Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 145

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Décisions associées5 593
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Période1 avril 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 593 décisions
1729

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-13.833

Cour de cassation

-1 et 1331-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a jugé le licenciement de M. [O] sans cause réelle et sérieuse et condamné l'OPH du [Localité 5] à lui verser 80 000 euros de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Attendu que Monsieur [O] qui relève des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail peut prétendre à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires des six derniers mois d'activité ; Qu'au-delà de cette indemnité minimum il est relevé que le salariée comptait une importante ancienneté de 25 ans et 7 mois, percevait un salaire mensuel brut moyen de 3.450 € et était âgé de 47 ans lors du licenciement ; Qu'il justifie en outre de recherches infructueuses d ' emploi courant 2017, d'une prise en charge par pôle…

1730

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 18-15.735

Cour de cassation

professionnelle, des aides dont il a pu bénéficier , les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il condamne la société Onet à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1235-3, alinéa 2 du code du travail. Le jugement sera également confirmé sur les sommes allouées à la salariée au titre de l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.

1731

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.744

Cour de cassation

le maintien de la salariée dans l'entreprise ; Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit fondé le licenciement pour faute grave et a déboute la salariée de l'ensemble de ses demandes relatives au licenciement », ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la lettre de licenciement Vu les articles L 1232-1, L 1232-6 (ancien article L 122-14-2), L 1235-1 et L 1235-3 (ancien article L 122-14) du code du travail, Vu la lettre de licenciement en date du 31 mars 2014, Attendu que selon l'article L 1232-6 du code du Travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de la rupture dans la lettre de licenciement et que la lettre de licenciement fixe ainsi les termes et les limites du litige, Attendu également que les articles L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du Travail subordonnent la légitimité du…

1732

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.782

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur justifiait d'investigations menées pendant ce délai de deux mois entre la notification de la mise à pied et l'engagement de la procédure de licenciement susceptibles de justifier que la mise à pied soit qualifiée de conservatoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L 1235-3 du code du travail, du principe non bis in idem et de l'article L. 1331-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1331-1 du code du travail : 5. Il résulte de ce texte qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction. 6.

1733

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-11.950

Cour de cassation

année au-delà de dix ans d'ancienneté. » ; Que M. [D] [L] bénéficie d'une ancienneté de 7 ans ; Le Conseil condamne la société APEN au paiement à M. [D] [L] de la somme de (1 698.36 x 7) : 5 = 2 377.70 € au titre de l'indemnité légale de licenciement. Sur la demande de paiement au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif : Que l'article L. 1235-3 du code du travail précise : « Si le licenciement d ‘un salarié intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mots [...] » ; Que le licenciement de M.

1734

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-20.369

Cour de cassation

L'article L. 1226-12 du code du travail dispose que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. La présomption instituée par ce texte ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail

1735

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-17.329

Cour de cassation

de ses samedis ; que l'employeur ne soutenant pas les autres faits invoqués dans la lettre de licenciement à l'appui du troisième grief, celui-ci n'est pas établi ; qu'aucun manquement fautif n'étant démontré à l'encontre du salarié, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé sur ce point ; qu'en application des articles L. 1235-3 et L.

1736

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-20.279

Cour de cassation

et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse », la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir en quoi le défaut de paiement d'heures supplémentaires avait empêché la poursuite du contrat de travail qui avait continué à être exécuté pendant plusieurs mois, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-3 du code du travail, 1134 devenu 1103 et 1184 devenu 217 du code civil.

1737

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-21.496

Cour de cassation

sérieuse sur le fondement d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité dont il est tenu à l'endroit de ses salariés motif pris de ce que la salariée n'aurait pas exprimé expressément ce moyen dans le corps de ses conclusions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les article L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.

1738

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-18.898

Cour de cassation

Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de rupture d'un contrat à durée déterminée arrivé à son terme, en application des articles L. 2412-1 et L. 2421-8 du code du travail, devenue définitive, statuer sur une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée. Il en résulte que dès lors que, par décision du ministre du travail dont la légalité n'était pas contestée par voie d'exception par le salarié, la rupture du contrat de travail avait été autorisée, la cour d'appel n'était pas compétente pour se prononcer sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

1739

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-14.014

Cour de cassation

Selon les articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans sa rédaction applicable, et L. 1133-1 du code du travail, mettant en oeuvre en droit interne les dispositions des articles 2, § 2, et 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché.

1740

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-12.568

Cour de cassation

annulation, quand elle constatait que l'inspecteur du travail avait retiré l'autorisation de licenciement litigieuse qui était illégale eu égard à l'absence de vérifications du motif économique et du respect des obligations conventionnelles de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 1235-3 et L. 2422-1 du code du travail ; 2°/ que une nouvelle autorisation de licenciement accordée concomitamment au retrait d'une première autorisation ne saurait avoir d'incidence sur les effets de ce retrait en termes indemnitaires et de droit à réintégration, ni valider rétroactivement le licenciement intervenu sur la base de la décision initiale ; qu'en retenant, pour dire les demandes indemnitaires de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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