Code du travail

Article L. 1235-3-1 : texte et décisions associées – page 40

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Décisions associées478
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3-1

478 décisions
469

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 30 septembre 2020, 18/07658

Cour d'appel

'est pas contesté. Dès lors, il importe peu que Mme [O] [B] n'ait pas adressé le certificat médical susmentionné dans les délais réglementaires, cette formalité n'étant pas substancielle. Il s'ensuit que le licenciement est nul. 3 : Sur les prétentions financières 3.1 : Sur les dommages-intérêts pour licenciement nul En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'un nullité pour un motif discriminatoire et que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Condamnation : 46 778 €Licenciement+12
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470

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-23.682

Cour de cassation

La caractérisation de faits de harcèlement sexuel en droit du travail, tels que définis à l'article L. 1153-1, 1°, du code du travail, ne suppose pas l'existence d'un élément intentionnel. Par conséquent, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la décision du juge pénal, qui s'est borné à constater l'absence d'élément intentionnel, ne privait pas le juge civil de la possibilité de caractériser des faits de harcèlement sexuel de la part de l'employeur

471

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-25.316

Cour de cassation

allouer un solde de 5 538,81 euros, plus les congés payés afférents au préavis, soit 2 292,94 euros. Le salarié avait 19 ans d'ancienneté au sein du groupe, il était âgé de 50 ans à la date de la rupture. La société compte au moins 11 salariés. Il sera alloué à M. Z... la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du code du travail » ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les seuls faits qui sont matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.

472

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-15.952

Cour de cassation

compensatrice de préavis de 40 624 euros ; - d'indemnité de licenciement de 66728,64 euros ; - de dommages-intérêts pour licenciement nul pour cause de discrimination de 56 000 euros, en fonction des éléments connus sur son âge, son ancienneté et sa rémunération retenue comme le relève le salarié la cour n'est pas tenue d'appliquer le barème de l'article L.1235-3-1 du code du travail » ; ALORS QUE le juge ne peut ordonner la résiliation judiciaire du contrat d'un salarié protégé qu'en cas de manquement de l'employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite de l'exécution du contrat ; que dès lors que le salarié, qui invoque une discrimination en matière de carrière et de rémunération, a demandé au juge d'ordonner son repositionnement au niveau qu'il aurait dû atteindre en l'absence de…

474

Cour de cassation, other, 17 juillet 2019, 19-70.011

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse, sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail

475

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 2 mai 2019, 17/02486

Cour d'appel

, - de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, - d'une somme égale au temps écoulé entre le 13 septembre 2016 et le prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, multiplié par le salaire mensuel brut de 2 742 euros, à titre de rappel de salaire, sur le fondement de l'article L 1235-3-1 du code du travail et une somme égale à 10 % de la précédente au titre des congés payés afférents, - 5 584 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 274 euros au titre des congés payés afférents, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel, confirme le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté…

Condamnation : 45 455 €Licenciement+16
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477

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.373

Cour de cassation

Conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ces indemnités de nature salariale porteront intérêt à compter du 10 décembre 2013, dans la mesure où elles ont été réclamées dès le mois d'octobre 2013 par le salarié à l'employeur dans sa saisine du conseil de prud'hommes, cette saisine valant première mise en demeure de payer dont il soit justifié. Par application de l'article L 1235-3-1 du code du travail le salarié ayant subi la rupture de son contrat de travail par suite de harcèlement et fondés à réclamer l'indemnisation de son préjudice né de cette rupture, c'est indemnisation ne pouvant être inférieur au salaire qu'il a perçu pour ses 6 derniers mois de travail. En l'espèce, Patrick Y...

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