Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.830
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/01/2022
- Numéro d'affaire
- 20-14.830
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10018
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Résumé
520SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fo…
Texte de la décision
520SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10018 F Pourvoi n° G 20-14.830 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 M. [D] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-14.830 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la société Optis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], aux droits de laquelle vient la société Ansys France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ansys France, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Il est donné acte à la société Ansys France de sa reprise d'instance au lieu et place de la société Optis. 2.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave est fondé et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes afférentes à la rupture.
AUX MOTIFS QUE concernant la demande de nullité du licenciement, il n'est pas démontré que Monsieur [U] ait été licencié en raison du fait qu'il se serait exprimé sur sa rémunération et ce, compte tenu de la multiplicité des griefs invoqués par l'employeur dont certains remontent à une période antérieure au courriel du 25 juin 2015, étant précisé que le simple fait que la lettre de licenciement fasse référence à ce courriel pour tenter de démontrer que le salarié n'a pas pris pleinement conscience de ses responsabilités étant insuffisant à démontrer que le licenciement prononcé l'aurait été en violation de sa liberté d'expression ; 1° ALORS QUE l'atteinte à une liberté fondamentale, telle que la liberté d'expression, entraîne à elle seule la nullité du licenciement ; que pour dire en l'espèce qu'il n'est pas démontré que le salarié a été licencié en raison du fait qu'il se soit exprimé sur sa rémunération, l'arrêt se fonde sur « la multiplicité des griefs invoqués par l'employeur dont certains remontent à une période antérieure au courriel du 25 juin 2015 » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure que le licenciement était fondé, ne serait-ce qu'en partie, sur l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail, l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 2° ALORS QUE seule la constatation d'un abus dans l'exercice de la liberté d'expression, caractérisé par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, permet de justifier un licenciement ; que pour rejeter la demande de nullité, la cour d'appel retient encore que « le simple fait que la lettre de licenciement fasse référence à ce courriel pour tenter de démontrer que le salarié n'a pas pris pleinement conscience de ses responsabilités est insuffisant à démontrer que le licenciement prononcé l'aurait été en violation de sa liberté d'expression » ; qu'en statuant ainsi, quand cette seule référence suffisait à établir que le licenciement était fondé, ne serait-ce qu'en partie, sur l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression, la cour d'appel, qui ne pouvait exclure toute violation de cette liberté sans caractériser un abus du salarié, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail, de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave est fondé et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes afférentes à la rupture.
AUX MOTIFS QUE s'agissant du moyen selon lequel le licenciement de Monsieur [U] aurait été prononcé avant de lui être notifié, le courriel dont se prévaut Monsieur [U] est en date du 26 juillet 2015, soit pendant sa période de mise à pied et postérieurement au courrier du salarié en date du 22 juillet 2015 dans lequel ce dernier avait pu faire valoir ses observations sur les griefs invoqués ; par ailleurs, ce message dans lequel Monsieur [Z] [T] indique effectivement en anglais que Monsieur [U] a été mis à la porte, la traduction du mot « fired » étant sans équivoque, afin de lui expliquer qu'il va le réadresser vers quelqu'un d'autre de la société, ne permet pas en soi d'en déduire que le salarié aurait été licencié antérieurement à la notification de la lettre de licenciement ; ALORS QUE lorsque l'employeur a manifesté la volonté de rompre le contrat de travail avant l'envoi de la lettre de licenciement, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, le salarié se prévalait d'un courriel dans lequel Monsieur [Z] [T] indiquait en anglais : « [D] has been fired » ; qu'en retenant que ce courriel ne permettait pas de déduire que le salarié avait été licencié antérieurement à la notification de la lettre de licenciement, après avoir pourtant relevé que la traduction du mot « fired » était sans équivoque et que ledit courriel était daté du 26 juillet 2015, donc antérieur à l'envoi de la lettre de licenciement du 28 juillet 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1235-9 du code du travail.