Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 146

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Décisions associées5 593
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 593 décisions
1741

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-11.948

Cour de cassation

article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré que le licenciement de M. [G] est sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR porté le montant les dommages et intérêts alloués au salarié sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail à la somme nette de 300 000 euros et d'AVOIR condamné la société Beijaflore à payer à M. [G] ladite somme, avec intérêts, AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L.

1742

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-15.525

Cour de cassation

d'indemnité après avoir déclaré nul le licenciement la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa version applicable à la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Aux termes de ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

1743

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.906

Cour de cassation

Elle était âgée de 33 ans et bénéficiait au sein de l'entreprise d'une ancienneté de près de 8 ans. Elle justifie avoir été indemnisée au titre de l'aide au retour à l'emploi jusqu'au mois d'avril 2018. Compte tenu de ces éléments et de sa situation personnelle et professionnelle après le licenciement, telle qu'elle ressort des pièces produites, il convient de lui allouer, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, une somme de 27 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le remboursement par l'employeur aÌ l'organisme des indemnités de chômage.

1744

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-18.236

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, dès lors que la salariée à temps partiel se voyait imposer un changement d'horaire emportant un complet bouleversement de ses horaires continus le matin et pour partie de nuit en horaires discontinus sur la journée, il s'agissait d'une modification contractuelle unilatérale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L.

1745

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-24.148

Cour de cassation

de sécurisation professionnelle est privé de cause et que l'employeur est alors redevable du préavis ; il convient ainsi de condamner l'association GSM, qui emploie au moins 11 salariés, à régler à Mme [D] [Z] les sommes suivantes : - 21 072,78 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail et représentant l'équivalent de 6 mois de salaires compte tenu de son âge (35 ans) et de son ancienneté (2 années et 3 mois) lors de la rupture du contrat de travail ; - 7 024,26 € d'indemnité compensatrice légale de préavis (2 mois de salaire), et 702,42 € de congés payés afférents ; - 434,71 € de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement (mode de calcul, pages 47.48 des conclusions de la salariée) ; L'application de…

1746

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-13.235

Cour de cassation

pas sur une cause réelle et sérieuse ne peut être prononcée que lorsque le salarié dispose d'une ancienneté supérieure à deux ans dans l'entreprise ; que l'ancienneté du salarié s'entend de celle dont il dispose dans l'entreprise à la date de la notification du licenciement ; qu'en retenant que la salariée relevait du régime d'indemnisation de l'article L. 1235-3 du code du travail, et par voie de conséquence de l'article L. 1235-4 du code du travail, motif pris qu'elle disposait d'une ancienneté supérieure à deux ans, préavis compris quand elle fixait la date de début de la relation salariale au 3 octobre 2013 et que le licenciement était notifié le 31 août 2015, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 1235-4 et L.

1747

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-25.028

Cour de cassation

des métiers de l'imprimerie et la fédération de l'imprimerie et de la communication classique ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'employeur avait directement saisi la commission paritaire nationale de l'emploi, sans avoir préalablement recherché des solutions de reclassement sur le plan local, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L.

1748

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-18.854

Cour de cassation

; que le motif « insuffisance professionnelle » n'est pas suffisamment démontré ; qu'en conséquence, le conseil dit que le licenciement de M. [U] [N] est dénué de cause réelle et sérieuse et le reçoit sur ses demandes indemnitaires ; que, sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse : M. [U] [N] réclame la somme de 25.729,68 euros à ce titre ; que l'article L. 1235-3 du code du travail dispose : « si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse,… le juge octroie une indemnité au salarié » ; qu'en l'espèce, le conseil a jugé que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, le conseil fait droit à sa demande et lui alloue la somme de 15.000 € » ; 1°) Alors que M. [I] [E] [S], qui avait certes imputé à M.

1749

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-25.023

Cour de cassation

de l'imprimerie et l'OPCA CGM ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'employeur avait directement saisi la commission paritaire nationale de l'emploi, sans avoir préalablement recherché des solutions de reclassement sur le plan local et, à défaut, saisi la commission paritaire régionale de l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L.

1750

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.386

Cour de cassation

[I] la somme de 12.352,00 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ; que sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : M. [I] sollicite la somme de 67.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ; que l'employeur estime que le montant de cette demande est exorbitant car il représente deux années de rémunérations ; que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans, presque 20 ans en l'espèce, dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M.

1751

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.830

Cour de cassation

; qu'en retenant que ce courriel ne permettait pas de déduire que le salarié avait été licencié antérieurement à la notification de la lettre de licenciement, après avoir pourtant relevé que la traduction du mot « fired » était sans équivoque et que ledit courriel était daté du 26 juillet 2015, donc antérieur à l'envoi de la lettre de licenciement du 28 juillet 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1235-9 du code du travail.

1752

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-26.172

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Gascogne bois IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société Gascogne Bois à lui payer une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux dépens, AUX MOTIFS QUE « Selon les dispositions de l'article L.

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