Code du travail
Article L. 1235-3-1 : texte et décisions associées – page 40
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Article L. 1235-3-1
L 'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3 , ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13 . L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 30 septembre 2020, 18/07658
Cour d'appel'est pas contesté. Dès lors, il importe peu que Mme [O] [B] n'ait pas adressé le certificat médical susmentionné dans les délais réglementaires, cette formalité n'étant pas substancielle. Il s'ensuit que le licenciement est nul. 3 : Sur les prétentions financières 3.1 : Sur les dommages-intérêts pour licenciement nul En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'un nullité pour un motif discriminatoire et que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-23.682
Cour de cassationLa caractérisation de faits de harcèlement sexuel en droit du travail, tels que définis à l'article L. 1153-1, 1°, du code du travail, ne suppose pas l'existence d'un élément intentionnel. Par conséquent, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la décision du juge pénal, qui s'est borné à constater l'absence d'élément intentionnel, ne privait pas le juge civil de la possibilité de caractériser des faits de harcèlement sexuel de la part de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-25.316
Cour de cassationallouer un solde de 5 538,81 euros, plus les congés payés afférents au préavis, soit 2 292,94 euros. Le salarié avait 19 ans d'ancienneté au sein du groupe, il était âgé de 50 ans à la date de la rupture. La société compte au moins 11 salariés. Il sera alloué à M. Z... la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du code du travail » ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les seuls faits qui sont matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-15.952
Cour de cassationcompensatrice de préavis de 40 624 euros ; - d'indemnité de licenciement de 66728,64 euros ; - de dommages-intérêts pour licenciement nul pour cause de discrimination de 56 000 euros, en fonction des éléments connus sur son âge, son ancienneté et sa rémunération retenue comme le relève le salarié la cour n'est pas tenue d'appliquer le barème de l'article L.1235-3-1 du code du travail » ; ALORS QUE le juge ne peut ordonner la résiliation judiciaire du contrat d'un salarié protégé qu'en cas de manquement de l'employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite de l'exécution du contrat ; que dès lors que le salarié, qui invoque une discrimination en matière de carrière et de rémunération, a demandé au juge d'ordonner son repositionnement au niveau qu'il aurait dû atteindre en l'absence de…
Cour de cassation, other, 17 juillet 2019, 19-70.010
Cour de cassationLes dispositions précitées de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail
Cour de cassation, other, 17 juillet 2019, 19-70.011
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse, sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 2 mai 2019, 17/02486
Cour d'appel, - de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, - d'une somme égale au temps écoulé entre le 13 septembre 2016 et le prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, multiplié par le salaire mensuel brut de 2 742 euros, à titre de rappel de salaire, sur le fondement de l'article L 1235-3-1 du code du travail et une somme égale à 10 % de la précédente au titre des congés payés afférents, - 5 584 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 274 euros au titre des congés payés afférents, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel, confirme le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-29.017
Cour de cassationLorsque le salarié avait atteint, au moment de son engagement, l'âge permettant à l'employeur de le mettre à la retraite sans son accord en application de l'article L. 1237-5 du code du travail, son âge ne peut constituer un motif permettant à l'employeur de mettre fin au contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.373
Cour de cassationConformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ces indemnités de nature salariale porteront intérêt à compter du 10 décembre 2013, dans la mesure où elles ont été réclamées dès le mois d'octobre 2013 par le salarié à l'employeur dans sa saisine du conseil de prud'hommes, cette saisine valant première mise en demeure de payer dont il soit justifié. Par application de l'article L 1235-3-1 du code du travail le salarié ayant subi la rupture de son contrat de travail par suite de harcèlement et fondés à réclamer l'indemnisation de son préjudice né de cette rupture, c'est indemnisation ne pouvant être inférieur au salaire qu'il a perçu pour ses 6 derniers mois de travail. En l'espèce, Patrick Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-21.550
Cour de cassationEn l'absence de vice du consentement, l'existence de faits de harcèlement moral n'affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture intervenue en application de l'article L.1237-11 du code du travail
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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