Cour d'appel d'Orléans · Arrêt

Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 27 septembre 2022RG n° 20/00475

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 30 janvier 2020
Durée de l'appel
2 ans et 7 mois
Montant net identifié
9 015,10 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 3 septembre 2018, M. [T] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours afin de voir requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et afin de voir condamner son employeur à lui verser 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi ainsi que le remboursement du loyer sur les années 2016, 2017, 2018 à hauteur de 150 € pour chaque mois au lieu de 69,20 €, soit la somme de 1 858,40 €.
  • Demandes et arguments : Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des demandes présentées le 28 avril 2019 L'association Cultures aux jardins demande la confirmation du jugement qui a conclu à l'irrecevabilité des demandes présentées en avril 2019 concernant le harcèlement moral, les mesures discriminatoires, la prime de précarité et le travail dissimulé.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé Monsieur [T] [N]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

239 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 27 SEPTEMBRE 2022 à

Me Estelle GARNIER

la SELARL MS SIMONNEAU

-FC-

ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2022

N° : - 22

N° RG 20/00475 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDTZ

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 30 Janvier 2020 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [T] [N]

né le 22 Mars 1992 à [Localité 3] (SYRIE)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Claire ALLAIN, avocat au barreau de TOURS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001077 du 18/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)

ET

INTIMÉE :

Association CULTURES AUX JARDINS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Maryline SIMONNEAU de la SELARL MS SIMONNEAU, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 31 mai 2022

Audience publique du 02 Juin 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 27 SEPTEMBRE 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat saisonnier non daté, l'association Cultures aux jardins dont le président est M. [L] et qui a pour activité de promouvoir des actions culturelles dans les parcs et jardins, a engagé M. [T] [N] pour la saison prévue du 1er novembre 2016 au 30 septembre 2017, en qualité d'auteur et comédien.

Il était stipulé qu'au titre de sa collaboration dans l'élaboration du spectacle « Jardins d'Orient et d'Occident » objet du contrat, relativement aux droits d'auteur sur les textes qu'il produirait et toute 'uvre de sa création, qu'il serait rémunéré : « sous forme de cachet lors des représentations du spectacle auquel il participera. Il recevra en outre un avantage en nature « nourriture » de 9,40 € par jour, et « logement » de 150 € par mois. L'ensemble de ces différentes rémunérations lui assurera un revenu minimum de 1 050 € bruts mensuels, assorti des différents avantages en nature décrits ci-dessus. »

Par avenant daté du 1er octobre 2017, le contrat de travail a été prolongé pour un an à compter de cette date. Il était prévu que M. [T] [N] participerait à la conception du spectacle, et serait plus spécialement en charge de la partie orientale, au travers de la production et la traduction de textes en langue arabe et qu'il participerait à l'élaboration des dialogues et tiendrait sur scène le rôle de Shazaman, le roi du temps.

La conception et la réalisation du spectacle « Jardins d'Orient et d'Occident » étaient assurées par M. [P] [D].

Le 3 septembre 2018, M. [T] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours afin de voir requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et afin de voir condamner son employeur à lui verser 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi ainsi que le remboursement du loyer sur les années 2016, 2017, 2018 à hauteur de 150 € pour chaque mois au lieu de 69,20 €, soit la somme de 1 858,40 €.

Le 5 septembre 2018, M. [T] [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 septembre 2018, avec mise à pied à titre conservatoire. Il ne s'est pas présenté à cet entretien.

Le 24 septembre 2018, M. [T] [N] a été licencié pour faute grave.

Le 25 octobre 2018, le conseil de prud'hommes, après avoir fixé l'affaire directement devant le bureau de jugement conformément aux dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail, a rendu le jugement suivant :

« requalifie le contrat à durée déterminée du 19 août 2017 applicable à compter du 1er octobre 2017,

condamne l'association Cultures aux jardins à payer à M. [T] [N] la somme de 1 388 € à titre de dommages et intérêts,

déboute M. [T] [N] de son autre demande,

prononce exécution provisoire de la décision en application de l'article 515 du code de procédure civile,

condamne l'association Cultures aux jardins aux dépens de l'instance ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution émoluments d'huissier, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. ».

Le montant des dommages et intérêts alloué correspond selon la motivation du jugement au « préjudice résultant de la rupture d'un contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ».

Le 14 janvier 2019, M. [T] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours en référé, en vue de la remise de ses bulletins de salaires, de l'attestation Pôle Emploi et du contrat de travail modifié. Par ordonnance de référé du 13 février 2019, M. [T] [N] a été débouté de ses demandes, et l'association Cultures aux jardins a été déboutée de ses demandes pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 14 janvier 2019, M. [T] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours au fond.

Au dernière état de la procédure, comparant en personne, il a formé les demandes suivantes :

« en cas de réintégration :

indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (à apprécier par les juges),

réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat entre le 5 septembre 2018 et le 1er septembre 2019 : 16'731 €,

indemnité compensatrice de congés payés pour 2016/2017 : 1 671 € ,

indemnité compensatrice de congés payés pour 2017/2018 : 1 671 €,

indemnité compensatrice de préavis : 3 042 €,

indemnité de congés payés sur préavis : 149 €

prime de précarité : 3 342 €,

remboursement de frais professionnels visa Algérie : 50 €

déclaration des spectacles, des répétitions et des heures du secrétariat non déclaré auprès des organismes compétents,

déclaration de la période de rupture (septembre 2018, septembre 2019),

en cas de non réintégration,

indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (à apprécier par les juges),

indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 20 mois de salaire : 72'962 €,

harcèlement moral et mesures discriminatoires :

réparation de préjudice résultant de la rupture du contrat entre le 5 septembre 2018 et le 1er septembre 2019 : 16'731 €

indemnité à apprécier par les juges (minimum 6 mois de salaire)

indemnité pour travail dissimulé 9126 €

indemnité de congés payés 01. 10. 2017 à 25. 09. 2018: 3342 €,

indemnité compensatrice de congés payés pour 2016 2017 : 1 671 € ,

indemnité compensatrice de congés payés pour 2017 2018 : 1 671 €,

indemnité compensatrice de préavis : 3 042 €,

indemnité de congés payés sur préavis : 149 €

prime de précarité : 3 342 €,

remboursement de frais professionnels visa Algérie : 50 €.

Les demandes de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et en raison de mesures discriminatoires, la demande de versement d'une prime de précarité et d'une indemnité pour travail dissimulé ont été formulé en avril 2019.

L'association Cultures aux jardins a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [T] [N] de ses demandes, de le condamner à la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 30 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Tours, section activités diverses, a :

- Déclaré irrecevables les demandes de M. [T] [N] concernant le harcèlement moral et les mesures discriminatoires, la prime de précarité et le travail dissimulé, dit que ces demandes pourront faire l'objet d'une autre instance, sous réserve des règles de prescription;

- Débouté M. [T] [N] de l'intégralité de ses autres demandes;

- Débouté l'association Cultures aux jardins de ses demandes reconventionnelles ;

- Condamné M. [T] [N] aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution et émoluments d'huissier, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

M. [T] [N] a interjeté appel de cette décision le 19 février 2020.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 02 mai 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [T] [N] demande à la cour de :

- Déclarer M. [T] [N] recevable et bien fondé en son appel et ses demandes, et y faire droit ;

- Infirmer le jugement prononcé par le conseil des prud'hommes de Tours le 30 janvier 2020 en ce qu'il a :

"- Déclaré irrecevables les demandes de M. [T] [N] concernant le harcèlement moral et les mesures discriminatoires, la prime de précarité, et le travail dissimulé, dit que ces demandes pourront faire l'objet d'une autre instance, sous réserve des règles de prescription;

- Débouté M. [T] [N] de l'intégralité de ses autres demandes;

- Débouté l'association Cultures aux jardins de ses demandes reconventionnelles ;

- Condamné M. [T] [N] aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution et émoluments d'huissier, conformément à l'article 696 du code de procédure civile";

Statuant à nouveau,

- Déclarer que le licenciement de M. [T] [N] ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse;

En conséquence,

- Condamner l'association Cultures aux jardins à verser à M. [T] [N], les sommes suivantes :

- Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 9 126 euros,

- Indemnité de préavis : 3 042 euros,

- Indemnité de congés payés sur préavis : 304 euros,

- Condamner l'association Cultures aux jardins à verser à M. [T] [N] l'indemnité de congés payés à hauteur de 3 342 euros;

- Déclarer les demandes présentées par M. [T] [N] en avril 2019 recevables et bien fondées;

En conséquence,

- Condamner l'association Cultures aux jardins à lui verser :

- la somme de 9 126 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- la somme de 9 126 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé;

- Débouter l'association Cultures aux jardins de toutes ses demandes, fins et conclusions;

- Condamner l'association Cultures aux jardins à verser à M. [T] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner l'association Cultures aux jardins en tous les dépens de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 29 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'association Cultures aux jardins demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours en date du 30 janvier 2020 en ce qu'il a :

- Déclarer irrecevables les demandes de M. [T] [N] concernant le harcèlement moral et les mesures discriminatoires, la prime de précarité, et le travail dissimulé ;

- Débouter M. [T] [N] de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamner M. [T] [N] aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution et émoluments d'huissier conformément à l'article 696 du Code de Procédure civile.

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours en date du 30 janvier 2020 en ce qu'il a débouté l'association Cultures aux jardins de ses demandes reconventionnelles;

Et statuant à nouveau,

- In limine litis : déclarer irrecevables les demandes de M. [T] [N];

- Déclarer que le licenciement de M. [T] [N] repose sur une faute grave ;

- Débouter M. [T] [N] des demandes suivantes :

- Dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

- Indemnité de préavis et congés payés sur préavis ;

- Indemnité de congés payés ;

- Déclarer irrecevable les demandes de M. [T] [N] présentées en avril 2019 concernant le harcèlement moral et les mesures discriminatoires, la prime de précarité, et le travail dissimulé ;

- Débouter M. [T] [N] des demandes suivantes :

- Dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

- Indemnité pour travail dissimulé;

Condamner M. [T] [N] au paiement des sommes suivantes :

- Dommages et intérêts pour procédure abusive : 1 500 euros,

- Article 700 du code de procédure civile en première instance : 2 000 euros,

- Article 700 du code de procédure civile en procédure d'appel : 2 500 euros,

- Entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution et émoluments d'huissier de justice conformément à l'article 696 du Code de Procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des demandes présentées le 28 avril 2019

L'association Cultures aux jardins demande la confirmation du jugement qui a conclu à l'irrecevabilité des demandes présentées en avril 2019 concernant le harcèlement moral , les mesures discriminatoires, la prime de précarité et le travail dissimulé .

L'article 58 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige en 2019, prévoit que la requête introductive d'instance doit contenir l'objet de la demande.

L'article 65 du même code dispose que constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.

L'article 70 du code de procédure civile prévoit que les demandes reconventionnelles additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

La cour n'étant saisie d'aucune demande au titre de la prime de précarité et au titre de mesures discriminatoires, il ne sera pas statué sur ces points.

En l'espèce, la saisine du conseil de prud'hommes est postérieure à l'abrogation de la règle de l'unicité de l'instance (1er août 2016). Dès lors, les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail, à savoir le harcèlement moral et le travail dissimulé , qui ont été introduites dans les écritures du salarié en date du 28 avril 2019 après l'audience de conciliation du 1er mars 2019, constituent des demandes additionnelles qui doivent se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant pour être recevables.

Il ressort de la requête introductive d'instance en date du 14 janvier 2019 que M. [T] [N] a saisi le conseil de prud'hommes en sollicitant non seulement les indemnités et des dommages et intérêts afférents à son licenciement mais également des demandes liées à l'exécution du contrat de travail, paiement des salaires des mois d'octobre, novembre, décembre 2018 et janvier 2019, remboursement de frais professionnels « dommages et intérêts pour préjudice subi et salaire jusqu'à la fin de son séjour en 2022 ».

Les demandes additionnelles se rattachent par un lien suffisant à celles initialement formulées.

Par conséquent, par infirmation du jugement entrepris, il convient de déclarer recevables les demandes de M. [T] [N] relatives au harcèlement moral et au travail dissimulé. La fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des demandes est rejetée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de l'ensemble des chefs de jugement critiqués dans le dispositif des conclusions de juillet 2020 régularisé par conclusions du 28 avril 2022

L'association Cultures aux jardins soutient que M. [T] [N] a modifié le dispositif de ses conclusions le 28 avril 2022 en y ajoutant les chefs de jugement critiqués.

En application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Le dispositif des conclusions de juillet 2020 est ainsi rédigé :

« Déclarer Monsieur [N] recevable et bien fondé en son appel et ses demandes, et y faire droit.

Infirmer le jugement prononcé par le Conseil des Prud'hommes de TOURS le 30 janvier 2020 et statuant à nouveau.

Déclarer que le licenciement de Monsieur [N] ne repose ni sur une faute grave, si sur une cause réelle et sérieuse.

En conséquence, condamner l'Association CULTURE AUX JARDINS à verser à Monsieur [N] les sommes suivantes :

- Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 9126 €

- Indemnité de préavis : 3 042€

- Indemnité de congés payés sur préavis : 304€

Condamner l'Association CULTURE AUX JARDINS à verser à Monsieur [N] l'indemnité de congés payés à hauteur de 3 342€.

Déclarer les demandes présentées par Monsieur [N] en avril 2019 recevables et bien fondées.

En conséquence, condamner l'Association CULTURE AUX JARDINS à lui verser :

- la somme de 9 126€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

- la somme de 9126€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

Débouter l'Association CULTURE AUX JARDINS de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Condamner l'Association CULTURE AUX JARDINS à verser à Monsieur [N] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner l'Association CULTURE AUX JARDINS en tous les dépens de 1ère instance et d'appel. ».

La déclaration d'appel mentionne expressément les chefs du jugement contestés. Les conclusions déposées en juillet 2020 ne mentionnent pas les chefs de jugement critiqués.

L'obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020 , pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable (2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-22.588, publié).

Par conséquent, la fin de non recevoir est rejetée.

Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave

A titre liminaire, il y a lieu de relever que les parties considèrent toutes deux que la lettre de rupture du 24 septembre 2018 s'analyse en une lettre de licenciement et non pas comme une rupture pour faute grave d'un contrat à durée déterminée. Dans ses conclusions, l'employeur soutient que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Le salarié sollicite quant à lui des dommages-intérêts pour licenciement abusif.

M. [N] ne soutient pas que le licenciement est nul, ses demandes portant sur la reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.

La lettre de licenciement du 24 septembre 2018 qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « ('). Vous avez été embauché en contrat d'usage à prise d'effet au 1er novembre 2016, renouvelé à compter du 1er octobre 2017 pour une durée d'un an et dont le terme se situe donc au 30 septembre 2018. Depuis deux mois, vous exercez des pressions permanentes tant sur moi-même que sur Monsieur [P] [D] pour renouveler ce contrat. Votre attitude s'est même faite menaçante à plusieurs reprises. Ainsi:

- le 11 juillet 2018, dans un bar et en présence d'autres personnes : face à notre refus de déclarer en cachets des lectures épisodiques entre novembre 2016 et mai 2017 pour vous permettre de percevoir une indemnisation chômage, vous avez répondu de manière véhémente : « vous irez en prison. Il est toujours mauvais de s'attaquer à moi », « vous êtes malhonnêtes, vous voulez exploiter un syrien »

- ce même jour, évoquant un mail menaçant que vous avez adressé à l'éditeur BAYARD, vous avez répliqué : « Bayard, ce sont des racistes, ils ont voulu me spolier, c'est moi qui ai fait 60 % du livre. Mr [D] n'a quasiment rien fait sur ce livre, ni M. [V]. C'est moi qui ai tout fait », dénigrant ensuite copieusement le travail de Monsieur [S] [V] : « Mr [V] s'endort sur scène ».

- Parlant de Mme [A] [B], vous avez affirmé que « c'est une emmerdeuse » ;

- le 24 juillet 2018, toujours en public : réitérant vos propos dénigrants, vous ajoutez alors au président que Monsieur [P] [D] aurait des relations intimes avec un autre salarié de l'Association, interférant avec des aspects de la vie privée d'un autre salarié de l'Association et tenant de surcroît des propos discriminants.

Le 07 août 2018 : Après des demandes exprimées par mail restées infructueuses et à l'occasion desquels vous avez manifesté dénigrement et insubordination, Monsieur [P] [D] vous demandait la traduction de textes demandés par l'Association depuis le 12 juillet. Pour toute réponse vous le repoussez violemment avec vos mains.

À l'occasion des échanges de mails susvisés, j'ai appris que votre compte Facebook avait mentionné sur une page publique la phrase suivante : « Menace leurs intérêts pour qu'ils respectent le tien». Après renseignements, j'ai appris que cette transcription était directement associée à l'image de l'association et dégradant nécessairement ladite image.

Devant votre insistance, pressante et parfois injurieuse, à solliciter le renouvellement de votre contrat de travail dans le but exclusif de faire face à votre situation administrative et malgré notre totale absence de besoin, et dans l'espoir d'un apaisement des relations, nous vous avons fait une proposition de contrat. Or, loin de dissiper les tensions, votre attitude s'est faite encore plus intrusive, en toute hypothèse radicalement opposée à tout esprit de loyauté vis-à-vis de l'Association, et a confirmé que votre motivation était exclusivement de sécuriser votre situation administrative.

Il en ressort que vos attitudes dans l'exercice de vos fonctions sont rigoureusement inacceptables, caractérisant pleinement des manquements graves dans l'exécution de votre contrat de travail, génèrent des conséquences pour l'association et sont donc parfaitement incompatibles avec la poursuite de votre contrat de travail y compris pendant une période de préavis.

Votre absence d'explications sur l'ensemble de ces faits en déclinant l'entretien préalable prévu à cet effet ne peuvent modifier notre appréciation.

Ainsi, compte tenu de la gravité de votre attitude qui constitue une violation de votre contrat de travail et de ses conséquences, votre maintien dans l'association s'avère impossible y compris durant la période de préavis.

Je tiens à préciser que nous avons pris connaissance de votre saisine de la juridiction prud'homale postérieurement à l'envoi de votre convocation à entretien préalable.

Je vous notifie en conséquence votre licenciement pour faute grave (') »

L'association Cultures aux jardins ne produit aucune pièce de nature à justifier du bien-fondé des griefs allégués.

En effet :

-Les échanges de courriels afin d'obtenir le renouvellement du contrat de travail ne démontrent absolument pas une attitude critiquable du salarié, lequel se limite à demander un document signé par la personne qualifiée à cette fin pour régulariser sa situation vis-à-vis de son employeur. La seule déclaration à la gendarmerie de M. [P] [D] postérieurement au renouvellement du contrat de M. [N], à laquelle aucune suite n'a été donnée et qui n'est corroborée par aucune pièce, ne démontre pas l'existence de pressions ou menaces pour obtenir le renouvellement du contrat.

- De même, il ne peut lui être reproché les termes de « mon pote », « mon adorable ami », « à très très très vite » qui ne présentent aucun caractère injurieux et n'ont rien de surprenant au regard de la reconnaissance que pouvait avoir M. [T] [N] envers M. [P] [D] comme envers le président de l'association M. [L]. Les courriels échangés entre eux démontrent que leurs relations étaient amicales et dépassaient le cadre strictement professionnel. Ces courriels montrent les démarches faites auprès de la préfecture pour faire venir en France M. [N], de nationalité syrienne, M. [P] [D] se disant prêt à aller à l'ambassade de Beyrouth où se trouvait M. [N], être allé à l'université de [Localité 4] pour que M. [N] puisse continuer son Master, lui avoir donné les coordonnées de personnes à contacter. M. [P] [D] lui ayant même transféré des fonds très régulièrement, à titre d'exemple le 21 avril 2016 : 100 €, le 2 mai 2016 : 150 €, le 12 mai 2016 : 500 €, le 23 mai 2016 : 630 €, le 11 juin 2016 : 150 €, le 22 juin 2016 : 200 € , le 13 septembre 2016 : 200 €, le 19 septembre 2016 : 400 €, le 24 octobre 2016 : 200 €, ce dont se prévaut l'employeur pour justifier d'une absence de grief à son encontre notamment de harcèlement moral.

- Il ne ressort d'aucune pièce que M. [T] [N] aurait tenu des propos négatifs tant envers Mme [A] [B] que M. [S] [V] , ni des propos relatifs à des relations intimes entre M. [P] [D] et un autre salarié. Il n'est pas davantage démontré qu'il aurait manifesté dénigrement et insubordination en public alors qu'aucune attestation ne vient l'établir à l'exception de celle dactylographiée de M. [Z] qui indique sur quatre pages avoir connu M. [T] [N] peu de temps après son arrivée en France, le 22 octobre 2017, que ce dernier, contrairement à ce qu'il lui avait dit, n'avait pas fait pour lui, les démarches d'obtention de permis de séjour comme le lui avait demandé M. [P] [D] et qu'il aurait dit à M. [L], le président de l'association, qu'il était en couple avec M. [P] [D]. Il conclut son attestation par un dernier court paragraphe, soutenant que M. [T] [N] refusait de travailler et qu'on ne le voyait qu'aux spectacles. Cette attestation reflète le contentieux opposant son auteur à M. [T] [N], l'affirmation selon laquelle ce dernier refusait de travailler pour l'association n'est corroborée par aucune pièce. Cette attestation n'emporte pas la conviction de la cour.

Seules des attestations concernant la mauvaise maîtrise de la langue française par M. [T] [N] sont produites aux débats. Un tel défaut de compétence, qui ne présente aucun caractère volontaire, ne saurait justifier un licenciement pour faute grave puisqu'il ne peut relever que d'une insuffisance professionnelle.

En ce qui concerne l'échange sur le compte Facebook, la phrase « Menace leurs intérêts pour qu'ils respectent le tien » est sortie de son contexte, la publication datée de juin 2018 et faisant expressément référence à [W] [C] ne concernant pas l'association mais les relations économiques entre les États-Unis et le Canada.

Le fait que M. [T] [N] se plaigne auprès de l'éditeur que son nom ne figure pas en première page d'un livre auquel il aurait collaboré à hauteur de 60 % selon lui, ne constitue pas une faute contractuelle envers son employeur.

Les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne sont pas matériellement établis et ne peuvent donc valablement fonder la rupture. Le licenciement de M. [T] [N] sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences pécuniaires de licenciement

Il y a lieu de fixer l'indemnité compensatrice de préavis en considération des sommes que le salarié aurait perçues s'il avait travaillé durant la période de préavis, d'une durée d'un mois, soit à 1 521 € brut outre 152,10 € brut au titre des congés payés afférents. Il y a lieu de condamner l'employeur au paiement de ces sommes.

Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.

M. [T] [N] avait une année complète d'ancienneté au moment de la rupture. Le montant maximal de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est de deux mois de salaire.

Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [T] [N] la somme de 2 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande en paiement de la somme de 3 342 € au titre de l'indemnité de congés payés

M. [T] [N] a travaillé du 10 octobre 2016 au 24 septembre 2018 et n'a pris aucun jour de congé durant cette période. Il lui est donc dû une indemnité de congés payés, non contestée ni en son principe, ni en son montant de 3 342 € brut que l'association Cultures aux jardins est condamnée à lui verser.

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l'article L. 1154-1 du code de travail, dans sa rédaction postérieure à la loi du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

M. [T] [N] allègue :

- qu'il a été insulté par M. [Z], nouveau jeune salarié de l'association, ce qu'aucune pièce ne démontre ;

- qu'il a été dissimulé aux éditions Bayard sa réelle participation au livre « Jardin d'Orient et d'Occident ». Ce grief n'est pas matériellement établi puisqu'il n'est pas justifié de cette participation par la production du moindre document. En outre, l'employeur est étranger à ce litige qui ne concerne que l'éditeur, les auteurs et M. [N] ;

- qu'il lui a été retiré la participation de spectacles en Algérie et au Maroc et qu'il lui a été demandé par M. [P] [D] de le conduire pendant de longs voyages. Il ressort des pièces produites et notamment des attestations de M. [E] [Y], Mme [A] [B], M. [R] , M. [I], que les interventions de M. [N] dans les spectacles se sont limitées à lire quelques lignes de ses propres textes « qu'il ânonnait sans paraître comprendre ce qu'il disait » puisqu'il ne maîtrisait pas suffisamment la langue française, qu'il tournait les pages des partitions de M. [P] [D] ou conduisait la voiture de M. [P] [D] entre la gare, l'hôtel et les lieux de représentation. Il n'est pas justifié qu'il ait été retiré au salarié des participations à des spectacles. Son activité était conforme à son contrat de travail et aux relations amicales qu'il avait avec M. [P] [D].

M. [T] [N] n'établit la matérialité d'aucun fait précis au soutien du harcèlement moral qu'il allègue.

Il est donc débouté de sa demande de dommages-intérêts par voie de confirmation du jugement.

Sur la demande d'indemnité du chef de travail dissimulé

L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.

M. [T] [N] avait pour activité celle de comédien gérée par le dispositif du GUSO (guichet unique pour le spectacle occasionnel) et percevait les droits d'auteur gérée par l'AGESSA. Il ne justifie pas de l'activité de secrétaire pour laquelle d'ailleurs il n'a aucune qualification. Il n'est pas établi que le salarié ait effectué un travail de chauffeur sous un lien de subordination. Il y a lieu de considérer à cet égard qu'il se bornait, dans le cadre d'une relation amicale, à conduire une voiture qui le transportait lui-même de la gare à l'hôtel, de l'hôtel au lieu des spectacles, véhicule qu'il partageait avec le réalisateur dont il était ami.

Il ne résulte pas des pièces du dossier que M. [N] ait exercé une activité de comédien, la lecture de quelques lignes de ses textes qu'il avait traduit relevant de la rémunération des droits d'auteur. Il n'est pas justifié qu'il ait participé à des répétitions à l'exception de deux qui lui ont été payées.

Au vu des pièces produites et notamment du tableau récapitulatif des interventions de M. [N] et de la rémunération perçue, des déclarations uniques et simplifiées des cotisations sociales et contrat de travail, signées par M. [T] [N], des déclarations à l'AGESSA, qu'aucune pièce ne contredit, il apparaît que M. [T] [N] a été intégralement réglé des sommes qui lui étaient dues au titre de son contrat de travail.

En tout état de cause, il ne résulte d'aucun élément du dossier que l'employeur ait intentionnellement entendu se soustraire à ses obligations déclaratives.

Par voie de confirmation du jugement entrepris, M. [T] [N] est débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

Il a été partiellement fait droit aux demandes du salarié. Son action ne présente pas de caractère abusif.

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'employeur de ce chef de demande.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens en cause d'appel. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté l'association Cultures aux jardins de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et au titre des frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Rejette les fins de non-recevoir soulevées par l'association Cultures aux jardins ;

Déclare recevables les demandes M. [T] [N] au titre du harcèlement moral et au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;

Dit que le licenciement de M. [T] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;

Condamne l'association Cultures aux jardins à payer à M. [T] [N] les sommes suivantes :

- 1 521 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 152,10 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 3 342 euros brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ;

- 2 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Déboute M. [T] [N] du surplus de ses prétentions ;

Condamne l'association Cultures aux jardins à payer à M. [T] [N] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de ce chef de prétention ;

Condamne l'association Cultures aux jardins aux dépens de première instance et d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 30 janvier 2020
Identifiant source
6333e42da9406305dae8c84c
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6333e42da9406305dae8c84c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 octobre 2022.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.