Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 147
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 mars 2021, 18/13338
Cour d'appelLa demande indemnitaire de ce chef sera rejetée et le jugement entrepris sera confirmé. 5) Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Il est constant qu'à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, le salarié avait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus ; il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 mars 2021, 19/11189
Cour d'appelet des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour, infirmant le jugement entrepris, est en mesure de lui allouer, dans la limite des demandes, la somme de 17.490 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date de la rupture. En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite d'un mois d'indemnités. Sur les demandes de dommages et intérêts M.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 25 février 2021, 18/03712
Cour d'appelpar la salariée. La SARL unipersonnelle Le Petit Mas est également condamnée à payer à Mme [E] [R] la somme de 4 164,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la SARL unipersonnelle Le Petit Mas ne contestant pas non plus le montant de la somme demandée. Le jugement déféré est également infirmé de ces chefs. Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 25 février 2021, 18/03902
Cour d'appel. Il s'en déduit que son inaptitude trouve également son origine dans le non-respect par la SAS Faure Vercors des préconisations du médecin du travail et par conséquent du manquement à son obligation de sécurité. Le licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse, et le jugement déféré est infirmé de ce chef. Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 février 2021, 16/05735
Cour d'appelsomme de 6 268,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés correspondant, ne sont pas contestées dans leur quantum en cause d'appel, le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur la condamnation à dommages et intérêts pour licenciement abusif, la fondation Perce-Neige sollicite une réduction de son montant au visa de l'article L 1235-3 du code du travail, toutefois les dispositions de cet article applicables au présent litige ne prévoient qu'une seule limitation, savoir que l'indemnité ne peut être inférieure à six mois de salaire.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 février 2021, 17/01245
Cour d'appelCONDAMNERA la Société Archéologique de Montpellier aux paiements suivants : -1.041,05 euros à titre d'indemnité de requalificatîon sur le fondement de l'article L 1245-2 du code du travail -10.410,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article 1235-5 du code du travail (ancienne version ; nouvelle version L1235-3 du code du travail) -416,42 euros à titre d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article Lf 235-9 du code du travail -3.123,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement des articles L1234-5 et L5213-9 du code du travail, -312,31 euros au titre des congés payés sur préavis, -5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de formation, - Sur le rappel de salaire : au principal : 3.353,23…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 24 février 2021, 18/12797
Cour d'appelDans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion'. L'indemnité due à M. [T] s'élève donc à 1.925,13€ que la société [G] Coiffure sera condamnée à lui payer. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La société emploie moins de onze salariés et l'article L1235-3 du code du travail en sa version antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017 n'est pas applicable à l'espèce ansi qu'en disposait alors l'article L1235-5 du même code qui précisait que le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/01724
Cour d'appelAu vu de l'ensemble de ces éléments, il doit être alloué à Mme [E] une indemnité de licenciement de 3052,53 euros. Le jugement entrepris après avoir retenu cette somme dans ses motifs, a fixé l'indemnité à 3600,04 euros en son dispositif. Il convient d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement et de confirmer celui-ci.
Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/00355
Cour d'appelEn application des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, il convient d'accorder à Mme [D], qui comptait une ancienneté de près de cinq années et huit mois, incluant le délai de préavis, la somme de 1509,28 qu'elle sollicite à titre d'indemnité de licenciement. Quant à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Mme [D] sollicite, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour rupture abusive. En application de l'article L.
Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/01214
Cour d'appelEn vertu de l'article L. 3141 - 24, le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au 10e de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a alloué la somme de 385,54 euros à M. [U]. * Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/00438
Cour d'appelLe jugement est réformé sur ces points. Sur les conséquences financières du licenciement En ce qui concerne la demande d'indemnité réparant le préjudice subi du fait de la perte de l'emploi Le conseil de prud'hommes a alloué à Monsieur [H] [L] la somme de 8 881,60 euros au titre de l'indemnité réparant le préjudice subi du fait de la perte de son emploi. Conformément à l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance no2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l'espèce, au moment de la rupture des relations contractuelles, l'indivision employait habituellement moins de 11 salariés, Monsieur [H] [L] peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera fixée en fonction du préjudice subi.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 février 2021, 17/04548
Cour d'appelAu contraire, la modification de la durée du travail et du montant du salaire constituaient bien une modification du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser. En conséquence et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués par les parties, il apparaît que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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