Code du travail

Article L. 1235-3-1 : texte et décisions associées – page 38

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Décisions associées509
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Période1 avril 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3-1

509 décisions
445

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 25 novembre 2022, 19/01986

Cour d'appel

à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, mais également compte tenu des nouvelles dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail qui cependant doit être écarté en application des dispositions de l'article L1235-3-1, la SAS Carrosserie G2R sera condamnée à verser au salarié à titre de dommages intérêts la somme de 16.000 € ; cette somme à caractère indemnitaire est nette de tous prélèvements sociaux ; ce, outre les indemnités de rupture ainsi qu'il est précisé au dispositif. Dans les cas de nullité du licenciement prévus aux articles L. 1132-4 (discrimination), L. 1134-4 (action du salarié fondée sur les dispositions du principe de non discrimination), L.

Montant détecté : 33 075 €Licenciement+14
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446

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 25 novembre 2022, 20/02036

Cour d'appel

Conformément à l'article L.3141-5 du code du travail, l'employeur est redevable à l'égard de M. [R] [D] de la somme de 19 978,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, le jugement du conseil des prud'hommes étant infirmé en ce sens. - Les dommages et intérêts pour licenciement nul M. [R] [D] est bien fondé à solliciter des dommages et intérêts pour licenciement nul en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail qui prévoit que le salarié qui ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou dont la réintégration est impossible bénéficie d'une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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447

Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 24 novembre 2022, 21/01031

Cour d'appel

Dès lors, l'employeur a manqué à son obligation de reclassement interne, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera réformé ; S'agissant d'un licenciement prononcé pour inaptitude à la suite d'un accident du travail, la lettre de licenciement visant les dispositions de l'article 1226-14 du code du travail, la salariée peut prétendre en application des dispositions de l'article L1226-15 renvoyant à celles de l'article L1235-3-1, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, soit 11 196.66 € (1866.11 € x 6).

Montant détecté : 3 141 €Licenciement+13
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448

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 17 novembre 2022, 21/00304

Cour d'appel

avec la mention «'pli avisé non réclamé'» pour M. [R]. Par déclaration en date du 12 janvier 2021, M. [X] [R] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. M. [X] [R] s'en est remis à des conclusions transmises le 07 octobre 2021 et demande à la cour d'appel de': Vu les articles L 3121-28, L 3171-4, L 8221-5, L 1222-1, L 1232-1, L 1132-1, L 1235-3-1 du code du travail, l'article 1240 du code civil, l'article 202 du code de procédure civile, la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988, notamment, l'avenant du 12 octobre 2007 à l'annexe I relative à la classification professionnelle dans le secteur des résidences de tourisme, l'Avenant du 9 février 2017 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2017 et l'Avenant n° 69 du 1er février 2016 modifiant l'annexe II « salaires » au 1er…

Montant détecté : 10 214 €Licenciement+21
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449

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 17 novembre 2022, 21/00105

Cour d'appel

que celui d'ores et déjà réparé par l'allocation d'une indemnité au titre de la discrimination prohibée puisqu'elle s'appuie sur les mêmes moyens de fait de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [E] de ses prétentions au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. D'une troisième part, au visa de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, Mme [E] établit qu'au jour de son licenciement nul, elle avait plus de 8 ans d'ancienneté, un salaire de l'ordre de 1145 euros bruts et justifie de son inscription à Pôle Emploi à compter du 06 novembre 2018 et avoir bénéficié, au 26 août 2020, de 616 allocations journalières.

Montant détecté : 7 500 €Licenciement+16
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451

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 21 octobre 2022, 20/01971

Cour d'appel

Faute de s'être soumis à la formalité substantielle qu'est la consultation préalable des délégués du personnel ou du conseil économique et social et en l'absence de procès-verbal de carence, la SAS AUTOCARS [J] a manqué à son obligation de recherche de reclassement. Partant, le licenciement de Madame [F] [I] est privé de cause réelle et sérieuse. En application des article L 1226-15, L 1235-3 et L1235-3-1 du code du travail, le juge octroie au salarié, dans cette hypothèse, une indemnité spécifique, attribuée sans condition d'ancienneté, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et destinée à réparer le préjudice de la perte d'emploi.

Montant détecté : 13 000 €Licenciement+10
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452

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 21 octobre 2022, 21/00115

Cour d'appel

Elle rappelle que la société SOCOPRE n'a pas relevé appel de ce jugement et qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, cette décision s'impose au Conseil de prud'hommes de plein droit. En application de l'article 455 du code de procédure civile , il sera renvoyé à ses conclusions pour le surplus des moyens exposés au soutien de ses demandes d'indemnité au visa de l'article L2422-4 du code du travail et au visa de l'article L 1235-3-1 du code du travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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453

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-15.533

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1235-2-1 du code du travail offrent à l'employeur un moyen de défense au fond sur le montant de l'indemnité à laquelle il peut être condamné, devant être soumis au débat contradictoire. Ce n'est que lorsque l'employeur le lui demande que le juge examine si les autres motifs de licenciement invoqués sont fondés et peut, le cas échéant, en tenir compte pour fixer le montant de l'indemnité versée au salarié qui n'est pas réintégré, dans le respect du plancher de six mois prévu par l'article L. 1235-3-1

454

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.248

Cour de cassation

L'avis d'incompatibilité émis par l'autorité administrative sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure a pour seul effet de faire obstacle à l'affectation de la personne concernée sur le poste envisagé mais ne peut justifier un licenciement. Une telle mesure n'est autorisée que sur le fondement d'un avis d'incompatibilité délivré en application du deuxième alinéa de l'article L. 114-2 , à l'issue du recours spécifique, prévu par le neuvième alinéa de cet article, exercé le cas échéant par l'intéressé. Ainsi, la saisine de l'administration par l'employeur sur le fondement du premier alinéa de l'article L.

455

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-20.410

Cour de cassation

non motivé, qui n'a pas été notifié au salarié, et dont ce dernier n'a pu contester la légalité avant le licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et les articles L. 1121-1 et L. 1235-3-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 1235-3-1 du code du travail et l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, dans sa version issue de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 : 5. Selon le deuxième de ces textes, est nul le licenciement intervenu en violation de la liberté fondamentale d'agir en justice. 6.

456

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 13 octobre 2022, 19/08909

Cour d'appel

de dire et juger le licenciement pour cause réelle et sérieuse justifié, -de débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire : -de fixer le salaire de référence de M.[E] à la somme brute de 6666,83 euros, en cas de nullité du licenciement, -de limiter le montant de l'indemnité à la somme de 40 001 euros, soit six mois de salaire, sur le fondement de l'article L1235-3-1 du Code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, -de confirmer le montant de l'indemnité prononcée par le conseil de prud'hommes de Paris à savoir la somme de 12 308 euros sur le fondement de l'article L1235-1 du Code du travail indemnisant toutes causes de préjudices confondus, En tout état de cause : -de condamner M.

Montant détecté : 53 000 €Licenciement+11
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