Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 146
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.215
Cour de cassationla somme de 3.574,95 euros, correspondant à 15 mois de salaire à titre de provision à valoir sur son indemnité légale de licenciement et de la renvoyer à saisir la Commission arbitrale des journalistes pour la fixation définitive de cette indemnité ; l'entreprise comptant plus de dix salariés, Mme F... , qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire ; au moment de la rupture, Mme F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-13.100
Cour de cassationLe salarié fait grief à l'arrêt de ne lui allouer que la somme de 24 696 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ qu'en allouant à l'exposant la seule somme de 24 696 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir constaté que l'indemnité sollicitée devait être admise pour le montant de 34 986 euros, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-23.435
Cour de cassationALORS DE QUATRIEME ET DERNIERE PART QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en reprochant à la salariée d'avoir manifesté « un rejet de la nouvelle organisation mise en place par la direction de la SAS Vacanceole » (arrêt p. 17, 4ème §), grief non mentionné dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Q... J... de sa demande en paiement de dommages intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE Mme J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-21.510
Cour de cassationsécurité, des contremaîtres et de l'APAVE, lorsqu'elle ne s'interrogeait pas sur le point de savoir si le salarié n'aurait pas pu au moins apporter une réponse à intervalles réguliers à la CARSAT pour l'informer de la procédure interne en cours et éviter une majoration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°) ALORS QUE en se bornant à constater « le maintien des échanges avec la Carsat, avec notamment la fixation d'une rencontre le 3 juillet 2015 », lorsqu'il ne résultait nullement de cette constatation que le salarié aurait apporté une réponse à la CARSAT avant le mois d'avril 2015, dont l'employeur soutenait qu'elle était bien trop tardive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-18.550
Cour de cassationle salaire retenu au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi que l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en revanche, il résulte de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement retenue ci-dessus que Mme U... M... est bien fondée à réclamer l'allocation d'une indemnité en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-22.091
Cour de cassation; Qu'elle justifie avoir bénéficié de la rupture jusqu'au mois de mars 2016, l'allocation de sécurisation professionnelle ; qu'elle ne produit aucune pièce relative à sa situation professionnelle après cette date ; Attendu qu'au regard de son ancienneté (14 ans), de son âge au moment de la rupture (Elle est née en 1958), de son salaire mensuel brut de 1748€ 16, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-18.118
Cour de cassationde sauvegarde de l'emploi 2011 et, dont le bénéfice était garanti par engagement unilatéral de l'employeur au salarié concerné par la cession de l'entreprise dans le cas où il serait licencié pour motif économique dans les 15 mois de son transfert, était moins élevée que son indemnité due au titre de son licenciement nul, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige. » 6. MM. Q... et S...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-16.644
Cour de cassation2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-17.326
Cour de cassationdate : 283 082,24 euros (16 020,50 x 17,67 mois), telle que sollicitée - indemnité contractuelle complémentaire de licenciement : 416 533 euros (17 355 euros x 24 mois), ainsi que la somme de 18 475,25 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied du 25 novembre 2013 au 27 décembre 2013. (...) En application des articles L. 1226-9 et L. 1235-3 du code du travail, au regard des circonstances du licenciement, de son ancienneté ci-dessus rappelée, de son âge à la date de la rupture (57 ans), du montant de son salaire, M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-25.401
Cour de cassationn'a pas été loyale. Mme H... avait une ancienneté de 40 ans au moment de son licenciement, elle était âgée de 58 ans, elle indique n'avoir pas retrouvé d'emploi sans justifier de sa situation, elle percevait en dernier lieu un salaire moyen de 1982,84 euros, il lui sera alloué en réparation de son préjudice la somme de 50 000 € sur le fondement de l'article L1235-3 confirmant en cela la juste appréciation faite par les conseillers prudhommaux. Sur les dommages et intérêts pour non-respect des critères de l'ordre des licenciements Mme H... affirme que la SAS Gefco France ne démontre pas que les critères de l'ordre des licenciements aient été respectés, qu'ils n'ont pas été validés par le CCE du 7 juillet 2015.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 mars 2021, 18/03877
Cour d'appelbrute de cotisations et contributions. La société Zacharie Agencement sera également condamnée à payer à M. [Z] une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, soit la somme de 15 023,40 euros bruts, outre la somme de 1 502,34 euros bruts de congés payés afférents. - Sur les dommages-intérêts : En application des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail, M. [Z] ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 mars 2021, 16/03873
Cour d'appelSur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : Sur l 'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Il est constant qu'à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [X] avait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus ; il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1235-3 du Code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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