la demande de dommages et intérêts. Attendu qu'aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas de réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois; Attendu que compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.184
Cour de cassationLorsque le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié aux torts de l'employeur et que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relatives au montant de l'indemnité due à ce titre sont applicables dès lors que la résiliation judiciaire prend effet à une date postérieure à celle de la publication de l'ordonnance
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.885
Cour de cassation2° ALORS QUE seul un manquement de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail peut justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en se bornant à relever que les faits dénoncés par le salarié étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte sans apprécier concrètement qu'ils auraient empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-19.496
Cour de cassation; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'employeur avait mis fin au contrat de travail saisonnier le 25 octobre 2017 (arrêt, p. 2, alinéa 3), la cour d'appel a condamné l'exposante à verser à Mme [S] une somme de 1 500 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme de 300 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 40, I de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-22.263
Cour de cassation[O] à son employeur employaient des termes excessifs, ainsi que la société ADP l'avait reproché à son salarié à l'appui de la lettre de licienciement ; qu'en retenant néanmoins que le licenciement de M. [O] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.725
Cour de cassationde Mme [B] chez le client Valeo à l'issue de son arrêt maladie était constitutive d'une faute qui mettrait un terme à leur collaboration (arrêt p. 10 § 4), ce dont il s'évinçait bien que l'employeur avait d'ores et déjà irrévocablement décidé de mettre fin au contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-15.729
Cour de cassationl'espèce, M. [X] est bien resté à la disposition de l'EURL TST, et dans ce cas, de comprendre sur quel élément de fait elle se fonde pour affirmer que le salarié s'est tenu à la disposition de l'employeur entre novembre 2014 et mai 2018, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.791
Cour de cassationSur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Travaillant depuis plus de 2 ans dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, Mme [N] doit être indemnisée en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement à hauteur d'une somme qui ne peut être inférieure à ses salaires de 6 derniers mois en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 18-23.425
Cour de cassation[Z] la rupture du contrat sans l'avoir convoqué à un entretien préalable comme l'exige l'article L. 1232-2 du code du travail ; que dès lors, la rupture des relations contractuelles intervenue par lettre du 4 décembre 2007 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-10.879
Cour de cassation/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. / Au jour de la rupture, Mme [R], âgée de 29 ans, bénéficiait d'une ancienneté de un an et 9 mois au sein de la Sas Algimouss qui employait plus de dix salariés. / Elle avait perçu au cours des six derniers mois travaillés précédant la rupture un salaire de 2 829,44 euros bruts. / Il lui sera accordé, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, la somme de 5 658,88 euros représentant deux mois de salaire » (cf., arrêt attaqué, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.076
Cour de cassation[A] est donc fondé à réclamer la somme de 10 499,78 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois en application des l'article L. 7112-2 du code du travail outre les congés payés y afférents à hauteur de 1049,97 €. Le jugement sera confirmé sur ce point. Au surplus, la rupture injustifiée de son contrat de travail cause nécessairement un préjudice à M. [A] qui peut donc prétendre à l'application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce. Âgé de 51 ans et doté d'une ancienneté de plus de trente ans dans l'entreprise au moment de son licenciement, M. [A] établit toucher encore l'ARE au mois d'aôut 2019.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-20.469
Cour de cassationASSURANCE (règles générales) -
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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