Code du travail
Article L. 1235-3-1 : texte et décisions associées – page 38
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Article L. 1235-3-1
L 'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3 , ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13 . L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3-1
Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20/00329
Cour d'appelElle ne demande pas, pour autant, l'infirmation du jugement sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. En revanche, elle demande de porter le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul à la somme de 27 600,48 euros alors que le jugement a fixé ce montant à 21 840,48 euros. En application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, le montant de ces dommages et intérêts ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire. Au regard d'un salaire mensuel de 2 300,04 euros, le montant des dommages et intérêts sera évalué à 23 000 euros, ce qui implique l'infirmation du jugement. 4°) L'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 8 juin 2022, 20/02028
Cour d'appel[Y] a retrouvé un poste peu de temps après la fin de son contrat de travail ; - Constater que M. [Y] ne démontre pas l'étendue d'un préjudice correspondant à 20 mois de salaire, contrairement aux jurisprudences les plus récentes ; - Et par conséquent limiter le montant des dommages et intérêts octroyés pour licenciement injustifié au montant minimum prévu par l'article L 1235-3-1 du Code du travail, soit 6 mois de salaire correspondant à 148 010,46 euros ; En tout état de cause - Confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de remboursement des frais de traduction exposés par lui dans le cadre de la première instance. Aux termes de ses dernières conclusions numérotées 3 et notifiées le 29 décembre 2021, M.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 mai 2022, 20/00050
Cour d'appel[C], sans prendre en considération le harcèlement moral que ce dernier avait subi. Cette procédure a d'ailleurs conduit de nombreux salariés à signer une pétition en soutien de M. [C]. Dans ce contexte, le licenciement prononcé à l'encontre de M. [C] ,qui en lien avec le harcèlement moral subi, est donc nul. Le jugement entrepris sera infirmé dans ce sens. - Sur l'indemnité pour licenciement nul L'article L.1235-3-1 du code du travail exclut l'application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail lorsque, comme en l'espèce, le licenciement est entaché d'une nullité en raison de faits de harcèlement moral, l'indemnité alors allouée au salarié ne pouvant être inférieure aux 6 derniers mois de salaire.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 mai 2022, 19/12146
Cour d'appeldu reclassement est sans conséquence sur le lien entre les faits de harcèlement subis et le licenciement prononcé. Le licenciement doit en conséquence être annulé par application de l'article L. 1152-3 du code du travail. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnité pour licenciement nul Mme [V] sollicite sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du code du travail des dommages et intérêts comprenant une indemnité correspondant à dix mois de salaire, majoré des salaires qui auraient dû être perçus jusqu'à la décision de justice. Mme [V] ne demande pas sa réintégration. L'article L. 1235-3-1 du code du travail, en sa version applicable au moment du licenciement, dispose que 'Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-14.490
Cour de cassationLes stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-15.247
Cour de cassationSous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 avril 2022, 19/01936
Cour d'appelLe 18 mai 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste, précisant qu'elle pourrait occuper un poste similaire dans un environnement différent. Il résulte de ces considérations que l'inaptitude de Madame [I] est la conséquence directe d'agissements de harcèlement sexuel, ce dont il résulte que le licenciement est nul, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes. Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, Madame [I] est fondée à obtenir l'indemnité pour licenciement nul, qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. Au moment de la rupture, Madame [I], âgée de 40 ans, environ 2 ans et 4 mois d'ancienneté. Elle justifie n'avoir pu reprendre son emploi à la suite de son licenciement et relever du statut d'adulte handicapé.
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 28 avril 2022, 20/02310
Cour d'appelIl sera retenu que Mme [N] épouse [K] a été victime d'un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude de sorte que son licenciement est nul, le jugement étant infirmé de ce chef'ce qui emporte infirmation des chefs de jugement relatifs au licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnisation du préjudice à ce titre. Sur l'indemnisation du licenciement nul : Vu l'article L.1235-3-1 du code du travail; En l'espèce, Mme [N] épouse [K] sollicite la somme de 64 100,25 euros à ce titre, correspondant à dix-huit mois du salaire. La cour évaluera alors le salaire mensuel de référence à la somme de 3 561,13 euros.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 19-25.244
Cour de cassationLe conseil de discipline ayant un rôle purement consultatif, ne constitue pas un tribunal au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte que les dispositions de ce texte ne lui sont applicables. Il en résulte que si l'irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur est assimilée à la violation d'une garantie de fond et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'elle a privé le salarié des droits de sa défense ou lorsqu'elle est susceptible d'avoir exercé une influence sur la décision finale de licenciement par l'employeur, elle n'est pas de nature à entacher le licenciement de nullité
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-17.634
Cour de cassation, et ouvre droit à une indemnité égale à la rémunération qui aurait été perçue entre l'éviction et la prise d'acte de la rupture ; qu'en limitant les sommes dues au titre de la nullité du licenciement et du refus de réintégration aux salaires dus depuis l'éviction des salariés jusqu'à la fin de la période de protection, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Le salarié protégé dont la prise d'acte est motivée par un refus de réintégration ne peut prétendre, au titre de la violation de son statut protecteur, qu'au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la prise d'acte. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.184
Cour de cassationLorsque le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié aux torts de l'employeur et que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relatives au montant de l'indemnité due à ce titre sont applicables dès lors que la résiliation judiciaire prend effet à une date postérieure à celle de la publication de l'ordonnance
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.825
Cour de cassationAttendu que compte tenu notamment de la persistance et la répétition des agissements reprochés, et ce même après le changement de directeur, ce harcèlement rendait impossible la poursuite du contrat de travail ; que dès lors Mme [V] [K] était fondée à prendre acte de la rupture du contrat de travail ; Attendu que cette rupture produit les effets d'un licenciement nul ; Attendu qu'en application des dispositions des articles L 1234-5, L 1235-3-1 du Code du travail, le salarié dont le licenciement est nul a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; il a également droit à une indemnité en réparation du préjudice moral subi, en application de l'article L 1154-1.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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