Code du travail
Article L. 1235-3-1 : texte et décisions associées – page 39
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Article L. 1235-3-1
L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 13 octobre 2022, 19/08904
Cour d'appelde dire et juger le licenciement pour cause réelle et sérieuse justifié, -de débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire : -de fixer le salaire de référence de M.[T] à la somme brute de 6666,83 euros, en cas de nullité du licenciement, -de limiter le montant de l'indemnité à la somme de 40 001 euros, soit six mois de salaire, sur le fondement de l'article L1235-3-1 du Code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, -de confirmer le montant de l'indemnité prononcée par le conseil de prud'hommes de Paris à savoir la somme de 12 308 euros sur le fondement de l'article L1235-1 du Code du travail indemnisant toutes causes de préjudices confondus, En tout état de cause : -de condamner M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 11 octobre 2022, 20/07668
Cour d'appela subi. Dès lors le licenciement est nul. Lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui ne peut être inférieure aux termes de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, dans sa rédaction issue l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, aux salaires des six derniers mois, quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise. Au regard de l'ancienneté de la salariée, de son âge, des conditions de son éviction de l'entreprise et de sa situation personnelle, le préjudice résultant du licenciement a été justement arrêté à la somme de 36.000 euros.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 29 septembre 2022, 21/01008
Cour d'appelDès lors, la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a retenu que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse sera infirmée, et le licenciement sera déclaré nul. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [M] [B] la somme de 4140 euros brut, outre 414 euros brut de congés payés afférents, au titre de l'indemnité de préavis. Aux termes de l'article L 1235-3-1 du code du travail, Mme [M] [B] est en droit de percevoir une indemnité au moins égale aux salaires de ses six derniers mois. La moyenne de sa rémunération mensuelle sur les six derniers mois était de 2070 euros brut. Elle sollicite le minimum fixé par ce texte soit 12420 euros. Il sera donc fait droit à sa demande.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 septembre 2022, 20/00782
Cour d'appel. Il sera alloué à Mme[N] [J] une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 14'118,16 € brut ainsi que les congés payés afférents d'un montant de 1411,82 € brut. Il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à 34'931,34 euros. S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement nul, en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 septembre 2022, 20/00475
Cour d'appelIl y a lieu de fixer l'indemnité compensatrice de préavis en considération des sommes que le salarié aurait perçues s'il avait travaillé durant la période de préavis, d'une durée d'un mois, soit à 1 521 € brut outre 152,10 € brut au titre des congés payés afférents. Il y a lieu de condamner l'employeur au paiement de ces sommes. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-23.485
Cour de cassation1152-2 du code du travail relatives à la lutte contre le harcèlement moral (arrêt, p. 8) ; Qu'en décidant cependant de limiter son indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 77 000 euros correspondant approximativement à 8 mois de salaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1235-3-1 du code du travail ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice subi. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Madame [Y] [Z] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 15 000 euros l'indemnité réparant le préjudice distinct subi, ALORS QUE Madame [Z] sollicitait le versement de la somme de 75 000 euros en réparation du préjudice moral subi (conclusions de Madame [Z], p.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 15 septembre 2022, 21/00913
Cour d'appelsubi et l'inaction de l'employeur par rapport à la dénonciation faite par la salariée par lettre du 11 avril 2019. Il en résulte que le licenciement est directement lié au harcèlement moral subi. Un tel licenciement est nul. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. En cas de nullité, la salariée peut demander en vertu de l'article L 1235-3-1 du code du travail soit sa réintégration soit des dommages et intérêts réparant la perte d'emploi. La salariée n'a pas demandé sa réintégration et sa demande en paiement de salaires depuis son licenciement est dès lors infondée et sera rejetée. La salariée a droit au minimum à six mois de salaire à titre de dommages et intérêts. Elle avait une ancienneté de moins d'une année et percevait un salaire mensuel de 1547 €.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 15 septembre 2022, 20/00084
Cour d'appelDans ces conditions, il convient de prononcer la nullité du licenciement de Mme [S]. Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions. Il est donc dû à Mme [S] des dommages-intérêts pour licenciement nul, ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. Compte tenu de la date du licenciement, le17 octobre 2017, il y a pas lieu d'appliquer L. 1235-3-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 24 septembre 2017 au 22 décembre 2017 lequel prévoit que 'l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article'. 'Dans ce cas (...), le juge octroie une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois'.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 septembre 2022, 21/00623
Cour d'appeléquivalente à deux mois de salaire, soit 4428 euros, outre 442,80 euros au titre des congés payés afférents . La décision du conseil de prud'hommes sur ce point sera infirmée. Sur l'indemnité pour licenciement nul L'indemnité pour licenciement nul est au moins égal aux salaires des six derniers mois, en application des dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail. Mme [N] [U] est entré au service de l'association de la maison Coluche des restaurants du c'ur de Haute-Savoie le 9 mai 2011 en CDI. Elle était âgée de 59 ans à la date de son licenciement. Elle percevait à la date de son arrêt de travail ayant conduit à la constatation de son inaptitude un salaire mensuel brut de 2214 euros sur treize mois, outre 52,38 euros par mois de prime d'ancienneté, soit 29411 euros brut par an.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 8 septembre 2022, 20/00807
Cour d'appelL'article 9 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit, en cas de licenciement, un délai-congé de 4 mois. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'Adapei à payer à Mme [I] la somme de 11 180 euros d'indemnité de préavis, outre 1118 euros de congés payés afférents. - sur l'indemnité pour licenciement nul L'article L.1235-3-1 du code du travail écarte l'application du barème d'indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, prévu par l'article précédent, lorsque comme en l'espèce, le licenciement est entaché de nullité pour harcèlement moral. En ce cas, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 septembre 2022, 21/01741
Cour d'appelcomme recevable au sens de l'article 563 du code de procédure civile dès lors qu'elle vise à indemniser une même rupture. [E] [G] prétend voir écarter le barème énoncé par les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, en soutenant que celui-ci ne permet pas d'assurer une réparation adéquate. Or, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 31 août 2022, 19/11628
Cour d'appelMme [S] [I] avait une ancienneté de douze années. La société Novasol doit être condamnée à payer à Mme [S] [I] la somme de 2 756,6 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Mme [S] [I] bénéficiait de la protection prévue par l'article L. 1226-13 du code du travail et ne demande pas la poursuite du contrat de travail. Par application de l'article L. 1235-3-1, l'indemnité pour licenciement nul ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois. Mme [S] [I] justifie avoir été indemnisée par Pôle Emploi jusqu'au mois de février 2019. Compte tenu de son ancienneté et de son salaire mensuel, la société Novasol doit être condamnée à verser à Mme [S] [I] la somme de 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul. Le jugement sera infirmé de ces chefs.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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